Le 20 janvier 2017, la British Columbia Utilities Commission (BCUC) a rendu sa décision dans le cadre d’une demande de conception tarifaire de BC Hydro (la décision)1. La décision traite d’un certain nombre de questions liées à la façon dont BC Hydro fixe ses tarifs et s’appliquera aux besoins en recettes de BC Hydro déterminés dans une instance distincte2.
La décision approuve, entre autres, le maintien de la structure du tarif résidentiel des deux tiers de BC Hydro, la simplification de la structure du tarif commercial de BC Hydro et la fin d’un programme des tarifs hérités (legacy rate program) à l’intention des clients de BC Hydro pour le chauffage des bâtiments et de l’eau. Un sommaire de la décision est présenté dans un communiqué de la BCUC expliquant la décision3.
Un des principaux sujets traités dans la décision tournait autour de la question de savoir si la BCUC a compétence pour approuver des tarifs de distribution distincts (ou la dispense de certains frais) pour les clients à faible revenu4. Ce sujet est soulevé parce que, en plus des approbations liées à la conception tarifaire demandées par BC Hydro, d’autres parties à l’instance ont élaboré leurs propres propositions. Parmi celles-ci figurait notamment une série de propositions et de demandes d’approbation provenant d’un organisme représentant les retraités de la Colombie-Britannique, la British Columbia Old Age Pensioners’ Organization (appelée la BCOAPO) et d’autres groupes alliés susceptibles d’aider les clients à faible revenu qui ont de la difficulté à composer avec l’augmentation des factures d’électricité. Une partie essentielle des propositions de la BCOAPO visait l’approbation par la BCUC d’un tarif par « tranche pour l’utilisation de services essentiels » (TUSE) applicable à un niveau de consommation d’électricité de base. Le tarif par TUSE ne serait offert qu’aux clients à faible revenu qualifiés.
L’évaluation des propositions de la BCOAPO par la BCUC a commencé par une analyse générale visant à déterminer si la BCUC a compétence pour approuver les tarifs des clients à faible revenu. La BCUC a ensuite particulièrement examiné les propositions de la BCOAPO.
Sur la question générale de la compétence, la BCUC convient avec BC Hydro que le critère approprié figure dans la décision de 2006 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board)5. Comme il est énoncé dans cette décision, un organisme de règlementation d’un service public a uniquement le droit de faire les choses qui sont expressément autorisées par la loi qui le régit ou qui sont nécessairement implicites par la loi habilitante. Dans sa décision, la BCUC a passé en revue les dispositions pertinentes de sa propre loi habilitante (l’Utilities Commission Act6), et conclut qu’elle n’a pas la compétence expresse d’approuver des tarifs distincts pour les clients à faible revenu, et détermine également que cela ne découle pas obligatoirement des pouvoirs de la BCUC7. Sur ce dernier point, la BCUC souligne qu’il n’y a pas d’objectifs statutaires pertinents pour la BCUC qui appuieraient l’approbation de tarifs qui ne sont pas liés au coût du service. La BCUC souligne que son obligation consiste à s’assurer que les tarifs ne sont pas injustes, déraisonnables ou injustement discriminatoires, et conclut qu’approuver des tarifs différents pour un service identique fourni à des clients à faible revenu serait « injustement discriminatoire », à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a une justification économique ou relative au coût du service pour de tels tarifs.
Avant de conclure sur la question de la compétence, la BCUC a pris en considération dans sa décision la façon dont des demandes semblables ont été traitées dans d’autres provinces8. La BCUC conclut que rien de ce qui a été décidé dans d’autres provinces ne modifie la conclusion de « pas la compétence » établie en vertu de la Utilities Commission Act. L’attention a surtout été portée sur la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Advocacy Centre for Tenants-Ontario v Ontario Energy Board selon laquelle la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a compétence pour établir un programme contribuant à maintenir les tarifs du gaz naturel à un niveau abordable pour les clients à faible revenu9. La BCUC établit une distinction avec cette affaire sur plusieurs points, y compris le fait que la CEO a des objectifs statutaires de protéger les consommateurs relativement au prix et le fait qu’il n’y a pas d’exigence expresse dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario10 que les tarifs de distribution de gaz soient « clairs, raisonnables et non injustement discriminatoires ».
Après analyse des questions de compétence, dans sa décision, la BCUC examine s’il existe une justification économique ou relative au coût du service pour les propositions de la BCOAPO11. En grande partie, la décision de la BCUC conclut à l’inexistence d’une telle justification. En conséquence, la BCUC refuse d’approuver la proposition d’un tarif par TUSE, ainsi que la proposition de la dispense de certains frais pour les clients à faible revenu de BC Hydro. Toutefois, sur la question de savoir si BC Hydro devrait créer un « fonds d’intervention en cas de crise » à l’intention des clients ayant des arriérés et qui ne peuvent pas payer leur facture d’électricité, la BCUC convient que ce n’est pas injustement discriminatoire, puisque ce fonds serait disponible à tous les clients et que cela entraînerait des coûts minimes. La BCUC exige de BC Hydro qu’elle prenne des mesures pour mettre sur pied un projet pilote pour créer un « fonds d’intervention en cas de crise ».
Le 20 janvier 2017, la British Columbia Utilities Commission (BCUC) a rendu sa décision dans le cadre d’une demande de conception tarifaire de BC Hydro (la décision)1. La décision traite d’un certain nombre de questions liées à la façon dont BC Hydro fixe ses tarifs et s’appliquera aux besoins en recettes de BC Hydro déterminés dans une instance distincte2.
La décision approuve, entre autres, le maintien de la structure du tarif résidentiel des deux tiers de BC Hydro, la simplification de la structure du tarif commercial de BC Hydro et la fin d’un programme des tarifs hérités (legacy rate program) à l’intention des clients de BC Hydro pour le chauffage des bâtiments et de l’eau. Un sommaire de la décision est présenté dans un communiqué de la BCUC expliquant la décision3.
Un des principaux sujets traités dans la décision tournait autour de la question de savoir si la BCUC a compétence pour approuver des tarifs de distribution distincts (ou la dispense de certains frais) pour les clients à faible revenu4. Ce sujet est soulevé parce que, en plus des approbations liées à la conception tarifaire demandées par BC Hydro, d’autres parties à l’instance ont élaboré leurs propres propositions. Parmi celles-ci figurait notamment une série de propositions et de demandes d’approbation provenant d’un organisme représentant les retraités de la Colombie-Britannique, la British Columbia Old Age Pensioners’ Organization (appelée la BCOAPO) et d’autres groupes alliés susceptibles d’aider les clients à faible revenu qui ont de la difficulté à composer avec l’augmentation des factures d’électricité. Une partie essentielle des propositions de la BCOAPO visait l’approbation par la BCUC d’un tarif par « tranche pour l’utilisation de services essentiels » (TUSE) applicable à un niveau de consommation d’électricité de base. Le tarif par TUSE ne serait offert qu’aux clients à faible revenu qualifiés.
L’évaluation des propositions de la BCOAPO par la BCUC a commencé par une analyse générale visant à déterminer si la BCUC a compétence pour approuver les tarifs des clients à faible revenu. La BCUC a ensuite particulièrement examiné les propositions de la BCOAPO.
Sur la question générale de la compétence, la BCUC convient avec BC Hydro que le critère approprié figure dans la décision de 2006 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board)5. Comme il est énoncé dans cette décision, un organisme de règlementation d’un service public a uniquement le droit de faire les choses qui sont expressément autorisées par la loi qui le régit ou qui sont nécessairement implicites par la loi habilitante. Dans sa décision, la BCUC a passé en revue les dispositions pertinentes de sa propre loi habilitante (l’Utilities Commission Act6), et conclut qu’elle n’a pas la compétence expresse d’approuver des tarifs distincts pour les clients à faible revenu, et détermine également que cela ne découle pas obligatoirement des pouvoirs de la BCUC7. Sur ce dernier point, la BCUC souligne qu’il n’y a pas d’objectifs statutaires pertinents pour la BCUC qui appuieraient l’approbation de tarifs qui ne sont pas liés au coût du service. La BCUC souligne que son obligation consiste à s’assurer que les tarifs ne sont pas injustes, déraisonnables ou injustement discriminatoires, et conclut qu’approuver des tarifs différents pour un service identique fourni à des clients à faible revenu serait « injustement discriminatoire », à moins qu’il ne soit démontré qu’il y a une justification économique ou relative au coût du service pour de tels tarifs.
Avant de conclure sur la question de la compétence, la BCUC a pris en considération dans sa décision la façon dont des demandes semblables ont été traitées dans d’autres provinces8. La BCUC conclut que rien de ce qui a été décidé dans d’autres provinces ne modifie la conclusion de « pas la compétence » établie en vertu de la Utilities Commission Act. L’attention a surtout été portée sur la décision de la Cour divisionnaire de l’Ontario dans l’affaire Advocacy Centre for Tenants-Ontario v Ontario Energy Board selon laquelle la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a compétence pour établir un programme contribuant à maintenir les tarifs du gaz naturel à un niveau abordable pour les clients à faible revenu9. La BCUC établit une distinction avec cette affaire sur plusieurs points, y compris le fait que la CEO a des objectifs statutaires de protéger les consommateurs relativement au prix et le fait qu’il n’y a pas d’exigence expresse dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario10 que les tarifs de distribution de gaz soient « clairs, raisonnables et non injustement discriminatoires ».
Après analyse des questions de compétence, dans sa décision, la BCUC examine s’il existe une justification économique ou relative au coût du service pour les propositions de la BCOAPO11. En grande partie, la décision de la BCUC conclut à l’inexistence d’une telle justification. En conséquence, la BCUC refuse d’approuver la proposition d’un tarif par TUSE, ainsi que la proposition de la dispense de certains frais pour les clients à faible revenu de BC Hydro. Toutefois, sur la question de savoir si BC Hydro devrait créer un « fonds d’intervention en cas de crise » à l’intention des clients ayant des arriérés et qui ne peuvent pas payer leur facture d’électricité, la BCUC convient que ce n’est pas injustement discriminatoire, puisque ce fonds serait disponible à tous les clients et que cela entraînerait des coûts minimes. La BCUC exige de BC Hydro qu’elle prenne des mesures pour mettre sur pied un projet pilote pour créer un « fonds d’intervention en cas de crise ».
*David Stevens est associé au sein du cabinet d’avocats Aird & Berlis, de Toronto, il a une vaste pratique en droit de l’énergie.- British Columbia Hydro and Power Authority 2015 Rate DesignApplication (20 janvier 2017), G-5-17, en ligne: <http://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/decisions/en/218025/1/document.do>.
- BC Hydro F2017-F2019 Revenue Requirements, Projet n 3698869, en ligne : <http://www.bcuc.com/ApplicationView.aspx?ApplicationId=533>.
- British Columbia Utilities Commission, communiqué, “BCUC Releases Decision on BC Hydro Rate Design Application” (20 janvier 2017), en ligne: <http://www.bcuc.com/Documents/NewsRelease/2017/01-20-2017_NewsRelease-BCHydro-RDA.pdf?platform=hootsuite>.
- L’examen des questions relatives aux tarifs pour les clients à faible revenu figure dans la décision, supra note 1 aux pp 49 à 107.
- ATCO Gas & Pipelines Ltd c Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 CSC 4 [ATCO].
- Utilities Commission Act, RSBC 1996, c 473.
- La détermination des questions de compétence figure dans la décision, supra note 1 aux pp 50 à 67.
- L’examen du traitement des tarifs aux clients à faible revenu dans d’autres provinces figure dans la décision, supra note 1 aux pp 67 à 79.
- Advocacy Centre for Tenants-Ontario v Ontario Energy Board, 293 DLR (4th) 684.
- Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, Annexe B.
- L’examen du traitement des propositions de la BCOAPO figure dans la décision, aux pp 80 à 107.