INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années, la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») fonde ses activités de surveillance et de la règlementation de l’infrastructure énergétique sur un ensemble de principes fondamentaux qui englobent la protection du consommateur, l’abordabilité, la sécurité, la fiabilité et la norme de rendement équitable pour les services publics. Ces principes, reflétés dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (la « Loi sur la CEO »), constituent depuis longtemps le fondement du mandat de règlementation de la CEO. Lorsqu’elle mène ses activités de façon indépendante, la CEO a toujours respecté ce cadre, en mettant l’accent sur la règlementation économique et l’intérêt public.
Toutefois, à certains moments clés, la politique gouvernementale est intervenue pour élargir la portée d’action de la Commission et instaurer de nouvelles priorités; par exemple lors de la présentation de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte (la « LEV »), qui a réorienté l’attention de la CEO vers la conservation environnementale et la validation des énergies renouvelables[1]. La LEV a modifié la Loi sur la CEO afin d’inclure la promotion des sources d’énergie renouvelable et de la conservation de l’environnement dans les objectifs de la Commission, en exigeant que celle-ci tienne compte des considérations environnementales dans ses décisions, ce qui l’a amenée à s’écarter de son optique économique traditionnelle. La CEO a été investie du mandat de faciliter le raccordement à des énergies renouvelables, de surveiller le recouvrement des coûts du Programme de tarifs de rachats garantis et de rajuster ses codes règlementaires pour appuyer le programme d’énergie verte du gouvernement. Bien que la Loi sur l’énergie verte et l’économie verte ait été abrogée en 2019, bon nombre de ses objectifs en matière de conservation et d’énergie renouvelable demeurent enchâssés dans les codes et processus de règlementation de la CEO et continuent d’influer sur la façon dont la Commission évalue les initiatives liées à l’infrastructure, à la planification du réseau et à la demande[2].
Aujourd’hui, l’Ontario traverse une période d’intervention politique tout aussi importante, cette fois-ci en raison de l’accent mis par le gouvernement sur l’abordabilité et la croissance du marché du logement. En effet, en réponse à une crise du logement à l’échelle de la province, le gouvernement de l’Ontario a présenté un ensemble de mesures législatives et stratégiques visant à accélérer la construction de logements, y compris la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous et la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements[3]. Ces initiatives ont été accompagnées de mesures comme le renforcement des pouvoirs des maires, l’établissement de cibles en matière de logement et des incitations financières, autant d’efforts qui pointent dans une direction stratégique claire, à savoir d’éliminer les obstacles à la construction de logements, y compris ceux liés aux infrastructures énergétiques.
La CEO a été appelée à intervenir. Les lettres de directives du ministre publiées en 2023 et 2024 enjoignaient la Commission à harmoniser ses processus de règlementation avec les objectifs du gouvernement en matière de logement, notamment en examinant les politiques sur le coût des raccordements, en prolongeant les horizons de revenus et de recouvrement des coûts de raccordement ainsi qu’en simplifiant les approbations pour l’expansion du réseau[4]. Ces lettres de directives ont déjà entraîné des changements importants au Distribution System Code (« DSC ») (code de système de distribution), l’élaboration d’un nouveau modèle de répartition de la capacité (« MRC ») et l’adoption de nouvelles règles d’allocation des coûts pour l’expansion du réseau d’électricité[5].
Ce changement n’est pas purement rhétorique, il est codifié par des modifications législatives, des changements au code règlementaire et des nominations au conseil d’administration de la CEO. Par exemple, la Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable a annulé une décision importante de la CEO (EB2022-0200) qui avait réduit à zéro l’horizon de revenus pour l’infrastructure du gaz naturel et a plutôt rétabli l’horizon de 40 ans par l’exercice du pouvoir ministériel[6]. La Loi a également conféré de nouveaux pouvoirs au ministre de l’Énergie l’autorisant à enjoindre la CEO à tenir des audiences sur des questions d’intérêt public, et à établir des horizons de revenus par voie règlementaire[7].
Le présent article porte sur la façon dont les priorités du gouvernement en matière de logement ont fini par façonner l’approche règlementaire de la CEO. Les auteurs se sont penchés sur la décision relative à la phase 1 de la demande d’Enbridge ainsi que sur la réponse législative par l’entremise de la Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, et ont examiné l’évolution du rôle et des outils de règlementation de la CEO qui en découle.
1. CONTEXTE POLITIQUE : LA POUSSÉE POUR LE LOGEMENT EN ONTARIO
Le programme de politiques pour le logement du gouvernement de l’Ontario a évolué rapidement au cours de la dernière décennie en réponse aux défis croissants liés à l’abordabilité, à la croissance démographique et aux contraintes infrastructurelles. De 2019 à 2025, la province a instauré une série d’initiatives législatives visant à régler le problème de l’offre de logements et de leur abordabilité.
La Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix visait à simplifier l’approbation des projets d’aménagement en réformant la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi sur les redevances d’aménagement afin d’accélérer la construction de logements. Elle a mis l’accent sur la construction « d’une variété adéquate de logements aux endroits propices » dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle visant à atténuer la crise du logement[8].
En décembre 2021, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création d’un Groupe d’étude sur le logement abordable pour explorer : « des mesures susceptibles d’accroître l’abordabilité du logement, y compris l’augmentation du nombre de logements du marché, la réduction des lourdeurs administratives, l’accélération des calendriers d’exécution, et le soutien à la relance économique et à la création d’emplois »[9]. Le Groupe d’étude a publié son rapport en février 2022, dans lequel il concluait que le prix moyen des logements dans la province s’était accru de 180 % durant la dernière décennie, tandis que les revenus n’avaient augmenté que de 38 %[10]. Le rapport indique que la cause profonde de la crise du logement réside dans un manque d’offre de logements et recommandait des réformes, notamment :
- Établir une cible provinciale d’ajouter 1,5 million de logements sur une période de 10 ans.
- Augmenter la densité des logements dans les régions urbaines et à proximité des transports en commun.
- Éliminer les règles de zonage d’exclusion.
- Limiter le nombre de consultations publiques et d’appels en matière de logement qui retardent les projets.
- Créer un Fonds ontarien pour la facilitation en matière de logement pour récompenser les municipalités qui atteignent leurs objectifs en matière de logement[11].
En réponse aux recommandations du Groupe d’étude, le gouvernement de l’Ontario a promulgué les lois suivantes :
- Loi de 2022 pour plus de logements pour tous : S’appuyant sur les réformes de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, cette loi a permis d’apporter d’autres modifications aux lois sur le logement et l’aménagement. Elle comprend la mise sur pied d’un Groupe de travail sur l’offre de logements afin de coordonner les efforts aux échelles fédérale, provinciale et municipale, ainsi qu’avec l’industrie et les associations. La Loi prévoit également des pénalités pour les municipalités n’atteignant pas leurs objectifs en matière de logement et cherche à rendre le processus d’aménagement plus transparent et prévisible[12].
- Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements : Cette loi a mis en œuvre la cible du Groupe d’étude, soit la construction de 1,5 million de logements sur une période de 10 ans. Elle proposait des changements radicaux au zonage, aux redevances d’aménagement et aux approbations environnementales[13]. La Loi a favorisé l’intensification à proximité du transport en commun, réduit les retards bureaucratiques et encouragé les partenariats public-privé entre les municipalités, le secteur privé, les organismes sans but lucratif et le gouvernement fédéral en vue d’accélérer la construction de logements[14]. Elle visait également à simplifier les approbations de projets d’aménagement, y compris les infrastructures comme les raccordements aux services d’eau et d’électricité[15].
- Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements : Cette loi conférait aux maires de Toronto et d’Ottawa le pouvoir de mettre leur veto à des décisions de la Commission qui entraient en conflit avec les priorités provinciales. Ces priorités comprennent l’objectif de 1,5 million de nouvelles unités résidentielles d’ici 2031 et le soutien des infrastructures comme le transport en commun, les routes, les services publics et autres[16]. En 2025, ces pouvoirs ont été étendus à 169 municipalités supplémentaires afin d’accélérer les projets de construction de logements et d’infrastructure[17].
La priorité du gouvernement de l’Ontario en matière de logement pendant cette période s’est reflétée dans les directives que le ministre de l’Énergie a données à la CEO. Tandis que la lettre de directives de 2022 à l’intention de la CEO mettait l’accent sur des considérations plus générales comme l’électrification, la transition énergétique, le renforcement de la résilience et la préparation en vue de l’adoption des VE, en 2023, le ministre de l’Énergie a expressément souligné le rôle de la CEO dans l’atteinte de la nouvelle cible du gouvernement en matière de logement[18]. Dans sa lettre de directives de novembre 2023, le ministre de l’Énergie a insisté sur l’importance de veiller à ce que les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz de l’Ontario appuient les objectifs du gouvernement en matière de logement. Le Ministre a souligné le besoin de prendre des décisions en temps opportun, d’examiner les coûts et d’établir un cadre règlementaire qui offre une certitude aux promoteurs. La lettre encourageait la CEO à examiner les coûts unitaires de l’infrastructure et les modèles possibles de recouvrement des coûts afin de maintenir les coûts à un bas niveau et d’éviter les obstacles à la croissance. Le Ministre a, en outre, demandé un examen de l’horizon des revenus et de recouvrement des coûts de raccordement afin d’équilibrer adéquatement la croissance et les coûts pour les contribuables[19].
A. Horizons comparatifs : électricité et gaz naturel
Au moment où la CEO a entrepris son examen, le traitement différent des horizons de recouvrement des coûts de raccordement et de revenus entre les secteurs des services publics représentait une distinction règlementaire clé qui a influé sur l’investissement dans les infrastructures et la répartition des coûts en Ontario. Ces paramètres, utilisés dans les essais de faisabilité économique, déterminent l’horizon durant lequel les services publics prévoient de recouvrer les coûts d’immobilisations auprès des nouveaux clients et le niveau de risque assumé par les contribuables par rapport aux promoteurs.
Les distributeurs d’électricité, régis par le DSC, ont historiquement appliqué un horizon de recouvrement des coûts de raccordement du client de cinq ans et un horizon de revenus de 25 ans[20]. Ces périodes relativement courtes se traduisent par des apports en capitaux initiaux plus élevés de la part des promoteurs, particulièrement pour les premiers arrivés sur le marché, et sont conçues pour réduire au minimum le risque pour les contribuables existants. Les promoteurs ont soulevé des préoccupations quant au fait que cette approche impose un fardeau disproportionné aux premiers clients, tout en permettant aux clients ultérieurs de profiter d’infrastructures sans devoir effectuer des contributions équivalentes[21].
Par contraste, les distributeurs de gaz naturel ont toujours fonctionné selon le cadre E.B.O. 188, qui prévoit un horizon de recouvrement des coûts de raccordement de 10 ans et un horizon de revenus de 40 ans[22]. En outre, les distributeurs de gaz peuvent évaluer la faisabilité économique sur la base d’un portefeuille, en combinant des projets rentables et moins rentables pour maintenir un indice de rentabilité global (IR) de 1,0[23]. Les projets individuels peuvent aller de l’avant avec un IR aussi bas que 0,8, pour autant que le portefeuille demeure viable. Cette souplesse permet l’interfinancement et réduit le besoin de contributions initiales, ce qui facilite l’expansion du réseau dans son ensemble[24].
En avril 2024, en réponse à la lettre de directives du Ministre, la CEO a mené une consultation afin de mobiliser les intervenants sur la question de l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement et de revenus[25].
2. DÉCISION RELATIVE À LA PHASE 1 DE LA DEMANDE D’ENBRIDGE : UN TOURNANT RÈGLEMENTAIRE
En décembre 2023, la CEO a rendu une décision concernant la phase 1 de la demande de révision tarifaire de 2024 d’Enbridge Gas Inc. (« Enbridge »). Il s’agissait de la première demande de révision tarifaire d’Enbridge depuis la fusion d’Enbridge Gas Distribution Inc. et d’Union Gas en 2019. Dans sa décision, la majorité des membres de la Commission ont réduit l’horizon des revenus pour les nouveaux raccordements au gaz naturel de 40 ans à zéro, à compter du 1er janvier 2025[26]. À l’année 40, elle autorisait les promoteurs à raccorder des logements en n’engageant peu sinon pas de coûts initiaux, car les coûts d’infrastructure à long terme avaient été graduellement recouvrés auprès des contribuables au moyen des tarifs. La Commission a conclu que l’horizon traditionnel de 40 ans n’était plus approprié étant donné l’accélération de la transition énergétique et la probabilité croissante que les clients abandonnent le réseau avant la fin de cette période[27].
La majorité des membres de la Commission a soutenu que l’horizon de revenus de 40 ans posait un problème d’« incitatifs divisés »[28]. Les promoteurs n’étaient pas exposés aux risques ou aux coûts à long terme de l’infrastructure gazière, tandis que les futurs propriétaires et contribuables en assumaient le fardeau. En exigeant le recouvrement intégral des coûts dès le départ, l’objectif avoué de la Commission était de veiller à ce que les promoteurs prennent des décisions plus éclairées, en optant éventuellement pour des projets exclusivement raccordés au réseau d’électricité qui cadrent avec les objectifs de décarbonisation et réduisent les coûts du système à long terme[29].
La Commission n’a pas rendu une décision unanime. Un commissaire s’est opposé à la décision de la majorité d’adopter un horizon de revenu de zéro an, faisant valoir que le dossier de preuve n’appuyait pas un changement aussi radical et qu’un horizon de 20 ans permettrait de mieux équilibrer l’atténuation des risques avec la continuité règlementaire[30]. Le commissaire dissident a insisté sur le fait que « zéro » n’est pas un « horizon » au sens propre du terme et qu’un tel horizon est incompatible avec les principes des propres lignes directrices de la CEO en ce qui concerne l’évaluation de l’expansion du gaz naturel en Ontario, qui envisageaient un modèle de contribution et non un paiement initial complet[31]. Le commissaire dissident a également souligné l’absence de participation des promoteurs à l’instance et a mis en garde contre les conséquences imprévues, y compris les préoccupations liées à la faisabilité de projets d’aménagement exclusivement raccordés au réseau d’électricité et la pression éventuelle sur l’infrastructure électrique[32]. Le commissaire dissident a préconisé une approche plus progressive, ce qui laisse entendre qu’un horizon de 20 ans permettrait tout de même de réduire considérablement le risque lié aux actifs immobilisés, tout en préservant la souplesse pour d’éventuels rajustements[33].
La décision marquait un changement important par rapport à la pratique antérieure et indiquait que la CEO jouait un rôle plus ferme dans la gestion de la transition énergétique. Elle a également soulevé des questions plus générales au sujet du mandat de l’organisme de règlementation. La CEO devrait-elle accorder la priorité à la décarbonisation à long terme, ou devrait-elle se concentrer sur l’abordabilité et l’accès à court terme? La décision Enbridge a forcé le gouvernement à tenir compte de ces impératifs concurrents et a préparé le terrain pour une réponse politique.
3. RÉPONSE LÉGISLATIVE : LOI VISANT À MAINTENIR LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE À UN NIVEAU ABORDABLE
Le gouvernement provincial a réagi rapidement à la décision de la CEO. Le ministre de l’Énergie (« le Ministre ») a publié une réponse condamnant la décision de la CEO de réduire l’horizon des revenus à zéro dès le lendemain de la publication de la décision, en faisant valoir que cette décision aurait pour effet de provoquer une hausse du prix des nouveaux logements et limiterait les choix des consommateurs en matière de chauffage[34]. Le Ministre s’est engagé à infirmer la décision de la CEO[35].
Au début de 2024, le gouvernement provincial a présenté la Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, un ensemble de mesures législatives visant à infirmer la décision de la Commission dans l’affaire Enbridge et à réaffirmer le contrôle politique sur la politique d’infrastructure énergétique[36]. La Loi a rétabli l’horizon des revenus à 40 ans pour les raccordements au gaz naturel et conféré au Ministre de nouveaux pouvoirs lui permettant d’orienter les activités de la CEO.
Le gouvernement a présenté le texte législatif comme une intervention nécessaire pour protéger l’abordabilité du logement et le choix des consommateurs. Le Ministre a fait valoir que la décision de la CEO ferait augmenter le coût des nouveaux logements de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui nuirait à l’objectif de la province de construire 1,5 million de logements au cours de la prochaine décennie[37].
La Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable a apporté plusieurs changements clés :
- Elle a modifié la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour permettre au gouvernement d’établir des horizons de revenus par voie règlementaire.
- Elle a accordé au Ministre le pouvoir d’émettre des directives obligeant la CEO à tenir des audiences génériques sur des questions d’intérêt public.
- Elle a temporairement transféré la compétence sur les décisions relatives à l’horizon des revenus de la CEO au gouvernement, prévoyant que ce pouvoir soit de nouveau transféré à la Commission au plus tard le 1er janvier 2029[38].
La Loi comprenait également des dispositions visant à faire en sorte que la CEO tienne compte d’un plus large éventail de facteurs d’intérêt public dans ses décisions, y compris l’abordabilité du logement, le développement économique et l’accès à l’énergie[39]. Le texte législatif a été conçu pour harmoniser les décisions règlementaires avec les objectifs stratégiques plus généraux du gouvernement et pour prévenir des décisions futures qui pourraient faire dérailler les priorités en matière de logement ou d’infrastructure[40].
La décision relative à la phase 1 de la demande d’Enbridge représentait un changement notable dans l’approche règlementaire, entraînant une réponse législative rapide qui mettait en évidence l’évolution du lien entre la règlementation de l’énergie et les objectifs de la politique du gouvernement en matière de logement.
4. RÉFORME DE LA RÈGLEMENTATION ET HARMONISATION DES POLITIQUES : MODIFICATIONS AU DSC ET MODÈLE DE RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ
En réponse aux lettres de directives précédentes du Ministre et à l’évolution de la législation, la CEO a lancé une série de consultations et de réformes stratégiques visant à moderniser le cadre règlementaire de la distribution de l’électricité. Ces efforts ont abouti à une série de modifications au DSC et à l’élaboration d’un nouveau modèle de répartition de la capacité (« MRC »).
Modifications apportées au DSC
En juin 2024, la CEO a fait savoir au Ministre qu’il ressort de ses consultations que les intervenants étaient généralement favorables au prolongement des horizons de recouvrement des coûts de raccordement et de revenus afin d’alléger le fardeau imposé aux promoteurs qui sont les premiers arrivés sur le marché et de veiller à ce que la répartition des coûts soit équitable[41]. Cependant, les distributeurs ont semblé mettre en évidence les défis qui pourraient se présenter sur le plan des répercussions financières du prolongement des horizons[42]. La CEO a proposé ce qui suit :
- Élaborer de nouvelles dispositions pour le DSC à l’intention des distributeurs et des clients afin de clarifier la façon dont pourraient être utilisés les horizons prolongés de recouvrement des coûts de raccordement au-delà de la période de cinq ans habituelle.
- Prolonger l’horizon de revenus utilisé dans l’évaluation des projets d’expansion afin de tenir compte de la durée de vie des actifs utilisés pour raccorder et servir les clients résidentiels.
- Élaborer de nouvelles dispositions relatives au DSC pour un modèle de répartition de la capacité qui traite expressément des projets d’aménagement pluriannuels multipartites et assure une répartition équitable des coûts entre les parties raccordées[43].
Le Ministre a endossé les recommandations de l’OEB et a convenu de faire passer de 25 à 40 ans l’horizon maximal de revenus dans le DSC pour les aménagements résidentiels[44]. Le Ministre a déclaré que les modifications devraient réduire les coûts d’expansion pour les constructeurs de maisons et rendre le logement plus abordable, tout en veillant à ce qu’aucun fardeau ne soit imposé aux contribuables. Le Ministre a également recommandé que la CEO envisage de prolonger de 5 à 15 ans l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement pour les aménagements résidentiels.
En novembre 2024, la CEO a publié une proposition visant à modifier le DSC afin de :
- prolonger l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement pour les aménagements résidentiels admissibles jusqu’à un maximum de 15 ans;
- prolonger l’horizon de revenus pour tous les clients résidentiels à 40 ans[45].
Ces changements ont été finalisés en décembre 2024 et sont entrés en vigueur en mars 2025[46].
B. Lettre de directives du ministre de l’Énergie pour 2024
En décembre 2024, la lettre de directives du ministre de l’Énergie à la CEO a renforcé les priorités du gouvernement en matière de logement et d’abordabilité[47]. Alors que la lettre de directives de 2023 insistait sur la nécessité que les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz de l’Ontario appuient l’objectif de la province de construire 1,5 million de nouveaux logements, la lettre de décembre 2024 allait plus loin. Elle a fait référence à la Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable et a demandé à la CEO de mettre en œuvre des changements règlementaires et aux processus qui appuieraient l’aménagement de logements, la croissance économique et l’abordabilité de l’énergie. Plus précisément, le Ministre a demandé ce qui suit à la CEO :
- Modifier le Distribution System Code (« DSC ») pour prolonger l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement des nouvelles lignes de distribution d’électricité jusqu’à un maximum de 15 ans.
- Établir un modèle de répartition de la capacité (« MRC ») pour les projets de construction de logements à phases multiples d’ici mars 2025.
- Fournir des directives précises aux entreprises locales de distribution (« ELD ») sur la mise en œuvre de ces changements[48].
La lettre soulignait également l’importance de réduire le fardeau financier des promoteurs qui sont les premiers arrivés sur le marché et de veiller à ce que les investissements dans l’infrastructure soient alignés sur les objectifs de croissance de l’Ontario. Elle enjoignait la CEO à maintenir des pratiques favorables à l’innovation, à la durabilité et à la responsabilisation, tout en appuyant les objectifs de la province en matière de logement et d’énergie[49].
C. Modèle de répartition de la capacité (« MRC »)
La CEO a élaboré le MRC pour régler les problèmes liés à l’expansion des systèmes dans le cadre de grands projets résidentiels et des projets à promoteurs multiples[50]. Ce MRC garantit que les premiers promoteurs à se raccorder au réseau paient une juste part des coûts, tandis que les promoteurs qui se raccordent plus tard contribueront en fonction de la part des nouvelles installations qui leur est attribuée. Le DSC actuel exige qu’un distributeur répartisse les coûts des installations de distribution entre plusieurs clients en fonction de l’avantage réparti. Cependant, il ne traite pas de la façon dont une telle répartition serait effectuée dans des scénarios où l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement est prolongé et où il peut s’écouler plusieurs années entre les raccordements par différents clients/promoteurs[51].
Le MRC a été conçu à plusieurs fins :
- Fournir un modèle équitable et durable de répartition des coûts d’infrastructure entre les promoteurs, les contribuables et les distributeurs.
- Faciliter la planification de l’expansion et veiller à ce que la capacité soit répartie de manière efficiente.
- Harmoniser la répartition des coûts avec les avantages reçus par les différents intervenants[52].
Le MRC a été élaboré par un groupe consultatif d’intervenants et a été éclairé par les commentaires de promoteurs, de distributeurs et de municipalités. Il a été finalisé en juin 2025 et devrait entrer en vigueur en septembre 2025[53].
Les modifications au DSC et au MRC représentent une évolution importante de l’approche de la CEO en ce qui a trait à l’expansion du réseau. En effet, elles comprennent des méthodes de planification plus intégrées qui visent à appuyer la construction de logements, tout en tenant compte de l’allocation des coûts et de l’abordabilité.
5. CEO : MODIFICATION DES PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION DU RÔLE
En mai 2025, la CEO a nommé à son conseil d’administration Frederic Waks, président-directeur général de Trinity Development Group et ancien président et chef de l’exploitation de RioCan[54]. Cette nomination a permis d’ajouter la perspective du secteur de l’aménagement à un organisme traditionnellement composé de personnes ayant des antécédents dans les services publics, le droit et la politique publique. L’ajout de M. Waks concorde avec l’importance accordée par le gouvernement au besoin d’une interdépendance entre le logement et le développement de l’infrastructure.
L’évolution continue de la composition du conseil d’administration, en particulier l’inclusion d’une expertise sectorielle, recoupe le double mandat de la CEO, soit l’indépendance en matière de règlementation et la réceptivité aux politiques. Bien que le conseil d’administration ne participe pas aux décisions arbitrales, il est responsable de la nomination des arbitres et de la définition de l’orientation stratégique. Cette évolution continue incite à poursuivre la réflexion sur la façon dont les structures de gouvernance peuvent équilibrer les avantages de la compréhension sectorielle avec l’impératif de préserver l’indépendance décisionnelle.
CONCLUSION
Le programme de la politique du logement de l’Ontario transforme le paysage règlementaire d’une manière qui rappelle des cas d’intervention législative vécus par le passé, comme la promulgation de la Loi sur l’énergie verte et l’économie verte. À l’instar de la LEV qui a élargi le mandat de la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») pour y intégrer des objectifs environnementaux et de conservation, le point de mire actuel sur l’abordabilité et la croissance du marché du logement demande un rajustement des outils de règlementation et des priorités de la Commission.
La décision relative à la phase 1 de la demande d’Enbridge et son renversement par voie législative par l’entremise de la Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable illustrent comment les directives du gouvernement peuvent redéfinir les limites du pouvoir discrétionnaire de la CEO. Les modifications subséquentes au Distribution System Code, l’adoption du modèle de répartition de la capacité ainsi que le prolongement des horizons de recouvrement des coûts de raccordement et de revenus reflètent un cadre règlementaire de plus en plus orienté vers une infrastructure habilitante pour appuyer l’aménagement de logements.
Ces développements reposent sur une évolution plus large du rôle de la CEO, à savoir de passer d’un organisme de règlementation axé principalement sur la surveillance économique et la protection des consommateurs à un organisme qui devrait également faciliter les objectifs stratégiques provinciaux liés à l’aménagement du territoire, à la croissance et à l’abordabilité. L’inclusion d’une expertise du secteur de l’aménagement au sein de la Commission témoigne de cette orientation en évolution, car on tient maintenant compte des perspectives alignées plus étroitement sur les politiques d’infrastructure et de logement. Les répercussions de ce changement sur l’approche règlementaire de la CEO seront probablement façonnées par la manière dont le gouvernement, les organismes de règlementation, l’industrie et les collectivités continueront d’interagir et de réagir aux nouveaux objectifs stratégiques.
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* John Vellone est un associé chez Borden Ladner Gervais LLP et un leader national en matière d’énergie, de ressources et d’énergies renouvelables, qui englobe les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz, des mines et de la foresterie.
Zoë Thoms est avocate chez Borden Ladner Gervais LLP et exerce dans le domaine du droit règlementaire de l’énergie. Les auteurs remercient Jayme Robinson, étudiante d’été, pour son aide exceptionnelle à la recherche.
1 Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, 2009, L.O. 2009, c 12, Annexe A; Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, Annexe B, tel que modifiée par la LEV.
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2 Gouvernement de l’Ontario, Salle de presse, « L’Ontario abroge la Loi sur l’énergie verte » (7 décembre 2018), en ligne : <news.ontario.ca/fr/backgrounder/50683/lontario-abroge-la-loi-sur-lenergie-verte>.
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3 Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, LO 2019, c 9 [Loi pour plus de logements et plus de choix]; Loi de 2022 pour plus de logements pour tous, LO 2022, c 12 [Loi pour plus de logements pour tous]; Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, LO 2022, c 21 [Loi visant à accélérer la construction de plus de logements].
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4 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Ministerial Letter of Direction » (29 novembre 2023), en ligne (pdf) : <oeb.ca/sites/default/files/letter-of-direction-from-the-Minister-of-Energy-20231129.pdf> [Lettre de directives du Ministre de novembre]; Lettre du ministre de l’Énergie à la Commission de l’énergie de l’Ontario (19 décembre 2024), en ligne (pdf) : <oeb.ca/sites/default/files/Letter%20from%20the%20Minister%20of%20Energy%20and%20Electrification%20-%202024-1074.pdf> [Lettre du Ministre de décembre]. Les lettres de directives du Ministre sont des expressions non contraignantes des priorités et attentes stratégiques du gouvernement à l’égard de la CEO pour une période donnée. Elles sont distinctes des directives ministérielles, qui sont émises en vertu d’un pouvoir conféré par la loi, et exigent généralement l’approbation du Cabinet et sont juridiquement contraignantes (voir les articles 27 à 28.8 de la Loi sur la CEO). Bien que les deux outils servent à guider la CEO, les directives ont un fondement juridique plus solide et sont exécutoires, tandis que les lettres de directives fournissent une orientation stratégique et décrivent des attentes.
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5 Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion For Housing Developments Consultation – Final Notice of Amendments to the Distribution System Code » (16 juin 2025), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/final-notice-of-amendments-to-the-dsc>; Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion For Housing Developments Consultation – Consultation Launched – Capacity Allocation Model » (21 novembre 2024), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/consultation-on-a-capacity-allocation-model>; Commission de l’énergie de l’Ontario, Report Back To The Minister On System Expansion For Housing Developments (Ontario : Commission de l’énergie de l’Ontario, 2024) [Rapport].
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6 Enbridge Gas Inc. Application for 2024 Rates – Phase 1 (21 décembre 2023), EB-2022-0200, en ligne (pdf) : <oeb.ca/node/4501> [décision relative à la phase 1 de la demande d’Enbridge Gas Inc.]; Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, c 10 [Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable].
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7 Ibid aux paras 28.8, 36.0.1, 96.2.
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8 Gouvernement de l’Ontario, « Archivée – Plus d’habitations, plus de choix : Plan d’action pour l’offre de logements de l’Ontario » (4 avril 2024), en ligne : <ontario.ca/fr/page/plus-dhabitations-plus-de-choix-plan-daction-pour-loffre-de-logements-de-lontario>.
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9 Gouvernement de l’Ontario, Salle de presse, « L’Ontario nomme le président et les membres du Groupe d’étude sur le logement abordable » (6 décembre 2021), en ligne : <news.ontario.ca/fr/backgrounder/1001286/lontario-nomme-le-president-et-les-membres-du-groupe-detude-sur-le-logement-abordable>.
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10 Groupe d’étude sur le logement abordable, Rapport du Groupe d’étude ontarien sur le logement abordable (Ontario : Groupe d’étude sur le logement abordable, 2022).
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11 Ibid.
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12 Loi pour plus de logements pour tous, supra note 3.
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13 Gouvernement de l’Ontario, « Archivée – Accélérer la construction de plus de logements » (4 avril 2024), en ligne : <ontario.ca/fr/page/accelerer-la-construction-de-plus-de-logements>.
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14 Ibid.
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15 Ibid.
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16 Règl de l’Ont. 580/22, Priorités provinciales, art 1, pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalites, LO 2001, chap. 25.
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17 Gouvernement de l’Ontario, Salle de presse, « L’Ontario propose d’étendre les pouvoirs de maires forts à 169 municipalités supplémentaires » (9 avril 2025), en ligne : <news.ontario.ca/fr/release/1005752/lontario-propose-detendre-les-pouvoirs-de-maires-forts-a-169-municipalites-supplementaires>.
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18 Lettre de directives du Ministre de novembre, supra note 4; Commission de l’énergie de l’Ontario, « Ministerial Letter of Direction » (21 octobre 2022), en ligne (pdf) : <oeb.ca/sites/default/files/letter-of-direction-from-the-Minister-of-Energy-20221021.pdf>.
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19 Lettre de directives du Ministre de novembre, supra note 4.
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20 Commission de l’énergie de l’Ontario, Distribution System Code, Appendix B – Methodology and Assumptions for An Economic Evaluation (dernière révision le 21 octobre 2009), en ligne (pdf) : <oeb.ca/oeb/_Documents/Regulatory/Distribution_System_Code_AppB.pdf>.
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21 Rapport, supra note 5, aux pp 3–4.
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22 Distribution System Expansion Report (30 janvier 1998), E.B.O 188, en ligne (pdf) : <oeb.ca/oeb/_Documents/Decisions/EBO%20188%20Decision.pdf>.
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23 OEB Guidelines for Assessing and Reporting on Natural Gas System Expansion in Ontario (30 janvier 1998), en ligne (pdf) : <oeb.ca/sites/default/files/uploads/documents/regulatorycodes/2019-01/EBO-188-AppB-Guidelines-Gas-Expansion-19980130.pdf> [EBO 188]. L’indice de rentabilité (« IR ») mesure le rapport entre la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs et l’investissement initial d’un projet. Un IR de 1,0 signifie que le rendement attendu du projet est exactement égal à son coût initial, ce qui indique un point d’équilibre.
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24 Les transporteurs d’électricité, régis par le Transmission System Code (« TSC ») (code de système de transmission), n’appliquent pas un horizon de recouvrement des coûts de raccordement figé. Ils utilisent plutôt une approche fondée sur le risque pour déterminer les périodes d’égalisation, lesquelles varient de cinq à quinze ans selon la classification du client. Les horizons de revenus varient de 5 à 25 ans, 40 ans étant utilisés comme norme dans l’industrie pour les clients à faible risque ou à volume élevé. Le TSC permet également de partager les coûts des mises à niveau du réseau lorsqu’il est démontré qu’elles entraînent des avantages plus vastes pour le réseau. Les transporteurs de gaz naturel suivent le cadre E.B.O. 134, qui comprend un essai de faisabilité économique en trois étapes. Bien qu’il ne prescrive pas d’horizon de recouvrement des coûts de raccordement, l’horizon des revenus est généralement censé être de 40 ans. La CEO a affirmé que la faisabilité économique ne devrait pas être le seul facteur déterminant de l’approbation du projet. Les projets dont l’IR est inférieur à 1,0 peuvent quand même aller de l’avant s’ils servent l’intérêt public et n’imposent pas un fardeau indu aux clients existants.
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25 Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion For Housing Developments Consultation – Consultation Launched » (13 mars 2024), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/updates>.
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26 Enbridge Gas Inc. Phase 1 Decision, supra note 6 à la p 2.
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27 Ibid à la p 23.
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28 Ibid aux pp 34–35.
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29 Ibid aux pp 40–41.
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30 Ibid aux pp 143–44.
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31 Ibid à la p 143 où l’on renvoie à EBO 188.
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32 Ibid à la p 143.
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33 Ibid à la p 144.
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34 Gouvernement de l’Ontario, Salle de presse, « Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable » (22 février 2024), en ligne : <news.ontario.ca/fr/backgrounder/1004216/loi-de-2024-visant-a-maintenir-la-facture-energetique-a-un-niveau-abordable>; Toronto Star, « Minister to overrule Ontario Energy Board, says decision will raise cost of new homes » (22 décembre 2023), en ligne : <thestar.com/politics/minister-to-overrule-ontario-energy-board-says-decision-will-raise-cost-of-new-homes/article_bc7d3811-4656-5eb3-8a10-9c5f75e61f58.html>.
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35 Ibid.
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36 Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, supra note 6.
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37 Supra note 34.
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38 Loi visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, supra note 6, paras 28.8, 36.0.1.
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39 Gouvernement de l’Ontario, Salle de presse, « Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable » (22 février 2024), en ligne : <news.ontario.ca/fr/backgrounder/1004216/loi-de-2024-visant-a-maintenir-la-facture-energetique-a-un-niveau-abordable>.
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40 Ibid.
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41 Rapport, supra note 5 à la p 4.
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42 Ibid.
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43 Ibid aux pp 5–6.
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44 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Letter from the Minister of Energy and Electrification » (20 octobre 2024), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/report-published-2https://engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/report-published-2>.
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45 Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion For Housing Developments Consultation – Notice of Proposal to Amend the Distribution System Code » (18 novembre 2024), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/notice-of-proposal-to-amend-the-distribution-system-code>.
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46 Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion For Housing Developments Consultation – Final Notice of Amendments to the Distribution System Code » (23 décembre 2024), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/final-notice-of-amendment-to-the-distribution-system-code>.
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47 Lettre du Ministre de décembre, supra note 4.
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48 Ibid.
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49 Ibid.
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50 Commission de l’énergie de l’Ontario, « System Expansion for Housing Development Consultation – Final Notice of Amendments to the Distribution System Code » (16 juin 2025), en ligne : <engagewithus.oeb.ca/system-expansion-for-housing-developments-consultation/news_feed/final-notice-of-amendments-to-the-dsc>.
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51 Rapport, supra note 5 à la p 37.
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52 Supra note 54.
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53 Ibid.
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54 Commission de l’énergie de l’Ontario, « About the OEB – Who We Are – Board of Directors » (2025), en ligne : <oeb.ca/about-oeb/who-we-are/board-directors>.