INTRODUCTION
Le vendredi 6 juin, le nouveau gouvernement de M. Carney a déposé le projet de loi C-5, dont la partie II comprend la Loi visant à bâtir le Canada[1]. À la suite d’un processus législatif extrêmement rapide et pratiquement sans précédent, la nouvelle loi a reçu la sanction royale moins de trois semaines plus tard, soit le 26 juin 2025[2]. La nouvelle loi vise à donner suite à une promesse d’accélérer la mise en valeur des ressources et de simplifier l’approbation des projets fédéraux[3]. Le dépôt du projet de loi a fait suite à la réunion des premiers ministres[4] de juin 2025, au cours de laquelle on a discuté de grands projets éventuels comme « les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, les pipelines, les minéraux critiques, les mines, les installations nucléaires et les systèmes de transport d’électricité »[5]. Le projet de loi s’est inscrit dans le contexte plus large des menaces qui pèsent sur la sécurité économique et la souveraineté du Canada en raison de ce qui se passe au sud de la frontière, comme les tarifs douaniers et les ambitions impérialistes[6] exprimées, ainsi que des ondes de choc connexes qui déferlent sur les ordres économiques et politiques mondiaux.
La première partie du présent article décrit la structure et l’approche de base de la Loi visant à bâtir le Canada comme elle a été déposée pour la première fois, et propose des réflexions initiales et des commentaires. La deuxième partie décrit certains des amendements les plus importants qui ont été présentés par le Comité des transports de la Chambre et adoptés à l’étape de la troisième lecture par la Chambre des communes[7]. La troisième partie présente des commentaires additionnels sur les tendances générales et les répercussions de la Loi visant à bâtir le Canada.
Dans l’ensemble, bien que le projet de loi présente plusieurs caractéristiques préoccupantes (en plus des processus parlementaires et de la rédaction précipitée, et probablement à cause de ceux-ci), les résultats dépendront en grande partie de la façon dont la Loi sera mise en œuvre. Il est possible que cette nouvelle loi ne change pas grand-chose sur le plan pratique. Des projets continueront d’être proposés, examinés et déployés conformément aux autorisations règlementaires fédérales exécutoires et aux conditions d’approbation connexes.
Cependant, la Loi visant à bâtir le Canada confère un pouvoir législatif nouveau et vaste qui crée une nouvelle voie juridique permettant d’accélérer la mise en œuvre d’au moins un petit nombre de projets — et certains pourraient aller jusqu’à dire — plus rapidement que jamais. Il reste à voir si une telle approche se traduira par « agir rapidement et bâtir » ou « agir rapidement et détruire ». Les histoires invitant à la prudence dans le contexte canadien donnent à penser que la précipitation et l’étroitesse des processus d’examen des grands projets de ressources et d’infrastructure peuvent entraîner des contrecoups (p. ex. le mouvement Idle No More[8]), des dépassements de coûts, de longues batailles juridiques et, dans le pire des cas, des effets dévastateurs sur la santé humaine et écosystémique.
PARTIE I : PROCESSUS GÉNÉRAL ET ROUAGES DE LA LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA
Malgré l’attention que le préambule porte à la protection de l’environnement et aux droits des peuples autochtones, le projet de loi est axé sur « un processus accéléré qui renforce la certitude règlementaire et la confiance des investisseurs »[9]. La principale façon d’y parvenir est, pour reprendre les mots du gouvernement, de faire passer le processus de « si » un projet devrait être réalisé à « comment » le réaliser[10]. La structure linéaire du processus proposé est relativement simple et fondée principalement sur l’octroi, par le gouvernement fédéral, d’un feu vert hâtif aux promoteurs de projet et la limitation — sans toutefois éliminer cette possibilité — du risque d’un feu rouge à une étape tardive (voir la discussion ci-dessous au sujet des paragraphes 5(4) et 5(5)).
Premièrement, un projet est désigné et inclus à l’annexe 1 comme étant d’intérêt national (« projet d’intérêt national » ou, ci-après, « PIN »)[11] au regard de cinq facteurs explicites, mais non exhaustifs. Deuxièmement, toutes les décisions et conclusions du gouvernement fédéral concernant le PIN indiqué (p. ex. la décision de délivrer une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour les répercussions sur l’habitat du poisson) sont réputées avoir été établies en faveur de la réalisation du projet[12]. Troisièmement, le promoteur du PIN doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ces mêmes autorisations fédérales, et les collectivités autochtones susceptibles d’être touchées par le projet doivent être consultées (le moment et la durée de cette troisième étape ne sont pas clairs et varieront certainement d’un projet à l’autre)[13]. Quatrièmement, le ministre doit par la suite remettre au promoteur du PIN un même document renfermant l’ensemble des autorisations, lequel est réputé contenir toutes les autorisations requises et satisfaire aux exigences prévues sous le régime de tout texte législatif en vertu duquel ces autorisations seraient normalement sollicitées. Ce document doit comprendre les conditions relatives aux autorisations fédérales applicables[14].
Les paragraphes qui suivent expliquent ces quatre étapes, puis examinent les autres dispositions du projet de loi relatives aux organismes fédéraux de règlementation du cycle de vie, un pouvoir exécutif extrêmement vaste d’adopter et de modifier des lois, ainsi qu’une exigence en matière de rapport.
1. DÉSIGNATION ET INSCRIPTION À L’ANNEXE DES PROJETS D’INTÉRÊT NATIONAL (PIN)
La création d’une liste de PIN est au cœur du projet de loi. En vertu du paragraphe 5(1), le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet fédéral) peut, sur la recommandation du ministre, ajouter un PIN à l’annexe 1, qui est essentiellement la liste maîtresse des PIN[15]. Le nom et la description d’un PIN peuvent être modifiés en tout temps et, comme il est sous-entendu ci-dessus, un PIN peut même être supprimé de la liste jusqu’au moment où il reçoit son document de décision en vertu de l’article 7[16], ce qui signifie bien sûr qu’il ne bénéficie plus du statut supérieur que reçoivent les PIN figurant à l’annexe, y compris le traitement prioritaire dans le système fédéral. Selon la façon dont le gouvernement exerce (ou n’exerce pas) ce pouvoir de suppression d’un PIN, le fait qu’un PIN puisse être supprimé de la liste pourrait empêcher des promoteurs de se montrer trop cavaliers en exigeant des exemptions aux exigences règlementaires fédérales en vigueur (p. ex. les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches), comme nous le verrons plus loin.
Le fondement de la désignation des PIN est énoncé au paragraphe 5(6), qui comprend la liste non exhaustive suivante des facteurs qui peuvent être pris en considération :
a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
c) avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie;
d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
e) contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques[17].
De plus, le paragraphe 5(7) exige qu’avant de recommander l’ajout d’un PIN à la liste, le ministre « consulte tout autre ministre fédéral et tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqués de même que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le décret »[18].
Il convient de souligner qu’aucun échéancier ni aucune autre obligation procédurale prescriptive n’est imposée au processus d’inscription, bien que les amendements dont il est question à la partie II apporteront beaucoup plus de transparence à l’exercice. Cela laisse beaucoup de latitude au gouvernement et aux promoteurs, et on peut supposer que le processus variera d’un cas à l’autre. L’un des aspects clés à surveiller est la mesure dans laquelle la précipitation actuelle pour désigner et inscrire les projets compromet une consultation significative auprès des peuples autochtones. Les gouvernements et les dirigeants autochtones ont déjà exprimé des préoccupations à ce sujet[19]. Comment la Couronne peut-elle s’acquitter de ses obligations en matière de consultation (et même obtenir le consentement) à l’égard d’un projet d’édification de la nation à grande échelle dans les délais serrés qui semblent être envisagés par le gouvernement et les promoteurs? La réponse n’est pas tout à fait claire. La seule façon serait peut-être que la première série de PIN ne comprenne que des projets qui sont déjà entièrement appuyés par les peuples autochtones qui pourraient être touchés négativement par le projet.
2. PRÉSOMPTIONS ET APPROBATIONS
L’ajout d’un PIN à la liste fait en sorte qu’il reçoit rapidement le feu vert pour toute approbation règlementaire fédérale qui peut être requise. Le paragraphe 6(1) prévoit que toutes les « décisions » qui doivent être rendues et les « conclusions » qui doivent être formulées par le gouvernement fédéral pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard d’un PIN inscrit sont réputées en faveur de la réalisation du projet[20]. Cependant, cette présomption « n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre […] à l’égard d’une autorisation »[21].
Encore une fois, cela fait passer le processus d’un « si » à un « comment » en garantissant effectivement qu’une autorisation sera fournie, tout en exigeant que le promoteur s’acquitte de ses obligations pour obtenir cette autorisation (sous réserve d’éventuels règlements futurs qui pourraient éliminer ces exigences, comme nous l’expliquons plus en détail ci-dessous). Par exemple, le promoteur d’un PIN peut avoir l’assurance qu’il obtiendra l’autorisation nécessaire en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches pour causer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson (« DDP »), mais il doit tout de même présenter une demande d’autorisation conformément aux règlements pertinents[22].
Avant de recommander l’inscription d’un PIN, le ministre doit consulter tout autre ministre fédéral ainsi que tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqué et, par la suite, il doit consulter « les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le document »[23]. À ce stade, on ne sait pas dans quelle mesure une consultation significative avec les collectivités autochtones peut avoir lieu, étant donné que la consultation est fortement axée sur des faits et un contexte précis. Et à ce stade précoce, bon nombre des faits et des détails concernant le projet demeurent inconnus. Encore une fois, le seul raccourci possible se présente dans un contexte où la collectivité autochtone est prête à fournir un consentement complet, libre, préalable, éclairé et explicite et en tenant pour acquis que la consultation est menée par la Couronne à ce stade précoce.
3. DOCUMENT DES AUTORISATIONS ET DES CONDITIONS TOUT-EN-UN
Une fois que toutes les autorisations pertinentes ont été demandées conformément à l’article 6, le ministre est tenu de fournir au promoteur du PIN un document qui est « réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard du projet »[24]. Ce document tout-en-un contenant toutes les autorisations ne peut être fourni qu’après le respect de trois conditions : le promoteur a pris toutes les mesures à l’égard de chaque autorisation fédérale autrement applicable; le ministre a consulté le ministre responsable de chacune des autorisations fédérales au sujet des conditions d’approbation, et les peuples autochtones ont été consultés au sujet des effets négatifs éventuels[25]. Le document doit également énoncer les conditions qui s’appliquent à chaque autorisation fédérale[26]. Ces conditions sont liées à leur autorisation fédérale particulière respective pour garantir un fondement juridictionnel et constitutionnel solide[27]. Les conditions et les autorisations peuvent être modifiées, pour autant que le ministre satisfasse aux autres exigences en matière de consultation[28]. L’annexe 2 du projet de loi énonce les lois et règlements fédéraux pertinents en vertu desquels des autorisations peuvent être requises, comme la Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux navigables canadiennes[29] et la Loi sur les espèces en péril[30].
Bien que ce nouveau processus progresserait très rapidement jusqu’à l’ajout d’un PIN à l’annexe 1, il ralentirait probablement par la suite, car il faudra inévitablement du temps au promoteur pour recueillir de l’information, présenter des demandes d’approbation règlementaire, et travailler avec les organismes de règlementation tout au long de ces processus règlementaires fédéraux particuliers. Un tel ralentissement à cette étape à volets multiples serait toutefois atténué par la création d’un nouveau « Bureau des grands projets » (BGP), qui servira de point de contact unique[31]. Cette approche permet en fin de compte au ministre de publier un seul document tout-en-un au lieu que plusieurs ministres communiquent chacun leurs décisions règlementaires.
Pour être clair, il n’y a pas de mal, et il y a même une certaine utilité, à regrouper les autorisations et les permis nécessaires en un même endroit. Toutefois, le paragraphe 7(3) de la Loi visant à bâtir le Canada entretient la présomption que l’autorisation principale est « réputée » répondre aux exigences prévues sous le régime de tout texte législatif régissant les autorisations pertinentes dans le cours normal des choses[32]. Le terme « réputé » joue un rôle crucial ici. Comme l’a expliqué le ministère fédéral de la Justice, la « présomption » est utilisée pour créer une fiction juridique[33]. Pour comprendre pourquoi une telle fiction pose problème, il est utile de se rappeler que les lois environnementales modernes sont à la fois orientées vers l’extérieur et vers l’intérieur : elles contraignent les particuliers et les sociétés, mais ces contraintes sont rarement absolues — elles constituent des propositions de départ. À ce stade, reconnaissant le piètre bilan des gouvernements en matière de prise en compte des préoccupations environnementales dans la prise de décisions, les lois sur l’environnement cherchent aussi à contraindre l’organe exécutif.
Par exemple, si un PIN a une incidence sur l’habitat du poisson, alors l’article 34.1 de la Loi sur les pêches exigerait normalement que le BGP tienne compte de plusieurs facteurs, y compris la possibilité d’effets cumulatifs, avant de délivrer une autorisation[34]. Si un PIN déclenche l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’Agence et le ministre sont normalement tenus par l’article 6 d’appliquer le principe de précaution et d’adhérer au principe de l’intégrité scientifique[35]. Ces contraintes sont des balises; elles ne dictent pas un résultat particulier, mais aident à orienter la prise de décisions — à divers degrés — vers le développement durable[36].
Le paragraphe 7(3) ampute essentiellement cette partie du régime environnemental fédéral pour les PIN. Il crée la « fiction juridique » selon laquelle le ministre désigné s’est conformé à toutes ces balises, même si ce n’est pas le cas[37]. De plus, parce qu’il s’agit d’une fiction juridique créée explicitement par la loi, le rôle de surveillance de la magistrature canadienne semble également avoir été circonscrit ou même annulé — un rôle qui s’était révélé essentiel pour assurer au moins un semblant de mise en œuvre des lois environnementales du Canada. Cela reste à mettre à l’épreuve devant les tribunaux, mais une autorisation en vertu de l’article 7 peut effectivement échapper à des contestations judiciaires, sauf celles qui ont une dimension constitutionnelle, comme le défaut de la Couronne fédérale de s’acquitter de ses obligations en matière de consultation et d’accommodement à l’égard des peuples autochtones qui pourraient être touchés négativement[38].
4. LIEN AVEC D’AUTRES PROCESSUS D’EXAMEN FÉDÉRAUX
Les articles 9 à 18 du projet de loi établissent la façon dont le régime de PIN proposé interagirait avec d’autres organismes de règlementation fédéraux existants qui participent à des processus d’examen de projets[39]. En effet, certains PIN peuvent relever de ces autres organismes de règlementation, y compris les régies de l’énergie extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et la Régie de l’énergie du Canada. L’approche de base du projet de loi consiste à exiger que le ministre désigné en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada consulte ces organismes de règlementation avant de communiquer un document en vertu de l’article 7; qu’il les consulte de nouveau avant de modifier toute condition d’un document en vertu de l’article 7; et, dans tous les cas, ne délivre un document en vertu de l’article 7 pour ces projets que si certaines conditions sont remplies (celles-ci varient d’un organisme de règlementation à un autre, mais comprennent généralement la sécurité humaine et le respect des obligations internationales pertinentes)[40]. Outre ces considérations, le régime des PIN ne modifie pas les processus administrés par ces organismes fédéraux, la principale différence étant que toutes les décisions et conclusions sont réputées favoriser l’approbation des projets.
Le projet de loi reconnaît également que certains PIN (peut-être la plupart) peuvent aussi être des projets désignés en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact fédérale (« LEI »). Le processus de la LEI continuerait de s’appliquer, mais avec une modification importante — l’élimination de la phase de planification de 180 jours[41]. Pour ceux qui s’intéressent à une forte participation du public et souscrivent à la logique voulant que la phase de planification fournisse le temps et l’espace nécessaires pour établir des relations et obtenir l’acceptabilité sociale, il s’agit d’un important pas en arrière. Le gouvernement pourrait atténuer ce recul en ciblant les PIN qui sont déjà bien avancés, y compris d’importants engagements passés et la participation des membres du public et des collectivités autochtones.
Enfin, d’après le libellé du projet de loi, il est implicitement entendu que les processus établis en vertu des traités modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale ne changent pas. Par exemple, un projet qui déclenche l’application de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut devrait tout de même faire l’objet d’une évaluation en vertu de ces lois[42]. Il est toutefois possible que l’emplacement d’un PIN se trouve dans la zone géographique visée par ces lois et les traités modernes connexes. En pareil cas, la Loi visant à bâtir le Canada pourrait toujours s’appliquer comme moyen pour le gouvernement fédéral de centraliser et d’accélérer l’aspect des autorisations fédérales du projet (p. ex. une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches). Le projet du port et de la route de la baie Grays en est un exemple[43]. Par souci de clarté, cependant, la Loi visant à bâtir le Canada ne rejetterait pas le régime d’évaluation environnementale du Nord applicable, ce qui serait de toute façon inconstitutionnel. En revanche, une façon de conceptualiser le nouveau paysage proposé est que les régimes d’évaluation du Nord qui sont enracinés dans des traités modernes protégés par la Constitution évincent en fait une grande partie de l’approche envisagée dans la Loi visant à bâtir le Canada.
5. CLAUSES DITES « HENRI VIII »
Dans leur version initiale au moment de leur dépôt, les articles 21, 22 et 23 donnaient au Cabinet le pouvoir illimité de prendre des règlements non seulement pour étoffer les dispositions de la loi, comme c’est habituellement le cas, mais aussi pour modifier et même exempter l’application de toute loi dans le recueil des lois fédérales (ce pouvoir a été quelque peu atténué par les modifications dont il est question dans la partie II, ci-dessous)[44].
Ces pouvoirs de légiférer sont appelés les clauses dites « Henry VIII », comme l’ont expliqué Olszynski et Bankes lorsque la première ministre Danielle Smith a demandé de tels pouvoirs pour elle-même en vertu de la loi sur la souveraineté de l’Alberta : « Une clause dite “Henry VIII” est une disposition dans une loi qui délègue à un organisme subordonné le pouvoir non seulement d’adopter des règlements ou des mécanismes semblables en vertu de la loi, mais aussi de modifier la loi elle-même » [traduction][45]. Comme c’était le cas ici, le projet de loi C-5 contenait au départ une version extrêmement large d’une clause dite « Henry VIII » dans la mesure où elle autorisait que des règlements modifient et même exemptent l’application des lois fédérales énumérées à l’annexe 2, lequel annexe comprend déjà bon nombre des lois environnementales les plus importantes du Canada, mais qui peut également être modifiée, sans réserve, en vertu de l’article 21.
Il s’agirait d’un pouvoir stupéfiant, même selon les normes actuelles. En comparant les clauses dites « Henry VIII » dans toutes ces lois récentes — le projet de loi 1 de l’Alberta (Alberta Sovereignty within a United Canada Act)), le projet de loi 7 (Economic Stabilization Act) et le projet de loi 15 (Infrastructure Projects Act) de la Colombie-Britannique et le projet de loi 5 de l’Ontario (Loi sur les zones économiques spéciales), la portée de la mouture initiale de la Loi visant à bâtir le Canada n’a été égalée que par la mesure législative du premier ministre Ford[46]. Comme nous l’avons expliqué plus en détail dans la partie II, il a été atténué par l’inclusion d’une liste de lois que le Cabinet ne peut modifier ou exempter par règlement.
6. TEMPORARISATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Conformément au paragraphe 5(2), le régime des PIN expire cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi[47]. Dans ce délai, l’article 24 exige que le ministre désigné « effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi […] et de l’efficacité du système fédéral de règlementation relatif aux projets qui sont dans l’intérêt national » et d’en présenter un rapport au Parlement[48]. Il s’agit d’une exigence louable — tout le débat sur les mérites de l’évaluation d’impact se déroule actuellement dans ce qui pourrait être décrit comme un « vide factuel » — mais cette disposition bénéficierait d’une plus grande spécificité — ce qui a d’ailleurs été le cas (comme discuté à la partie II, ci-dessous).
PARTIE II : ADOPTION DES AMENDEMENTS EN TROISIÈME LECTURE
À l’aide d’une structure et de rubriques semblables à celles de la partie I ci-dessus, la présente partie décrit brièvement certains des amendements les plus importants à la Loi visant à bâtir le Canada adoptée à l’étape de la troisième lecture[49]. Dans l’ensemble, les amendements visent à renforcer les exigences en matière de transparence et de responsabilisation, ainsi que les mécanismes qui permettront au moins un certain examen public et une certaine surveillance par les tribunaux et la société civile.
1. DÉSIGNATION ET INSCRIPTION À L’ANNEXE DES PROJETS D’INTÉRÊT NATIONAL (« PIN »)
Le paragraphe 4.1(1), qui autorise le Cabinet à définir l’« intérêt national » aux fins de l’inscription d’un PIN, y compris en établissant des critères précis à respecter, a été ajouté avec les amendements intégrés à l’étape de la troisième lecture. Si le Cabinet n’exerce pas ce pouvoir dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi, le ministre doit déposer un rapport expliquant les raisons du retard et le délai prévu pour définir l’« intérêt national »[50].
L’article 5 a également été modifié pour exiger une description détaillée — et non abrégée — du PIN, tandis qu’un nouveau paragraphe 5(1.1) exige de publier un préavis de 30 jours dans la Gazette du Canada et le consentement écrit de la province ou du territoire dans lequel le PIN sera mis en œuvre s’il relève également de la compétence exclusive de la province ou du territoire (en gardant à l’esprit que la Loi constitutionnelle de 1867 accorde généralement le pouvoir exclusif de faire des lois relativement aux questions visées par les articles 91 ou 92, et non le pouvoir exclusif sur les projets en tant que tels). Il était évident, au cours du processus législatif précipité, que les modifications visaient le consentement explicite des provinces et des territoires, mais non celui des peuples autochtones.
Plusieurs amendements entraîneront également la création d’un registre public[51] accessible au public par Internet et qui contiendra l’information suivante :
a) une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national;
b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à d);
c) une estimation détaillée des coûts qui n’inclut pas de renseignements financiers du secteur privé qui sont délicats sur le plan commercial;
d) l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet.
Ce registre sera particulièrement important pour les PIN qui ne déclenchent pas une évaluation d’impact en vertu de la LEI (pour lesquelles il existe déjà un registre public)[52], bien que les exigences énoncées aux alinéas 5.1(2) b) à d) diffèrent également de ce qui est explicitement exigé dans le registre de la LEI.
Il convient également de mentionner que l’exigence de justifier pourquoi un projet est dans l’intérêt national (alinéa 5.1a)) exclut actuellement le critère « la croissance propre et les changements climatiques » (alinéa 5(6)e)). Il est raisonnable de s’attendre à ce que cette omission flagrante soit corrigée dans un proche avenir ou à ce que le gouvernement actuel traite tous les critères de la même façon en vertu du para 5.1a).
2. DOCUMENT DES AUTORISATIONS ET DES CONDITIONS TOUT-EN-UN
Avant d’accorder une autorisation principale pour un PIN, le ministre devra maintenant entreprendre un examen lié à la sécurité nationale au regard de l’investissement étranger particulier[53]. (alinéa 7b.1)). Cette partie a également été modifiée pour préciser plus explicitement la manière dont le ministre consulte les peuples autochtones touchés[54].
La modification la plus importante à cette partie du régime de la Loi visant à bâtir le Canada est peut-être un nouvel article 8.1, qui obligera le ministre à publier un document expliquant essentiellement la différence, sur le plan du fond (c.-à-d. les conditions) et du processus, entre le « processus règlementaire normal » auquel un PIN aurait été assujetti en l’absence de la Loi visant à bâtir le Canada, et les conditions et processus auxquels il a été soumis[55]. Avant que l’autorisation en vertu de l’article 7 ne soit délivrée, le ministre doit rendre publics les renseignements visés au paragraphe 8.1(1)[56], et il est également tenu, aux termes du paragraphe 8.1(4), de déposer un rapport contenant ces exigences en matière de renseignements.
Conjuguée aux dispositions relatives à la présomption du paragraphe 7(3), la Loi transfère effectivement au Parlement la responsabilité des conditions applicables au PIN de l’organe judiciaire qui, jusque-là, exerçait son pouvoir de surveillance, pour assurer un semblant de mise en œuvre des lois environnementales du Canada. Cela dit, le potentiel de responsabilité démocratique a toujours joué un rôle important dans les régimes de droit environnemental du Canada, qui sont encore en grande partie de nature procédurale[57].
3. CLAUSES DITES « HENRI VIII »
Les modifications restreignaient modestement les pouvoirs excessivement vastes des clauses dites « Henri VIII » parce que dix-sept (17) lois ont été explicitement exemptées de l’inscription à l’annexe 2, y compris la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code criminel, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur les Indiens, pour n’en nommer que quelques-unes (voir le paragraphe 21(2)).
Étonnamment, les régimes d’évaluation environnementale propres aux projets établis en vertu des traités modernes ne sont pas inclus dans cette liste de lois. On peut présumer que cette omission est attribuable au fait que, comme il a été mentionné précédemment, ces régimes sont constitutionnellement enracinés par les dispositions des traités modernes qui les sous-tendent protégées par la Constitution. Il serait donc juste de dire, eu égard à la Constitution, que la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ne peuvent être ajoutées à l’annexe 2[58].
4. TEMPORARISATION ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
Enfin, les amendements ont renforcé les exigences en matière de rapports de la Loi. Le ministre a l’obligation de veiller à ce qu’un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque PIN soit effectué chaque année et de déposer un rapport de cet examen dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la fin de l’examen, lequel qui doit également être rendu public (art. 23.1).
Le comité d’examen parlementaire qui fait partie du régime fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence[59] a maintenant un rôle à jouer dans l’examen, en faisant rapport tous les six mois (180 jours) sur l’exercice par le Cabinet et le ministre de leurs pouvoirs et sur l’exécution de leurs fonctions en vertu de la Loi (article 24 modifié). Le comité d’examen parlementaire jouera également un rôle dans l’examen quinquennal de la Loi, qui sera fondé sur le « bien commun du Canada, assuré notamment par la poursuite des objectifs visés à l’article 4 relativement au partage des compétences, à la sécurité publique, nationale et internationale, à la qualité de l’environnement, à la santé publique, à la transparence, à la participation du public et à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés linguistiques »[60].
Il convient également de souligner qu’une série d’amendements vise à empêcher le Cabinet ou le ministre d’exercer ses divers pouvoirs pendant la prorogation ou la dissolution du Parlement (voir p. ex. les paragraphes 5(2), 21(3), 22(2) et 23(2) modifiés).
PARTIE III : COMMENTAIRE
L’évaluation d’impact est le point de départ logique pour mettre en lumière les changements apportés par le projet de loi C-5. Comme décrit dans l’arrêt Oldman, l’évaluation d’impact est « un outil de planification […] faisant partie intégrante d’un processus éclairé de prise de décisions »[61]. L’idée de base de l’évaluation environnementale est que « certaines activités proposées devraient être étudiées à l’avance du point de vue des conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’environnement » [traduction][62]. De façon familière, on appelle souvent cette approche « regarder avant de sauter » [traduction][63].
Le nouveau régime prévu dans la Loi visant à bâtir le Canada n’est pas une évaluation d’impact. Loin de là. La nouvelle approche accélérée renverse le système en ce qui concerne les PIN. Selon le projet en question, on pourrait dire qu’il s’agit d’une approche de type « sauter les yeux fermés ». Au lieu d’un processus d’évaluation exhaustif et circonspect pour une prise de décision prudente, éclairée et calculée à l’égard des grands projets, le nouveau processus établit un mécanisme accéléré pour la prise d’une décision positive initiale qui n’est pas nécessairement étayée par une base d’information solide, ainsi qu’un groupe de décisions règlementaires cloisonnées et expéditives, tout cela sans aménager un espace législatif suffisant pour avoir une vue d’ensemble. La seule intégration entre les enjeux et interministérielle qui semble être réalisée dans le cadre du nouveau processus est de regrouper toutes les autorisations règlementaires particulières dans le document final tout-en-un sur les autorisations et les conditions. Une cohérence ou une collaboration substantielle minimale entre les ministères fédéraux est requise pour en arriver à ce dernier produit (le nouveau BGP s’efforcera peut-être d’encourager ces aspects). Par conséquent, d’une part, il est important de simplement reconnaître que le projet de loi C-5 ne porte pas du tout sur l’évaluation d’impact, même si celle-ci constitue un point de repère utile. La Loi visant à bâtir le Canada porte sur ce qu’elle dit être : un processus accéléré visant à fournir aux promoteurs de projet et aux investisseurs une certitude précoce et continue quant à l’approbation d’un projet par le gouvernement fédéral.
Mais la question clé à se poser demeure : à quel coût? De toute évidence, il est trop tôt pour répondre. Les compromis et les inconvénients dépendront entièrement des projets qui seront ajoutés à la liste dès le départ et dans l’avenir. Dans un scénario harmonieux, un PIN serait inscrit dans un contexte où il y a déjà eu une mobilisation significative du public et des peuples autochtones, où les collectivités autochtones potentiellement touchées ont donné leur consentement (et peut-être concédé la propriété), où le projet déclenche la LEI de sorte qu’une évaluation d’impact fédérale continuera d’être effectuée dans les délais prescrits et que tout processus d’évaluation provincial ou territorial applicable se déroule en parallèle et comble les lacunes. Avec un peu d’hésitation et de nombreux angles morts, nous reconnaissons que l’énorme projet de parc éolien extracôtier vanté par le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, répond peut-être à ces critères[64].
Il faut toutefois s’inquiéter, car il est rare qu’un si grand nombre d’étoiles s’alignent lorsqu’il s’agit de projets d’infrastructure et d’extraction des ressources de cette ampleur. Un scénario plus difficile (et prévisible) serait celui où un PIN n’est pas un projet désigné en vertu de la LEI, où il y a très peu d’occasions de participation significative du public, où les efforts de consultation de la Couronne sont abordés avec une interprétation étroite des droits et intérêts autochtones, où les ministères fédéraux travaillent de façon cloisonnée, et où les évaluations provinciales applicables sont accélérées ou superficielles. Le fait que la Loi visant à bâtir le Canada crée un espace législatif pour un tel scénario pourrait entraîner de graves problèmes juridiques (p. ex. des contestations judiciaires intentées par les titulaires de droits touchés), sans parler des piètres résultats si un projet va bel et bien de l’avant. Il suffit de regarder des projets comme Northern Gateway, le site C, Muskrat Falls et Énergie Est pour sentir une invitation à la prudence[65].
CONCLUSION
Le Canada traverse assurément une période de précarité. À ce sujet, la plupart seraient d’accord, et bon nombre conviendraient probablement que les conditions actuelles sont propices à la construction concertée de grandes infrastructures dans l’ensemble du pays. La question n’est pas tant de savoir s’il faut s’engager dans cette voie, mais comment. Compte tenu des facettes et des préoccupations décrites ci-dessus, il n’est pas clair que cet effort visant à passer de « si » à « comment » soit en fait judicieusement axé sur la poursuite du « comment ». Le temps nous dira si la Loi visant à bâtir le Canada permet « d’agir rapidement et de bâtir » ou tout simplement « d’agir rapidement et de détruire ». Les enjeux ne sauraient être plus élevés.
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* David V. Wright, Professeur agrégé, faculté de droit de l’Université de Calgary; chercheur associé, Calgary School of Public Policy.
1 Martin Z. Olszynski, Professeur agrégé, titulaire de la chaire en énergie, ressources et durabilité, faculté de droit de l’Université de Calgary.
Projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, 1re session, 45e législature, 2025 (première lecture le 6 juin 2025) [Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada].
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2 Projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, 1re session, 45e législature, 2025 (sanctionné le 26 juin 2025).
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3 Mark Ramzy, « Mark Carney promise to ‘build, baby, build’ has some Canadians fearing the worst », Toronto Star (24 mai 2025), en ligne : <thestar.com> [perma.cc/HUE7-EA9A]. Voir aussi le discours du Trône récent : Canada, Conseil privé, discours du Trône, 1re session, 45e législature (27 mai 2025) en ligne : <canada.ca/fr/conseil-prive.html> [perma.cc/JB69-W8T3].
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4 Premier ministre du Canada, déclaration, « Déclaration des premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires sur le renforcement de l’économie canadienne et l’avancement des grands projets » (2 juin 2025), en ligne : <pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2025/06/02/declaration-des-premiers-ministres-du-canada-des-provinces-et-des-territoires> [perma.cc/G7Y4-9CF2].
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5 Canada, Affaires intergouvernementales, Unité de l’économie canadienne : Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada (Ottawa : Affaires intergouvernementales, 6 juin 2025), en ligne : <canada.ca/fr/affaires-intergouvernementales.html> [perma.cc/3QHD-D8FY].
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6 Allan Smith & Peter Nicholas, « Trump’s quest to conquer Canada is confusing everyone », NBC News (14 mars 2025), en ligne : <nbcnews.com> [perma.cc/YY3L-Q4HS].
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7 Canada, Chambre des communes, Projet de loi C-5, Loi édictant la Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre au Canada et la Loi visant à bâtir le Canada, Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, 1re session, 45e législature, 2025 (président : Peter Schiefke), en ligne : <https://www.noscommunes.ca/fr> [perma.cc/TS5N-2RH7]. Le Sénat a finalement choisi de ne pas proposer d’amendements de son propre chef. Il convient cependant de souligner que la Chambre a ajourné ses travaux avant que le Sénat ait pu même débattre des amendements possibles. Cela signifie que le Sénat n’a pas été en mesure de proposer des amendements et d’insister pour les faire adopter sans qu’il soit nécessaire que la Chambre se réunisse de nouveau.
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8 Laura Beaulne-Stuebing, « How Idle No More transformed Canada », CBC Radio (26 novembre 2022), en ligne : <cbc.ca/radio> [perma.cc/8M2F-87MC].
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9 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1, art 4.
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10 Rachel Aiello, « Carney gov’t tables bill to reduce interprovincial trade barriers, build national projects », CTV News (6 juin 2025), en ligne : <ctvnews.ca> [perma.cc/4LNQ-35YD].
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11 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 à l’annexe 1 et au para 5(5).
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12 Ibid au para 6(1); voir p. ex. la Loi sur les pêches, LRC 1985, c F-14.
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13 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 6(2), 7(2)(c).
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14 Ibid au para 7(1).
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15 Ibid à l’annexe 1 et au para 5(1).
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16 Ibid au para 5(3), à l’art 7 et aux paras 5(4)–(5).
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17 Ibid au para 5(6).
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18 Ibid à l’al 7(2)(c).
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19 Emily Haws et Laura Stone, « AFN calls emergency meeting to discuss Projet de loi C-5 » The Globe and Mail (6 juin 2025), en ligne : <theglobeandmail.com> [perma.cc/CZ3F-HQ7B]. Voir aussi Mark Blackburn, « 9 First Nations challenge federal and provincial project laws in court » APTN News, en ligne : <aptnnews.ca/national-news/9-first-nations-challenge-federal-and-provincial-project-laws-in-court>
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20 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 6(1).
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21 Ibid au para 6(2).
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22 Loi sur les pêches, LRC 1985, ch. F-14 [Loi sur les pêches]. Voir aussi le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, DORS/2019-286, art 2.
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23 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 5(7).
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24 Ibid au para 7(1).
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25 Ibid au para 7(2).
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26 Ibid au para 7(5).
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27 Ibid aux paras 7(5)–(6).
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28 Ibid aux paras 8(1)–(3).
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29 Loi sur les eaux navigables canadiennes, LRC 1985, c N-22.
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30 Loi sur les espèces en péril, LC 2002, c 29.
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31 Supra note 5; Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1, art 20.
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32 Ibid au para 7(3).
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33 Canada, ministère de la Justice, Legistics, (2024) en ligne :<justice.gc.ca> [perma.cc/9DBR-TYVY].
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34 Loi sur les pêches, supra note 21 à l’art 34.1.
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35 Loi sur l’évaluation d’impact, LC 2019 ch. 28; Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 à l’art 6.
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36 A. Dan Tarlock, « Is There a There There in Environmental Law? » (2004) 19 J Land Use & Envtl L 213.
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37 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 7(3).
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38 Bien sûr, ces contestations ont été assez courantes au cours des deux dernières décennies, notamment en ce qui concerne le projet d’oléoduc Northern Gateway, le projet de prolongement de l’oléoduc Trans Mountain et les projets hydroélectriques du site C et de Muskrat Falls, pour n’en nommer que quelques-uns.
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39 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 aux arts 9–18.
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40 Ibid à l’art 7.
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41 Ibid à l’art 19; supra note [30] aux paras 9–17, 18(3)–(6).
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42 Voir p. ex. Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, L.C. 2003, c 7; Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, LC 1998, c 25 et Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, LC 2013, c 14, art 2.
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43 Voir David Thurton, « Here’s a look at some major projects Canada’s leaders hope to fast-track », CBC News (4 juin 2025), en ligne : <cbc.ca/major-projects-carney-fast-track> [perma.cc/ARE9-D8HB].
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44 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 aux arts 21–23.
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45 Martin Olszynski et Nigel Bankes, « Running Afoul the Separation, Division, and Delegation of Powers: The Alberta Sovereignty Within a United Canada Act » (6 décembre 2022), en ligne (blogue) : ABLawg <ablawg.ca> [perma.cc/4H4C-FZBJ]; Nigel Bankes et Martin Olszynski, « The Amendments to Bill 1 » (12 décembre 2022), en ligne (blogue) : ABLawg <ablawg.ca/amendments-to-bill-1> [perma.cc/5P8G-BE4H].
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46 Bill 1, Alberta Sovereignty Within a United Canada Act, 4th Sess, 30th Leg, Alberta, 2022 (sanctionné le 15 décembre 2022); Bill 7, Economic Stabilization (Tariff Response) Act, 1st Sess, 43rd Parl, British Columbia, 2025 (première lecture le 7 mai 2025); Bill 15, Infrastructure Projects Act, 1st Sess, 43rd Parl, British Columbia 2025 (troisième lecture le 28 mai 2025) et Projet de loi 5, Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales, 1re session, 44e législature, Ontario (sanctionné le 5 juin 2025).
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47 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 5(2).
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48 Ibid à l’art 24.
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49 Les amendements découlent des modifications issues du processus d’examen et du rapport du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (TRAN) (voir Canada, Chambre des communes, « Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités » [consulté le 10 août 2025], en ligne : <noscommunes.ca/Committees/fr/TRAN?parl=45&session=1>; supra note 7.
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50 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 4.1(3).
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51 Ibid, voir en particulier l’art 5.1.
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52 Voir l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, Registre canadien d’évaluation d’impact, (6 juin 2026) en ligne : <iaac-aeic.gc.ca/evaluations> [perma.cc/J34H-ZPVH].
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53 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 au para 7(b.1).
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54 Ibid au para 7(2.1).
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55 Ibid, voir en particulier l’al 8.1(1)(e), 8.1(2). Voir aussi le para 8.1(3).
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56 Ibid au para 8.1(3).
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57 Martin Z. Olszynski, « Environmental Assessment as Planning and Disclosure Tool: Greenpeace Canada v Canada (Attorney General) » (2015) 38(1) Dalhousie L J 207 à 221–25.
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58 Supra note 42.
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59 Loi sur les mesures d’urgence, LRC, 1985 c 22.
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60 Projet de loi C-5, Loi visant à bâtir le Canada, supra note 1 à l’al 24(3).
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61 Friends of the Oldman River Society c Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3, au para 71.
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62 Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23 au para 10, citant J. Benidickson, Environmental Law (5e éd. 2019), à la p 257.
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63 Deborah A Sivas, « Is the National Environmental Policy Act About to be Dramatically Transformed? » (1 décembre 2024), en ligne (blogue) : SLS <law.stanford.edu> [perma.cc/C3VV-TUW6].
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64 Michael MacDonald, « Houston Pitches ambitious ‘Wind West’ offshore wind energy project » CBC News, (5 juin 2025), en ligne : <cbc.ca/offshore-wind-energy-project> [perma.cc/7YHH-99ZR].
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65 Voir la discussion à ce sujet dans « Why the federal government must act cautiously on fast-tracking project approvals », Mark Winfield, The Conversation, (3 juin 2025), en ligne : <theconversation.com> [perma.cc/EZ44-B8TV].
