Demande concernant la conception des droits et les services du réseau de Nova Gas Transmission Ltd.1

Droits – Gazoduc – Conception des droits

Dans cette décision[2], la Régie de l’énergie du Canada (Régie) a examiné une demande (la « Demande ») de Nova Gas Transmission Ltd. (NGTL) d’approbation d’une nouvelle méthodologie de conception des droits et des conditions du service pour le système de NGTL. La Régie a approuvé la Demande. Toutefois, la Régie a déterminé qu’il y avait place à des améliorations potentielles dans les services et la conception des droits de NGTL. Afin d’éclairer les futures discussions sur les péages et les droits, la Régie a fourni des indications sur les mesures supplémentaires que NGTL doit prendre et les délais de mise en conformité.

CONTEXTE

Le système de NGTL comporte un vaste réseau de transport de gaz naturel composé d’environ 24 000 kilomètres de gazoducs et d’installations de compression et autres connexes dans l’Ouest canadien. Il transporte le gaz naturel produit en Alberta et en Colombie-Britannique à partir du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC). Le gaz naturel produit dans ce dernier est en concurrence sur de nombreux fronts sur le marché gazier nord-américain.

CADRE LÉGISLATIF

L’article 62 de la Loi sur l’Office national de l’énergie[3] (LONE) énonce :

62. Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.

L’article 67 de la LONE[4] énonce :

67. Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie[5] (LRCE) est entrée en vigueur, remplaçant la LONE. La Régie de l’énergie du Canada remplaçait ainsi l’Office national de l’énergie (ONE). L’article 36 des dispositions transitoires associées à la LRCE stipule que les demandes en instance devant l’ONE avant l’entrée en vigueur de la Loi doivent être prises en charge par la Régie et poursuivies conformément à la loi sur l’ONE[6]. Comme la Demande était en instance devant l’ONE avant le 28 août 2019, elle a été prise en charge par la Régie et poursuivie conformément à la LONE[7].

LA DEMANDE

La Demande a été soutenue par un règlement contesté (le « Règlement »). NGTL a également cherché à obtenir l’approbation de divers autres éléments connexes non inclus dans le Règlement : (1) une formule de calcul de supplément à acquitter par les expéditeurs pour le Service de transport garanti – réception (SG-R) sur la canalisation principale North Montney et (2) des modifications au Service garanti points à point (SG-P)[8].

LE RÈGLEMENT

À savoir si le règlement doit être traité comme un ensemble

La Commission a estimé que le processus de négociation du Règlement serait compromis si elle devait imposer librement certains changements à sa discrétion. Elle a déclaré que le Règlement soumis par NGTL devait être traité comme un tout; par conséquent, elle a approuvé le Règlement sur cette base[9].

Droit timbre-poste pour le SG-L2 et le SG-L3

Les points de livraison du groupe 2 (SG-L2) et les points de livraison du groupe 3 (SG-L3) sont conçus selon la méthode du timbre-poste. Les droits du SG-L3 correspondent à ceux du SG-L2, plus une prime de 20 %. Les parties au Règlement ont convenu de ne pas modifier la méthode actuelle de conception du droit timbre-poste pour le SG-L2 et le SG-L3[10].

La Commission a approuvé la méthode du timbre-poste pour le SG-L2 et SG-L3[11]. Toutefois, la Commission a ordonné à NGTL de lancer une évaluation supplémentaire des possibilités d’interfinancement entre les points de livraisons et une consultation supplémentaire avec le Comité sur les droits, le tarif, les installations et la procédure (CDTIP) concernant la proposition de grand marché proposée par ATCO Gas dans cette procédure. La Commission a également demandé à NGTL de déposer un rapport contenant une évaluation de la méthode utilisée actuellement pour la répartition des coûts du SG-L2 et SG-L3, une évaluation des autres méthodes, le processus de consultation déclenché et les étapes suivantes pour corriger tout interfinancement déraisonnable[12].

Charge de comptage

Les besoins en produits de transport nets de NGTL comportent une composante transport et une composante comptage[13]. La Commission a estimé que la charge de comptage, telle qu’elle est incluse dans le Règlement, était acceptable. Toutefois, elle a constaté que la question doit être analysée davantage et que le CDTIP doit être consulté[14].

Indice des coûts unitaires

NGTL utilise actuellement un indice des coûts unitaires pour calculer les droits du SG-R. Selon la méthode de conception des droits proposée par NGTL, les droits du Service de transport garanti – livraison (SG-L) seraient eux aussi dérivés à l’aide d’un tel indice pour la livraison. L’indice des coûts unitaires tient compte de la variation des coûts unitaires de transport qui sont associés aux divers diamètres de canalisation. Il vise la détermination globale du coût unitaire relatif du transport pour les divers diamètres de canalisation et tient compte des économies d’échelle tirées du coût d’acquisition historique de chaque canalisation d’un diamètre donné de même que d’autres facteurs, tels que les coûts de compression et les coûts de fonctionnement et d’entretien[15]. La Commission n’a pas trouvé, comme le suggère ATCO Gas, que la méthode des coûts unitaires pour concevoir les droits entraîne une surimputation des coûts aux pipelines de petit diamètre. La Commission a noté que, de son propre aveu, ATCO Gas a reconnu que la preuve déposée par NGTL pour démontrer que les coûts associés à l’intégrité des canalisations n’ont généralement pas de lien avec le diamètre a contribué à atténuer ses préoccupations à ce sujet[16].

Durée des contrats et disposition de prolongation

Selon le Règlement, la durée minimale par défaut d’un contrat visant une zone à capacité restreinte du réseau a été fixée à huit ans au total, compte tenu d’une durée principale minimale de deux à cinq ans[17]. La Commission a approuvé la durée minimale, sans disposition de prolongation[18].

Durée des contrats de transport à l’intérieur du bassin et à l’extérieur du bassin

La Commission juge que les différences en ce qui concerne la durée des contrats  des points de livraison du groupe 1 (SG-L1) et le transport à l’intérieur du bassin n’entraînent pas de distinctions injustes. NGTL démontre dans sa preuve que la différence tient à un aspect pratique et que la capacité ne peut être répartie de la même manière dans le cas du transport à l’intérieur du bassin et des points de livraison à l’exportation[19].

Interconnexions gazières rurales

Les interconnexions gazières rurales permettent à des utilisateurs finaux en milieu rural dont la demande moyenne est inférieure à 1 TJ et le pic à moins de 5 TJ par jour d’avoir accès au réseau de NGTL[20]. La Commission entérine l’engagement de NGTL dans le Règlement à discuter en vue de la codification, dans le tarif de NGTL, de la pratique des interconnexions gazières rurales[21].

Méthode par défaut pour la conception des droits visant les prolongements

La Commission s’interroge sur la valeur et la pertinence de la disposition relative aux droits intégraux par défaut, telle qu’elle est rédigée dans le Règlement. La Commission signale par ailleurs qu’aucune disposition ne peut lui enlever, ou l’empêcher d’exercer, son droit d’assurer la surveillance réglementaire d’une méthode de conception des droits[22]. La Commission interprète ainsi la disposition relative à la méthode par défaut pour la conception des droits comme un engagement de la part de NGTL envers ses expéditeurs à utiliser les droits intégraux comme point de départ des discussions au sujet des nouveaux projets. La Commission juge que le traitement tarifaire des prolongements futurs doit être déterminé au cas par cas[23].

Données sur le débit et dépôts relatifs aux droits

La Commission trouve que les renseignements fournis dans le tableau 1.5-9, en réponse à la demande de renseignements nº 1.5 de l’Office, sont pertinents dans le contexte des futures demandes d’approbation des droits provisoires et définitifs qui reposent sur la méthode de conception approuvée[24]. Le tableau 1.5-9 donne les données sur le diamètre et la distance pour les droits de livraison proposés pour la porte d’entrée Est. La Commission note que ces informations assurent la transparence concernant les facteurs de répartition des coûts, qui peuvent évoluer au fil du temps et avoir une grande incidence sur les droits[25]. La Commission ordonne par conséquent à NGTL d’inclure dans ses dépôts visant l’approbation des droits provisoires et des droits définitifs établis selon la méthode de conception approuvée les mêmes types renseignements[26]. La Commission prend acte de l’engagement de NGTL à utiliser les données relatives aux flux du réseau des mois de février et de juillet derniers pour déterminer les parcours de SG-L[27].

La Commission indique qu’elle s’attend à ce que NGTL mette en œuvre la méthode de conception des droits proposée dans un délai raisonnable, mais qu’il n’est pas nécessaire de lui donner une directive particulière à ce sujet. La Commission ordonne en outre à NGTL de déposer devant elle, au moment du dépôt de sa demande d’approbation des droits définitifs pour 2020, une version à jour et complète du tarif visant son réseau, qui tient compte des changements approuvés dans la présente décision et qui fait état des taux, droits et frais dont l’approbation est sollicitée[28].

Modifications du SG-P

NGTL a également demandé l’autorisation de faire des changements supplémentaires au SG-P, changements dont il n’est pas question dans le Règlement[29] :

  1. faire passer l’ajustement pour le SG-P de 4 ¢/Mpi³/j à 10 ¢/Mpi³/j;
  2. établir un prix du SG-P au point D correspondant à un escompte de 85 % par rapport au prix du SG-P au point A lorsque trois critères d’admissibilité sont satisfaits.

La Commission a approuvé ces mesures[30].

MÉTHODE DE CONCEPTION DES DROITS DE LA CANALISATION PRINCIPALE NORTH MONTNEY

Le Règlement précise que les expéditeurs de la canalisation principale North Montney devront payer un supplément en plus des droits applicables calculés selon la méthode de conception des droits de NGTL. La méthode particulière à appliquer pour les expéditeurs de la canalisation principale North Montney, y compris la formule de calcul du supplément et le coefficient de supplément, a été incluse dans la Demande de NGTL. Toutefois, elle ne faisait pas partie du Règlement[31].

La Commission approuve la méthode de conception des droits de la canalisation principale North Montney, y compris la formule de calcul du supplément et le coefficient de 0,3 proposé pour celui-ci[32]. Toutefois, la Commission a imposé une condition à NGTL si le gaz transporté sur la canalisation principale North Montney devait être livré à de nouveaux marchés de gros volume et certaines exigences comptables spécifiques au NMML[33].

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La Commission demeure préoccupée du fait que NGTL doit veiller à assurer l’imputabilité des coûts aux expéditeurs qui ont besoin que le réseau soit prolongé aux fins du service de transport-réception et la mesure dans laquelle la méthode fondée sur la distance de transport permet de dégager les tendances futures des débits. Elle ordonne par conséquent à NGTL de déposer une information continue afin de favoriser la transparence et la responsabilisation, tant envers les expéditeurs qu’envers elle au fil du temps[34].

La Commission a déclaré que le risque fondamental ne se matérialise pas sur le réseau de NGTL pour le moment, mais qu’il reste un risque à long terme[35]. Une mise à jour régulière des hypothèses relatives à l’amortissement et des analyses conséquentes permet de réduire le risque que les installations ne soient sous-amorties à l’avenir[36]. La Commission ordonne par conséquent à NGTL de déposer, au cours du deuxième semestre de 2023, y compris les dépenses en immobilisation et en entretien[37].

Dans une décision antérieure de l’ONE concernant le nord-est de la Colombie-Britannique[38] (la « décision NEBC »), l’ONE a ordonné à NGTL de déposer certaines informations avec son prochain dépôt de droits concernant les politiques de NGTL touchant les dépenses en immobilisation pour les prolongements du réseau, la politique et les pratiques d’amortissement de NGTL et la méthode de conception des droits et dispositions tarifaires de NGTL[39]. Dans sa Demande, NGTL a proposé certaines modifications à partir du canevas de la méthode de conception des droits existante. Le Commission a constaté que les modifications proposés tiennent compte la décision NEBC, car elles permettent d’accroître l’imputabilité des coûts aux expéditeurs qui utilisent le service de transport-réception[40]. Cependant, la Commission a ordonné à NGTL de déposer et de continuer à mettre à disposition certaines informations au profit de la Commission et des parties intéressées[41].

La Commission prend acte du point de vue de NGTL relativement à l’établissement de prévisions sur cinq ans pour évaluer les effets cumulatifs de son programme de dépenses en immobilisations. La Commission ordonne à NGTL d’inclure d’autres renseignements accompagnant les données relatives au coût unitaire du transport dans son plan annuel, au lieu de déposer des prévisions de droits sur cinq ans[42].

DÉCISION DE LA REC

La Commission approuve la Demande. Elle juge que le Règlement donnera lieu à des droits justes et raisonnables, sans distinction injuste[43]. Elle est plus particulièrement d’avis que le Règlement respecte le principe des droits fondés sur les coûts et de l’utilisateur-payeur en plus d’envoyer des signaux de prix appropriés, conformément au principe de l’efficience économique[44]. Elle juge enfin que le Règlement et les processus connexes respectent les lignes directrices à ce sujet[45]. La Commission juge que dans l’ensemble, les modifications proposées constituent une amélioration pour ce qui est de l’harmonisation des droits avec les coûts sous-jacents du service proposé[46].

Sans égard au fait qu’elle a approuvé la Demande, la Commission voit la nécessité d’améliorer constamment la méthode de conception des droits et les services offerts par NGTL. Ici et là dans la décision, la Commission donne une directive à NGTL relativement à des obligations supplémentaires de divulguer de l’information et de faciliter des discussions entre le CDTIP et les parties intéressées au sujet des préoccupations[47]. Elle attend généralement des sociétés pipelinières qu’elles communiquent une information suffisante et continue aux expéditeurs. Ceux-ci devraient en effet obtenir des renseignements de la société pipelinière pendant les négociations; ils ne devraient pas avoir à recourir au processus de demande de renseignements tenu dans le cadre d’une audience[48].

  1. Ce résumé a été précédemment publié dans l’Energy Regulatory Report, publié par Regulatory Law Chambers, Calgary.
    * Laura Scott (étudiante en Droit – prestataire de services juridique), Rosa Twyman (directrices des services juridiques et des activités) et Laura-Marie Berg (prestataire de services juridiques adjointe) chez Regulatory Law Chambers, Calgary.
  2. Re Nova Gas Transmission Ltd. (mars 2020), RH-001-2019, en ligne (pdf) : REC <docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90465/92833/554137/3752363/3752364/3760156/3913151/C05448-2_REC_%E2%80%93_Motifs_de_d%C3%A9cision_RH-001-2019_%E2%80%93_NOVA_Gas_%E2%80%93_droits_et_les_services_du_r%C3%A9seau_de_NGTL_-_A7E4S7.pdf?nodeid=3913152&vernum=-2> [Nova Gas].
  3. LRC 1985, c N-7, art 62, abrogée par Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, LC 2019, c 28, art 44.
  4. Ibid, art 67.
  5. LC 2019, c 28, art 10.
  6. Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, LC 2019, c 28, art 36.
  7. Nova Gas, supra note 2 à la p 1.
  8. Ibid.
  9. Ibid à la p 12.
  10. Ibid à la p 13.
  11. Ibid à la p 16.
  12. Ibid à la p 17.
  13. Ibid.
  14. Ibid à la p 19.
  15. Ibid.
  16. Ibid à la p 20.
  17. Ibid à la p 21.
  18. Ibid à la p 23.
  19. Ibid aux pp 24–25.
  20. Ibid à la p 25.
  21. Ibid à la p 26.
  22. Ibid à la p 28.
  23. Ibid.
  24. Ibid à la p 30.
  25. Ibid.
  26. Ibid.
  27. Ibid.
  28. Ibid aux pp 30–31.
  29. Ibid.
  30. Ibid à la p 32.
  31. Ibid à la p 33.
  32. Ibid à la p 42.
  33. Ibid à la p 47.
  34. Ibid à la p 49.
  35. Ibid à la p 52.
  36. Ibid.
  37. Ibid.
  38. Re Examen de l’Office national de l’énergie visant à déterminer si une étude s’impose sur les méthodes de tarification, les dispositions tarifaires et la concurrence dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique (8 mars 2018), A90483-1, en ligne : REC <docs2.cer-rec.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/fetch/2000/90463/3225050/3338199/3488659/A90483-2_ON%C3%89_-_Lettre_de_d%C3%A9cision_-_d%C3%A9termination_d_%C3%A9tude_m%C3%A9thodes_de_tarification%2C_dispositions_tarifaires_concurrence_dans_le_N-E_Colombie-Britannique_-_A6A9Y2.pdf?nodeid=3490090&vernum=-2>.
  39. Nova Gas, supra note 2 aux pp 53–54.
  40. Ibid à la p 54.
  41. Ibid à la p 56.
  42. Ibid.
  43. Ibid à la p 58.
  44. Ibid.
  45. Ibid.
  46. Ibid.
  47. Ibid.
  48. Ibid à la p 59.

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