« Iroquois Falls Power Corporation v Ontario Electricity Financial Corporation » et le traitement des questions d’interprétation contractuelle

Aperçu

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Iroquois Falls Power Corporation v Ontario Electricity Financial Corporation2 (Iroquois Falls) suggère que la barre pour avoir gain de cause en cas d’appel en matière d’interprétation contractuelle pourrait être à son apogée en ce qui concerne certains contrats d’approvisionnement en énergie. Cette décision soulève également des questions quant à la façon dont les arbitres pourraient appliquer la décision charnière de la Cour suprême du Canada dans Sattva v Creston Moly3 (Sattva) à d’autres formes de contrats dans le secteur de l’énergie.

Contexte

Dans Iroquois Falls, certains producteurs d’électricité indépendants ont contesté le calcul qu’a fait la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIEO) des montants payables en vertu de leurs contrats à long terme d’approvisionnement en énergie (accords d’achat d’énergie ou AAE)4. Les AAE contiennent un indice de rajustement annuel des prix fondé sur les taux facturés aux (à ce qui était anciennement les) clients industriels directs d’Ontario Hydro. Ainsi, le taux sur lequel l’indice de rajustement des prix était fondé était désigné dans les AAE sous le nom de « Direct Customer Rate » (taux de la clientèle directe – DCR)5. Le DCR, y compris toute variation de celui-ci, se reflétait dans l’indice de rajustement des prix, qui était à son tour utilisé pour calculer les paiements annuels aux producteurs d’électricité indépendants en vertu des AAE6.

La restructuration d’Ontario Hydro à la fin des années 1990 et l’introduction du marché d’électricité de gros de l’Ontario ont rendu le DCR obsolète7. Diverses parties intéressées, y compris les parties dans Iroquois Falls, ont tenté de trouver un substitut approprié au DCR8. Cette initiative faisant appel aux parties intéressées a donné lieu, entre autres, à la création d’un Working Paper (document de travail) en juin 2002 qui proposait un nouvel indice de rajustement des prix fondé sur les « Total Market Costs » (les coûts du marché totaux– TMC)9. Plus précisément, les TMC consistaient en l’agrégat de plusieurs coûts individuels, y compris un « Global Adjustment » (ajustement global – GA)10, associés à la production, la distribution et l’utilisation d’électricité destinée à un client hypothétique avec un coefficient d’utilisation continue de 100% à une tension spécifiée11. Les TMC ont été incorporés dans les AAE au moyen de « Term Sheets »12 longuement négociées et convenues par les parties en 2003. Il était essentiel dans l’entente concernant les Term Sheets que les TMC remplacent et reproduisent le DCR dans la plus grande mesure possible13.

L’introduction du Règlement 429/04 de l’Ontario, communément appelé le « Règlement sur la réaffectation du GA », a redistribué, en 2004, les coûts de GA de façon à réduire les coûts généraux du GA pour les consommateurs de classe A14 et à les accroître pour les consommateurs de classe B15. Hydro One16 en a donc déduit, pour calculer l’indice de rajustement des prix fondé sur les TMC, que le client hypothétique était un consommateur de classe A, ce qui a eu comme effet de réduire le GA au titre de variable dans le calcul de l’indice de rajustement des prix en vertu des AAE, réduisant ainsi les montants payables aux producteurs d’électricité indépendants17.

Dans Iroquois Falls, les producteurs d’électricité indépendants ont fait valoir que la redistribution des coûts de GA entre les consommateurs de la classe A et la classe B en vertu du Règlement sur la réaffectation du GA a fait en sorte que le GA ne comprenne plus l’une des composantes des TMC, étant donné que les modifications au GA ne concernaient pas les coûts directs ou indirects associés à la production ou la distribution d’électricité18. La SFIEO, en revanche, a adopté la position selon laquelle les TMC avaient été définis de façon à refléter le prix de l’électricité destinée à certains consommateurs, et que, par conséquent, la nouvelle définition applicable du GA entrait toujours dans sa portée19. Le juge de première instance a favorisé l’interprétation du sens des TMC des producteurs d’électricité indépendants, et a tranché en leur faveur.

La SFIEO en a appelé auprès de la Cour d’appel de l’Ontario pour trois motifs. Premièrement, le juge de première instance a tranché la question en se fondant sur des arguments autres que ceux présentés par l’une ou l’autre des parties20. Deuxièmement, le juge de première instance a tiré plusieurs conclusions de fait qui étaient soit non soutenues par la preuve, soit fondées sur une interprétation erronée de la preuve21. Troisièmement, le juge de première instance a erré dans son interprétation de certaines dispositions des AAE22.

La Cour d’appel a rejeté le premier motif d’appel, concluant que le juge de première instance n’a pas tranché la question en se fondant sur des arguments non soulevés par les producteurs d’électricité indépendants23. La Cour d’appel a également rejeté le deuxième motif d’appel, faisant valoir que les conclusions du juge de première instance étaient soutenues par la preuve et ne présentaient aucune interprétation erronée des faits24. En ce qui concerne le troisième motif d’appel, la Cour d’appel a conclu qu’une seule des interprétations contractuelles erronées alléguées par la SFIEO soulevait une question uniquement de droit (et que toutes les autres soulevaient des questions mixtes de fait et de droit). Plus particulièrement, la SFIEO soutenait que le juge de première instance avait admis par erreur une condition dans les AAE exigeant que les TMC reflètent les coûts tels qu’ils étaient affectés au prorata de la consommation25. Toutefois, la Cour d’appel a rejeté cet argument, concluant que le juge de première instance n’avait effectivement pas admis une condition dans la définition des TMC26.

En ce qui concerne le reste des allégations d’interprétation contractuelle erronée de la SFIEO, la Cour d’appel a conclu qu’elles ne démontraient pas que le juge de première instance avait mal appliqué un principe de droit, c.-à-d. omis de lire les AAE (modifiés par les Term Sheets) dans leur ensemble ou donné aux clauses contractuelles un sens autre que leur sens usuel. Essentiellement, l’appelant s’est plutôt opposé à la façon dont le juge de première instance a interprété les dispositions pertinentes27.

Par conséquent, la Cour d’appel a soutenu que la majorité des questions d’interprétation contractuelle soulevées par la SFIEO étaient actuellement des questions mixtes de fait et de droit. Comme la SFIEO les avait présentées comme des questions de droit, aucun argument n’avait été offert à savoir si ou comment les interprétations contractuelles erronées alléguées atteignaient le seuil requis d’erreur de droit manifeste et dominante28. Les appels de la SFIEO ont été rejetés29.

Traitement des questions d’interprétation contractuelle par les cours d’appel

Dans ses motifs pour rejeter la contestation de la SFIEO concernant l’interprétation des TMC par le juge de première instance, la Cour d’appel a pris en considération les normes applicables de contrôle pour chaque question de droit et question mixte de fait et de droit, tel qu’il est établi dans Sattva30.

Sattva clarifiait que les questions d’interprétation contractuelle pouvaient soulever (i) des questions uniquement de droit pour faire l’objet d’un contrôle par une cour d’appel selon la norme de la décision correcte ou (ii) des questions de fait ou mixtes de fait et de droit, pour faire l’objet d’un contrôle par une cour d’appel selon une norme plus rigoureuse « d’erreur manifeste et dominante » de contrôle31. Comme les questions uniquement de droit suscitent une norme moins rigoureuse de contrôle, les appelants tentent d’habitude d’inscrire leurs motifs d’appel respectifs dans une question de droit. Toutefois, Sattva avisait les cours d’appel de faire preuve de prudence avant de déterminer qu’un motif d’appel proposé a été caractérisé adéquatement comme une question de droit32. Tenant compte de cette mise en garde, la cour d’appel dans Iroquois Falls a conclu que les contestations de la SFIEO à l’égard de l’interprétation des TMC par le juge de première instance, caractérisées de questions de droit, s’inscrivaient davantage comme des questions mixtes de fait et de droit33.

Comme l’a indiqué la Cour d’appel dans Iroquois Falls citant Sattva, le but principal pour l’application d’une norme plus rigoureuse dans le contrôle des questions de fait, et mixtes de fait et de droit, est de limiter l’intervention des cours d’appel dans les cas où la question a une valeur de précédent restreinte au-delà des parties en litige34. En effet, étant donné que l’interprétation contractuelle utilisera les mots particuliers de l’accord faisant l’objet du différend entre les parties, Sattva limite effectivement les cas où des questions d’interprétation contractuelle seront jugées être des questions de droit à ceux où il y a eu application démontrable d’un principe erroné, omission de tenir compte d’un élément exigé par un critère juridique, omission de tenir compte d’un facteur pertinent et autres choses du même genre35.

Mais il est très rare qu’un cas démontre que le juge des faits a appliqué un principe erroné, a omis de tenir compte d’un élément exigé dans un critère juridique ou omis de tenir compte d’un facteur pertinent dans le mode d’action prévu par Sattva. Souvent, la seule mention du principe juridique adéquat dans la décision sous-jacente suffira pour prouver à une cour d’appel que le juge des faits n’a pas omis de tenir compte de ce principe juridique ou de l’appliquer. Par exemple, dans Sattva, l’appelant a fait valoir que l’arbitre avait erré en droit dans son interprétation du terme « prix du marché » dans le contrat entre les parties36. Plus particulièrement, l’appelant dans Sattva a soutenu qu’en omettant de tenir compte du terme « prix du marché » relativement à la disposition restrictive du montant maximal dans le document connexe de politique des marchés financiers, l’arbitre avait omis d’interpréter « prix du marché » dans le contexte de l’accord dans son ensemble (et par conséquent, omis d’appliquer ce principe juridique en matière d’interprétation). Dans ce cas, le seul fait que l’arbitre ait fait mention de la disposition restrictive du montant maximal suffisait pour que la Cour suprême du Canada en arrive à la conclusion que l’arbitre n’a pas omis de prendre en considération l’argument dans son ensemble37, et ce en dépit de la reconnaissance par la Cour suprême que l’arbitre n’a donné aucune indication expresse qu’il a considéré quelle était l’interaction entre la disposition restrictive de « montant maximal » et la définition de « prix du marché »38. La Cour suprême du Canada a plutôt conclu qu’une « telle considération est implicite à sa décision »39.

De même, dans Iroquois Falls, la SFIEO a tenté de faire valoir que le juge de première instance avait omis de considérer adéquatement toutes les dispositions pertinentes dans les Term Sheets dans leur ensemble lorsqu’il a interprété le mot critique « coût » dans la définition des TMC40. L’objet de l’argument de la SFIEO était que le juge de première instance aurait dû se fonder sur le libellé particulier utilisé dans les diverses parties des Term Sheets, comme la définition des TMC, et qu’il a omis de tenir compte de ces dispositions pour établir que le mot « coût » s’entendait du coût de la production d’électricité et de sa distribution aux consommateurs plutôt que du coût de l’électricité pour les acheteurs41.

Pourtant, la Cour d’appel a décrit l’argument de la SFIEO comme suit :

Par exemple, [la SFIEO] maintient que le juge de première instance a faussement défini le mot « coût » […] Ces arguments ne sont pas des choses à partir desquelles des questions de droit sont établies. Elles soulèvent des questions mixtes de fait et de droit, sinon de pures questions de fait. Un exemple illustre mon point. L’appelant soutient que bien que le mot « coût » puisse référer au coût pour le vendeur ou au coût pour l’acheteur, l’expression « coût du marché » doit référer au coût pour l’acheteur. Clairement, il n’y a pas de question de droit isolable dans cet argument42 [Traduction].

Par ailleurs, dans la mesure où la définition des TMC ne pouvait pas être établie dans les limites des AAE (et des Term Sheets), la SFIEO a fait valoir que le juge de première instance avait erré en ne considérant pas adéquatement les circonstances de l’espèce du Working Paper, y compris la description de DCR qui y est mentionnée43. Comme dans Sattva, la prise en considération d’autres parties du Working Paper avait suffi à la Cour d’appel pour conclure que le juge de première instance avait adéquatement satisfait au principe juridique de prise en considération des circonstances de l’espèce pertinentes, même si le juge de première instance n’avait pas expressément abordé la question ou expliqué comment les dispositions du Working Paper soulevées par la SFIEO avait influé sur la décision arbitrale44.

Application erronée des principes juridiques comme questions de droit

Bien que la Cour d’appel dans Iroquois Falls ait reconnu qu’une question de droit isolable pouvait être extraite d’une contestation concernant l’interprétation d’une clause contractuelle45, son rejet des appels de la SFIEO illustre combien cela peut être difficile. Par exemple, Sattva clarifiait le principe juridique selon lequel un « décideur doit lire le contrat dans son ensemble, donnant aux mots utilisés leur sens usuel, en accord avec les circonstances de l’espèce connues des parties au moment de la formation du contrat »46. Compte tenu des directives, les appelants sont contraints de s’en remettre aux faits en cause pour démontrer qu’il y a eu application erronée du principe juridique.

Toutefois, comme l’illustre Iroquois Falls, dans presque tous les cas, le seul moyen de démontrer que le juge des faits a omis de prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce pertinentes, comme d’autres dispositions documentaires pertinentes, et que, par conséquent, il y a une question de droit susceptible d’appel, c’est de démontrer comment d’autres dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou ont été appliquées de façon erronée dans les circonstances en cause. C’est pourquoi bon nombre d’appelants, comme la SFIEO dans Iroquois Falls, se retrouvent inévitablement confinés dans les limites du paradigme post-Sattva où les arguments de mauvaise interprétation contractuelle sont réputés soulever des questions mixtes de fait et de droit, plutôt qu’uniquement de droit, et par conséquent assujettis à une norme de contrôle d’erreur manifeste et dominante.

Les appelants qui fondent leur contestation sur une interprétation d’une clause contractuelle en prétendant que c’est une question de droit devraient donc être prêts à faire face au précédent qui se concrétise de plus en plus et dans lequel les cours d’appel présumeront que le décideur a adéquatement appliqué les principes pertinents d’interprétation juridique lorsqu’il peut être montré que le décideur a, à tout le moins, fait mention de ceux-ci.

Il en est ainsi, même s’il semble insensé de conclure, par exemple, que la seule mention d’une disposition connexe équivaut à la prise en considération de la disposition en question et justifie l’interprétation de la disposition en cause, ce qui est sans doute ce que le principe juridique selon quoi un contrat devrait être lu dans son ensemble exige. Autrement dit, sans énoncer expressément comment les dispositions documentaires pertinentes en l’espèce ont été interprétées, y compris comment ces interprétations influent sur la décision finale, on peut affirmer qu’un décideur n’a pas adéquatement appliqué le principe juridique voulant que le contrat soit lu dans son ensemble en accord avec les circonstances de l’espèce connues par les parties à ce moment. C’est exactement ce que la SFIEO a tenté, sans succès, de démontrer dans Iroquois Falls.  Avis à ceux qui prévoient aller en appel.

Conclusion

La Cour d’appel dans Iroquois Falls a accordé une déférence considérable aux conclusions du juge de première instance en ce qui concerne l’interprétation contractuelle. Ce faisant, la Cour d’appel a mis l’accent sur le fait que les AAE (et les Term Sheets) « étaient le produit de négociations et de consultations intensives et consciencieuses auprès d’entités commerciales averties » avec une « relation de longue date et continue dans un marché unique »47. Elle a également insisté sur le fait que la définition contestée des TMC devait être prise en considération « dans le contexte des discussions et des négociations intensives et détaillées où ils ont été produits », et qu’il serait « difficile d’imaginer un exercice d’interprétation contractuelle davantage axé sur des faits particuliers » ou « qui aurait une moins grande valeur de précédent » que celui-ci48. Compte tenu de telles mises en garde et à la lumière de la jurisprudence sur la division des responsabilités entre les cours de première instance et les cours d’appel découlant de Sattva49, il n’est pas surprenant que la cour d’appel dans Iroquois Falls ait accordé autant de déférence aux conclusions du juge de première instance sous-jacent concernant les questions d’interprétation contractuelle.

Mais la Cour d’appel a également noté que les motifs impérieux pour une telle importance ne s’appliquerait pas à chaque cas d’interprétation contractuelle, citant sa décision de 2015 dans MacDonald v Chicago Title Insurance Company of Canada (MacDonald)50. Dans MacDonald, la Cour d’appel a souligné que, nonobstant Sattva, la norme de contrôle plus rigoureuse d’erreur manifeste et dominante ne s’appliquait pas dans les cas de contrats types d’assurance51. Les contrats types d’assurance, a expliqué la Cour d’appel, ont une applicabilité plus générale que certains autres types d’accords et ne sont pas véritablement négociés par les parties52. C’est pourquoi la Cour d’appel a soutenu que les motifs de Sattva pour utiliser une norme de contrôle d’erreur manifeste et dominante ne s’appliquait pas aux contrats types et qu’il était donc plus approprié d’utiliser la norme de contrôle de la décision correcte53.

L’Ontario dispose d’un certain nombre de contrats types d’approvisionnement en énergie. Reste à voir comment les cours d’appel appliqueront Sattva aux différends concernant de tels contrats. Autrement dit, il n’est pas clair si les cours d’appel rendront des décisions plus analogues à MacDonald ou à Iroquois Falls, dans le spectre de l’importance de l’interprétation pour les contrats types d’approvisionnement en énergie. De même, il n’est pas clair comment les cours traiteront l’interprétation d’un terme utilisé dans un contrat négocié qui pourrait avoir une incidence jurisprudentielle sur l’interprétation du même terme dans des contrats types ou l’interprétation du terme dans le contexte d’un contrat sur mesure d’approvisionnement en énergie lorsque le même terme est largement utilisé dans d’autres accords entre d’autres parties54. La création d’un précédent d’interprétation pour un terme dans un contrat d’approvisionnement en énergie pourrait également avoir d’importantes répercussions sur les contribuables et, par conséquent, des ramifications ayant au-delà des parties en litige.

Ce qui est clair, c’est qu’en raison de la nature souvent dense et technique des contrats d’approvisionnement en énergie, il est difficile pour les plaideurs de l’industrie de l’énergie de fonder des applications erronées alléguées de principes juridiques indépendamment des faits en cause. Qui plus est, les contrats de l’industrie sont aussi souvent le produit de longues initiatives détaillées faisant appel aux parties intéressées. En conséquence, les plaideurs de l’industrie de l’énergie sont des plus vulnérables à présenter de possibles motifs d’appel catégorisés par les cours d’appel comme des questions uniquement de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, post-Sattva. Cela exige des appelants de l’industrie et de leurs avocats respectifs de toujours être prêts, même si cela exige de présenter des arguments substituts, à répondre à une norme de contrôle plus rigoureuse d’erreur manifeste et dominante, comme l’illustre la décision dans Iroquois Falls.

  1. Reena Goyal et James Hunter sont avocats à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERÉ) de l’Ontario. Les points de vue exprimés dans le présent article sont exclusivement ceux des auteurs et ne représentent pas nécessairement ceux de la SIERÉ.
  2. Iroquois Falls Power Corporation v Ontario Electricity Financial Corporation, 2016 ONCA 271 [Iroquois Falls].
  3. Sattva Capital Corp v Creston Moly Corp, 2014 CSC 53 [Sattva].
  4. Iroquois Falls, supra note 2 aux para 1-2.
  5. Ibid au para 18.
  6. Ibid.
  7. Ibid aux para 23-24.
  8. Ibid au para 25.
  9. Ibid.
  10. Ibid au para 34.
  11. Ibid au para 26.
  12. Ibid au para 28.
  13. Ibid au para 25.
  14. Généralement, les consommateurs de classe A sont définis dans le Règlement sur la réaffectation du GA comme les consommateurs raccordés à une SDL et dont la demande horaire mensuelle moyenne dépasse 5 MW pour la période de base de 12 mois. (Cette initiative a été prolongée en 2015 de façon à inclure les consommateurs dont la demande de pointe est supérieure à 3 MW mais inférieure à 5 MW, pourvu qu’ils entrent dans l’une des classifications requises en vertu du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)).
  15. Généralement, les consommateurs de classe B sont définis dans le Règlement sur la réaffectation du GA comme les consommateurs raccordés à une SDL qui ne sont pas des consommateurs de classe A, c.-à-d. dont la demande horaire mensuelle moyenne est inférieure à 5 MW pour la période de base de 12.
  16. Par l’intermédiaire du consultant Navigant Consulting Inc. de la SFIEO.
  17. Iroquois Falls, supra note 2 au para 35.
  18. Ibid au para 2.
  19. Ibid au para 3.
  20. Ibid au para 5.
  21. Ibid au para 6.
  22. Ibid au para 7.
  23. Ibid au para 10.
  24. Ibid.
  25. Ibid au para 106.
  26. Ibid au para 110.
  27. Ibid aux para 103-104.
  28. Ibid au para 105.
  29. Ibid aux para 120-121.
  30. Ibid au para 93.
  31. Ibid.
  32. Sattva, supra note 3 au para 54.
  33. Iroquois Falls, supra note 2 au para 105.
  34. Ibid au para 96 (citant Sattva, supra note 3 au para 50).
  35. Ibid au para 100 (citant Sattva, supra note 3 au para 53).
  36. Sattva, supra note 3 au para 64.
  37. Ibid au para 65.
  38. Ibid au para 83 (c’est nous qui soulignons).
  39. Ibid au para 83.
  40. Supra note 2 au para 104.
  41. Ibid aux para 45, 69.
  42. Ibid au para 103.
  43. Ibid aux para 82-83.
  44. Ibid au para 104.
  45. Ibid au para 103.
  46. Sattva, supra note 3 au para 47 (c’est nous qui soulignons).
  47. Iroquois Falls, supra note 2 au para 98.
  48. Ibid au para 99.
  49. Sattva, supra note 3 aux para 51-52.
  50. MacDonald v Chicago Title Insurance Company of Canada, 2015 ONCA 842 [MacDonald]; Iroquois Falls, supra note 2 au para 97.
  51. MacDonald, supra note 50 au para 35.
  52. Ibid aux para 33-37.
  53. Ibid au para 41.
  54. Par exemple, interpréter le terme « coût » en excluant le prix de l’électricité payé par les acheteurs pourrait avoir d’importantes ramifications pour l’interprétation des contrats à long terme de fourniture d’énergie contracté par la province.

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