ÉDITORIAL

Le gaz naturel joue un rôle central dans diverses initiatives visant à réduire les émissions de carbone. Cependant, ce rôle semble parfois incohérent, voire contradictoire. D’une part, le gaz naturel étant le combustible hydrocarboné le plus propre et le moins émetteur de carbone, son utilisation est souvent présentée comme un « combustible de transition », en particulier pour remplacer le charbon. D’autre part, certains plans visant à réduire les émissions de carbone incluent la réduction directe de l’utilisation du gaz naturel lui-même. Par exemple, comme le relatent Christopher Bystrom et Madison Grist dans l’article principal de ce numéro de la Publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie (ERQ) intitulé « L’avenir des services publics du gaz dans un monde à faible émission de carbone : Le premier fonds d’innovation vert administré par un service public au Canada », le plan CleanBC de la Colombie-Britannique prévoit une réduction de 40 % de la consommation de gaz naturel au cours des dix prochaines années et encourage l’électrification. Ces plans poseront sans doute de nombreux problèmes aux organismes de réglementation de l’énergie, comme l’illustre l’exposé des auteurs sur la récente approbation par la British Columbia Utilities Commission du Clean Growth Innovation Fund de FortisBC Energy Inc. qui sera financé par les clients et administré par le service public de 2020 à 2024.

L’impact direct et immédiat de Fort McMurray en 2016 a été dévastateur. Il s’agit toujours de la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire du Canada — et les retombées se poursuivent dans le domaine de la réglementation énergétique. Ian Mondrow l’explique dans « Les affaires des feux de forêt de Fort McMurray : La vie après Stores Block », qui analyse les différents résultats dans deux décisions de l’Alberta Utilities Commission en réponse à des demandes d’ATCO Electric Ltd. (AEL) pour le recouvrement des coûts non amortis des biens endommagés ou détruits lors de l’incendie de Fort McMurray et de l’incendie simultané du parc national Wood Buffalo.

L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2020, du « nouvel ALÉNA » a constitué une étape importante dans les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Les implications pour l’industrie de l’énergie ont été analysées dans le dernier numéro de l’ERQ dans « Mise à jour : ALÉNA 2.0 : Approfondir — L’impact de l’ACEUM/USMCA sur les intervenants du secteur énergétique canadien[1] ». Dans ce numéro de l’ERQ, Gordon Kaiser (co-directeur de rédaction de l’ERQ) discute de l’importance pour les investisseurs en énergie de l’abolition en vertu du chapitre 11 du nouvel accord et conclut qu’elle pourrait ne pas être si importante.

Dans la dernière de ses contributions périodiques, apportant à l’ERQ des commentaires sur les développements américains d’intérêt pour la communauté canadienne de réglementation de l’énergie, Scott Hempling aborde la question des « Fusions dans le secteur de l’énergie aux États-Unis : Devrait-on utiliser le critère « d’absence de préjudice »? »

L’« honneur de la Couronne » et le devoir de consultation continuent de jouer un rôle essentiel dans l’examen réglementaire des projets de développement des ressources, en particulier des projets énergétiques. Dans « Les projets liés aux ressources et l’honneur de la Couronne », Martin Ignasiak, Sander Duncanson et Jesse Baker examinent deux décisions récentes. La première, par la Cour d’appel de l’Alberta, a conclu que l’organisme de régulation de l’Alberta Energy Regulator (AER) avait indûment omis de considérer l’honneur de la Couronne comme distinct de l’obligation de consultation sur un projet de sables bitumineux. La seconde, par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a conclu que le ministre provincial de l’Environnement avait indûment omis de mener une consultation sur les droits et titres autochtones revendiqués au-delà de l’étendue des impacts physiques d’un projet gazier proposé.

Cependant, toutes les questions relatives aux relations avec les peuples indigènes et pertinentes pour les organismes de réglementation de l’énergie ne découlent pas de l’obligation de consulter. En commentant une récente décision de la Cour d’appel du Manitoba qui a annulé une décision de la Régie des services publics du Manitoba, Patrick Duffy commente que la décision « soulève la question fascinante de savoir comment des principes de longue date de réglementation des services publics devraient être interprétés et appliqués à la lumière du besoin reconnu de faire progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones ».

Le dernier commentaire de ce numéro de l’ERQ, par Marie Buchinski et Stephanie Ridge, passe en revue une récente décision de la Régie de l’énergie du Canada (REC) rejetant une demande de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) visant à obtenir une autorisation de cessation d’exploitation des installations qui font partie du vaste réseau de pipelines et d’installations de NGTL en Alberta. Bien que la décision ait été spécifique à la demande de NGTL, les auteurs notent qu’elle fournit des orientations à tous les promoteurs qui pourraient envisager de présenter une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’installations réglementées par la REC. De plus, la décision est intéressante car des observateurs suivent l’évolution de la REC en tant que successeur de l’Office national de l’énergie.

  1. John M. Weeks et al. « Mise à jour : ALÉNA 2.0 : Approfondir – L’impact de l’ACEUM/USMCA sur les intervenants du secteur énergétique canadien » (2020) 8:2 Publication trimestrielle sur la réglementation de l‘énergie 23.

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