Projet de production pétrolière extracôtière de Bay du Nord franchit le seuil réglementaire

INTRODUCTION

Le 6 avril 2022, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique a annoncé sa décision selon laquelle le projet d’exploitation pétrolière de la Bay du Nord (BdN), situé au large du bassin de la passe Flamande, à environ 500 kilomètres à l’est de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), « n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d’atténuation sont prises en compte[1]. » La décision du ministre, assortie de 137 conditions, ouvre la voie à la réalisation du projet en suivant les nombreuses étapes réglementaires restantes.

L’annonce a été retardée à deux reprises, ce qui a accru l’anxiété des parties intéressées à l’idée que le projet pouvait être rejeté. Il avait été allégué que certaines voix au Cabinet fédéral s’opposaient à l’approbation du projet[2].

Il n’est pas surprenant que la décision ait été fortement critiquée par les partisans de mesures plus strictes pour restreindre les émissions de dioxyde de carbone (CO2)[3], d’autant plus qu’elle a été prise une semaine seulement après la publication du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte[4] du gouvernement fédéral. En même temps, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli favorablement l’annonce, le premier ministre l’ayant apparemment qualifiée de « pas de géant » pour le projet et comme un élément clé de la relance économique pour le gouvernement provincial[5]. L’industrie aurait qualifié l’approbation de « triomphe[6] ». L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a publié une déclaration dans laquelle elle se dit [traduction] « ravie que le gouvernement du Canada se soit appuyé sur la science[7] ».

Les réserves au sujet des perspectives de nouveaux projets d’exploitation pétrolière et gazière sont répandues, tant au Canada qu’à l’échelle internationale. Il y a à peine un an, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié un rapport indiquant qu’on ne devrait approuver l’exploitation d’aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz si le monde veut véritablement atteindre ses objectifs climatiques et limiter le réchauffement planétaire[8]. La décision du ministre est un jalon important qui indique qu’en dépit du rapport de l’AIE, il persiste une avenue pour mener à bien ce genre de projet au Canada, si difficile qu’elle puisse être[9].

À cet égard, les conditions rattachées à la décision sont particulièrement importantes; pour la première fois, elles comprennent une exigence juridiquement contraignante selon laquelle un promoteur de projet doit atteindre un niveau net d’émissions de gaz (GES) à effet de serre nul d’ici 2050.

D’un point de vue réglementaire général, la décision revêt une importance systémique fondamentale. Plus particulièrement, au moins depuis l’adoption de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)[10], elle a confirmé qu’il appartient sans équivoque au ministre responsable (ou, dans certaines circonstances, le gouverneur en conseil), c’est-à-dire au niveau politique, de déterminer si un projet d’exploitation des ressources relevant de la compétence fédérale sera autorisé à aller de l’avant.

On pourrait également se demander si cette réalité — le fait qu’un ministre fédéral prenne unilatéralement la décision de « donner ou non le feu vert » au projet de BdN et, vraisemblablement, à tout projet au large de Terre-Neuve-et-Labrador — érode le principe d’une cogestion fédérale-provinciale sous-tendant l’Accord atlantique[11].

La décision rapproche également le projet de BdN de devenir le premier projet pétrolier et gazier au monde à déclencher l’application de l’article 82 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)[12]. Comme nous le verrons brièvement ciaprès, l’article 82 obligerait le Canada à verser à la communauté internationale des paiements fondés sur la production du projet de BdN.

La décision du ministre constitue une étape importante dans l’avancement du projet de BdN. Il convient toutefois de signaler qu’aucune décision n’a encore été prise d’aller de l’avant avec la phase d’exploitation.

LE PROJET DE LA BAY DU NORD

Le projet de BdN est une proposition d’Equinor Canada ltée (Equinor)[13] de développer deux découvertes pétrolières importantes, Bay du Nord et Baccalieu (gisements découverts en 2013 et 2016 respectivement), en vue de commencer la production à la fin des années 2020 à l’aide d’un bâtiment de production, de stockage et de déchargement (PSD)[14]. Les droits relatifs aux deux découvertes sont actuellement détenus en vertu de licences de découverte importante délivrées par l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) à Equinor et à Cenovus Energy Inc. (en tant que successeur de Husky Oil Operations Limitée). Equinor et BP Canada Energy Group ULC détiennent les droits sur les découvertes adjacentes forées en 2020 qui pourraient être liées au projet. D’autres forages exploratoires sont prévus dans la région en 2022. Toute découverte qui en résulterait deviendrait candidate à une éventuelle association au projet de BdN.

Equinor estime que les réserves récupérables du projet de BdN sont d’environ 300 millions de barils. La production devrait avoisiner les 200 000 barils par jour. Le coût du projet est estimé à 12 milliards de dollars canadiens. Equinor estime que les recettes du gouvernement s’élèveront à 3,5 milliards de dollars sur la durée de vie prévue du projet, soit 30 ans.

Bay du NordSource : Site Web d’Equinor : https://www.equinor.com/en/where-we-are/canada-bay-du-nord.html. Reproduit avec permission.

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION

Le principal organisme de réglementation exerçant une autorité directe sur les activités pétrolières et gazières au large de Terre-Neuve-et-Labrador est l’OCTNLHE fédéral-provincial, établi par une loi adoptée par le Parlement[15] et l’assemblée législative provinciale[16] pour mettre en œuvre l’Accord atlantique[17]. Toutefois, le projet de BdN relève également de la LCEE (2012) en tant qu’activité désignée[18]. Un protocole d’entente entre l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) et l’OCTNLHE, daté du 20 février 2019, prévoyait l’exécution d’une évaluation environnementale et un examen réglementaire intégrés du projet de BdN[19].

Le 9 août 2018, l’Agence a déterminé qu’une évaluation environnementale était requise en vertu de la LCEE (2012). Bien que a LCEE (2012) ait été abrogée le 28 août 2019 par la Loi sur l’évaluation d’impact[20], les dispositions transitoires de cette dernière ont eu pour effet que l’évaluation environnementale du projet de BdN s’est poursuivie en vertu de la LCEE (2012) comme si cette loi n’avait pas été abrogée. L’Agence a donc procédé à une évaluation environnementale du projet de BdN conformément à l’article 5 de la LCEE (2012).

Le rapport d’évaluation environnementale (rapport d’EE) de l’Agence[21], daté de décembre 2021, mais publié seulement en avril 2022, a été préparé en consultation avec l’OCTNLHE, Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Ressources naturelles Canada, Transports Canada, l’Agence Parcs Canada et le ministère de la Défense nationale. Les points de vue des peuples autochtones et du grand public ont également été pris en compte[22].

Le rapport d’EE a conclu que le projet de BdN « n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans le présent rapport d’EE[23] ». Il précisait « les principales mesures d’atténuation et les exigences du programme de suivi à présenter aux fins d’examen au ministre de l’Environnement et du Changement climatique pour déterminer les conditions présentées dans le cadre de la déclaration de décision dans l’éventualité où le projet serait autorisé[24] ».

Après avoir reçu le rapport d’EE, la ministre était tenue de décider si « compte tenu de l’application des mesures d’atténuation qu[e le ministre] estime indiquées, la réalisation du [projet de BdN] est susceptible … d’entraîner des effets environnementaux…négatifs et importants », au sens d’articles précis de la LCEE (2012)[25]. Le ministre doit ensuite fixer « les conditions que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux[26] ». De plus, le ministre doit publier une « déclaration» (Déclaration) informant le promoteur des décisions prises et incluant les conditions[27].

QUI DÉCIDE?

Avant de discuter de la Déclaration de décision du ministre, il convient de noter la caractéristique structurelle centrale de ce régime de réglementation. Premièrement, lorsqu’il prend les décisions que lui impose son mandat concernant la probabilité d’effets environnementaux négatifs importants, le ministre (ou, dans certaines circonstances, le gouverneur en conseil) n’est tenu que de « tenir compte » du rapport de l’Agence. Le régime ne précise pas si le ministre peut tenir compte d’autres considérations. De même, il incombe au ministre de « fixer les conditions » auxquelles un promoteur de projet doit se conformer.

Comme il a été mentionné, la LCEE (2012), en vertu de laquelle le projet de BdN a été évalué, a été abrogée. La discussion du processus d’évaluation établi en vertu de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact[28], qui est entrée en vigueur le 28 août 2019, dépasse la portée du présent article. Toutefois, pour nos besoins actuels, il est à noter que l’architecture des processus d’évaluation est à peu près la même en vertu des deux lois et que le ministre est également tenu, en vertu de la dernière, de prendre une décision seulement après « pris en compte[29] » d’un rapport d’évaluation et de « fixe[r] toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter[30]. » La Loi sur l’évaluation d’impact stipule expressément que la décision du ministre « se fonde sur le rapport en cause… » et la prise en compte de certains éléments précis, dont la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité et la mesure dans laquelle les effets du projet « portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques[31]. »

Il est clair, en vertu de la LCEE (2012) et de la Loi sur l’évaluation d’impact, que la décision d’aller de l’avant ou non (y compris d’imposer des conditions) avec les projets assujettis à l’une ou l’autre des lois relève du niveau politique, et doit être prise unilatéralement par le ministre responsable (ou, dans certaines circonstances, par le gouverneur en conseil[32]). Il convient toutefois de mentionner qu’il y a un manque de transparence en ce qui concerne le processus suivi par le ministre pour prendre la décision qui lui revient par mandat (et de l’assortir de conditions) après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Agence.

Le processus d’examen du projet de BdN peut donc être considéré comme une autre illustration de ce qui semble être une tendance plus générale à retirer le pouvoir décisionnel relatif à l’examen des projets de développement énergétique des mandats des organismes de réglementation indépendants et d’en confier l’exercice à des élus.

RÉPERCUSSIONS POUR L’ACCORD ATLANTIQUE

L’Accord atlantique est un accord de 1985 conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant la [traduction] « cogestion des ressources pétrolières et gazières extracôtières au large de Terre-Neuve-et-Labrador[33]… » Les objectifs énumérés sont les suivants :

[Traduction]

…reconnaître l’égalité des deux gouvernements dans la gestion des ressources, et garantir que le rythme et les modalités de la mise en valeur de ces ressources optimisent les avantages sociaux et économiques qui profiteront à l’ensemble du Canada, en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador[34]

Une décision de seuil unilatérale du gouvernement fédéral quant à savoir si un projet sera autorisé ou non à aller de l’avant semble incompatible avec les concepts de « cogestion » ou d’« égalité des deux gouvernements dans la gestion de la ressource ».

Aucun rapport n’indique que la question a été soulevée au cours du processus d’examen du projet de BdN. Cependant, étant donné l’appui enthousiaste du gouvernement provincial au projet, on peut supposer que la question aurait pu mener à un véritable différend fédéral-provincial si la décision du ministre avait été autre.

L’approbation du projet de BdN n’a peut-être toutefois apporté qu’un sursis temporaire. À la suite de la publication de la déclaration de décision, il a été rapporté que le ministre avait laissé entendre que le projet de BdN pourrait bien être le dernier du genre[35]. Le gouvernement provincial, quant à lui, s’attend à ce que l’industrie pétrolière et gazière extracôtière continue de croître[36]. On peut donc s’attendre à de futures tensions entre Ottawa et St. John’s.

DÉCLARATION DE DÉCISION DU MINISTRE

L’élément central de la décision indiqué dans la déclaration de décision du ministre[37], publiée le 6 avril 2022, est la conclusion suivante : « après avoir examiné le rapport d’évaluation environnementale relatif au [projet de BdN] que l’Agence a présenté et la mise en œuvre des mesures d’atténuation que je considère appropriées, j’ai déterminé que le projet désigné n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants[38]… » La déclaration de décision indique également 137 « conditions juridiquement contraignantes[39] ».

Comme il a été mentionné, le rapport d’évaluation a été préparé par l’Agence en consultation avec d’autres organismes, les peuples autochtones et le public. Il est particulièrement pertinent de noter qu’il s’agissait d’organismes ayant des responsabilités directes dans le cadre du projet de BdN, à savoir l’OCTNLHE (en vertu des lois de mise en œuvre de l’Accord[40]) et le ministre des Pêches (en vertu de la Loi sur les pêches[41] et de la Loi sur les espèces en péril[42]). Par conséquent, comme il fallait s’y attendre, les conditions énoncées dans la déclaration de décision du ministre couvrent un large éventail de situations. Bon nombre d’entre elles ne seraient pas étrangères à un projet d’exploitation pétrolière en mer comme le projet de BdN.

Un groupe particulier de ces conditions mérite, cependant d’être souligné pour avoir mis l’accent directement sur des exigences de réduction des GES du projet de BdN et, pour la toute première fois[43], exiger qu’un promoteur atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

ÉMISSIONS DE GES

La condition 6.2 exige que le promoteur détermine et intègre des mesures de réduction des émissions de GES dans la conception du projet de BdN et qu’il mette en œuvre ces mesures pendant toute sa durée. Ce faisant, le promoteur doit tenir compte « des plus récents documents d’orientation publiés par Environnement et Changement climatique Canada concernant les mesures d’atténuation des gaz à effet de serre et la quantification des émissions nettes de gaz à effet de serre ».

La condition 6.4 prévoit ce qui suit :

À compter du 1er janvier 2050, le promoteur s’assure que le projet désigné n’émet pas plus de 0 kilotonne d’équivalents de dioxyde de carbone par année (kt éq. CO2/année), tel que calculé dans l’équation 1 (section 3.1) de l’Évaluation stratégique du changement climatique d’Environnement et Changement climatique Canada et de tout document d’orientation connexe publié par le gouvernement du Canada.

Le communiqué de presse accompagnant la déclaration de décision du ministre citait le projet de BdN comme « un exemple de la façon dont le Canada peut tracer la voie à suivre pour produire de l’énergie à la plus faible intensité d’émissions possible tout en envisageant un avenir carboneutre.[44] ». Bien que le communiqué mentionne que le projet « [p]rodui[rait] cinq fois moins d’émissions que le projet pétrolier et gazier canadien moyen et dix fois moins d’émissions que le projet moyen d’exploitation de sables bitumineux », il ne fait aucune mention du volume réel de GES (reconnu comme étant moins intensif) qui serait émis par le projet BdN.

ARTICLE 82 DE LA CNUDM

Comme il a été mentionné, aucune décision d’aller de l’avant avec le projet de BdN n’a été prise. La Déclaration de décision du ministre est toutefois une étape importante vers cette fin et fait avancer la possibilité que le projet devienne le premier au monde à déclencher l’obligation d’un État côtier en vertu de l’article 82 de la CNUDM[45] d’effectuer des paiements à la communauté internationale en fonction de la production. Comme nous l’avons vu dans un numéro précédent de la Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie[46], l’article 82 de la CNUDM exige que l’État côtier effectue des paiements ou acquitte des contributions en nature au titre de l’exploitation de ressources non biologiques au-delà de 200 milles marins. Ces paiements doivent être effectués chaque année, commençant à 1 % à la sixième année de production et augmentant de 1 % chaque année jusqu’à la 12e année. Les paiements ou les contributions se stabilisent à 7 % par la suite. Les paiements ou contributions doivent être acquittées par le canal[47] de l’Autorité internationale des fonds marins aux États parties à la CNUDM « selon des critères de partage équitables…[48] ». À ce jour, le Canada n’a adopté aucun mécanisme pour actualiser son obligation au titre de l’article 82, et il reste à déterminer qui, au Canada, assumera le coût de ces paiements[49].

CONCLUSIONS

La déclaration de décision du ministre a autorisé le projet de BdN à franchir les étapes restantes pour obtenir les approbations supplémentaires requises. Même si la décision d’aller de l’avant avec le projet n’a pas encore été prise, la décision du ministre place indubitablement le projet au-delà de l’obstacle réglementaire « feu vert/feu rouge ».

La décision a également une portée plus vaste en ce sens qu’elle indique que les projets d’exploitation pétrolière et gazière qui déclenchent des examens fédéraux pourraient recevoir les autorisations requises, sous réserve de conditions strictes portant spécifiquement sur les émissions de GES, y compris l’exigence qu’un projet donné atteigne la carboneutralité à une date fixée.

D’un point de vue réglementaire plus large, le processus d’examen du projet de BdN illustre que le pouvoir décisionnel final concernant les projets qui font appel à l’autorité fédérale relève exclusivement du ministre (ou du gouverneur en conseil dans certaines circonstances).

Cette réalité, à son tour, soulève la question de la mesure dans laquelle les principes fondamentaux enchâssés dans l’Accord atlantique — « cogestion » et « égalité des deux gouvernements dans la gestion des ressources » — continuent de s’appliquer.

Enfin, cette décision représente un pas de plus vers la possibilité que le projet BdN devienne le premier projet de production extracôtier au monde à déclencher l’application de l’article 82 de la CNUDM. Si tel était le cas, il est presque certain que la question de savoir qui, en fin de compte, assumerait le coût du respect de l’obligation du Canada de verser des paiements fondés sur la production à la communauté internationale soulèverait d’autres controverses.

 

* Conseiller en réglementation de l’énergie, codirecteur de la rédaction, Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie.

  1. L’honorable Steven Guilbeault, « Déclaration de décision émise aux termes de l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) » (6 avril 2022), en ligne (pdf) : <iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80154/143500f.pdf>.
  2. « As political divisions emerge over Bay du Nord, N.L. PCs lash out at federal Liberals », CBC News (10 février 2022), en ligne : <www.cbc.ca/news/canada/Newfoundland-labrador/bay-du-nord-divisions-politics-1.6346794>.
  3. Voir par ex la Fondation Sierra Club Canada, « Media Statement on Reported Bay du Nord Approval » (6 avril 2022), en ligne : <www.sierraclub.ca/en/media/2022-04-06/media-statement-reported-bay-du-nord-approval>.
  4. Environnement et Changement climatique Canada, Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte, no de catalogue 4-460/2022F-PDF, Gatineau : Environnement et Changement climatique Canada, 2022, en ligne (pdf) : <www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/erp/Plan-Reduction-Emissions-2030-Canada-fra.pdf>; Voir aussi David V. Wright, “Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada: Une assortiment d’ambitions, d’actions, de lacunes et de plans de planification” (2022) 10:2 Publication Trimestrielle sur la Réglementation de l’Énergie 7.
  5. Darrell Roberts, « Federal government approved controversial Bay du Nord oil project », CBC News (6 avril 2022), en ligne : <www.cbc.ca/news/canada/Newfoundland-labrador/bay-du-nord-approval-1.6410509>. Le premier ministre a également fait une déclaration officielle dans un communiqué officiel. Voir Executive Council Industry, Energy and Technology, communiqué, « Premier Furey and Minister Parsons Comment on Bay du Nord Development Project » (6 avril 2022), en ligne : <www.gov.nl.ca/releases/2022/exec/0406n06/>.
  6. Darrell Roberts, « Oil industry calls Bay du Nord approval triumph, climate advocates condemn it », CBC News (7 avril 2022), en ligne : <www.cbc.ca/news/canada/Newfoundland-labrador/bay-du-nord-reaction-1.6411013>.
  7. Paul Barnes, « CAPP Statement: Approval of the Environment Assessment of the Bat du Nord Offshore Development Project » (6 avril 2022), en ligne : <www.capp.ca/news-releases/Capp-statement-approval-of-the-environmental-assessment-of-the-bay-du-nord-offshore-development-project/>.
  8. Agence internationale de l’énergie, « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector » (mai 2021), en ligne (pdf) : <iea.blob.core.windows.net/assets/0716bb9a-6138-4918-8023-cb24caa47794/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf>.
  9. Voir la discussion plus poussée ci-dessous à la note 35 sur les propos du ministre qui suggéraient que le projet de BdN pourrait être le dernier projet de ce genre.
  10. LC 2012, c 19, art 52 [LCEE, 2012].
  11. Gouvernement du Canada et gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, « The Atlantic Accord » (11 février 1985), en ligne (pdf) : <www.gov.nl.ca/dgsnl/files/printer-publications-aa-mou.pdf>.
  12. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 UNTS 397 (entrée en vigueur le 1er novembre 1994), en ligne (pdf): <www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/cnudm/cnudm_f.pdf>.
  13. Auparavant Statoil, la société pétrolière d’État de la Norvège.
  14. Le projet de BdN est décrit sur le site Web d’Equinor, voir Equinor, « The Bay du Nord project » (dernière consultation le 20 avril 2022), en ligne : <www.equinor.com/where-we-are/canada-bay-du-nord>.
  15. Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, LC 1987, c 3.
  16. Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, RSNL 1992, C-2. Ces lois sont appelées ensemble « Lois de mise en œuvre de l’Accord ».
  17. Supra note 11.
  18. Agence d’évaluation d’impact du Canada, Projet de développement de la baie du Nord : Rapport d’évaluation environnementale, no de catalogue En106-233/2020F-PDFPDF, Ottawa, Agence d’évaluation d’impact du Canada, 2021, en ligne (pdf) : <iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80154/143494F.pdf>.
  19. Ibid à la p 1.
  20. LC 2019, c 28, art 1, communément appelé projet de loi C-69.
  21. Agence d’évaluation d’impact du Canada, supra note 18.
  22. Ibid à la p ii.
  23. Ibid à la p 164.
  24. Ibid.
  25. LCEE, 2012, supra note 10, art 52(1).
  26. Ibid, art 53.
  27. Ibid, art 54.
  28. Supra note 20.
  29. Ibid, art 60(1).
  30. Ibid, art 64.
  31. Ibid, art 63(1).
  32. Voir par ex ibid, art 60(1)b).
  33. Supra note 11 au para 1, je souligne.
  34. Ibid au para 2d), je souligne.
  35. « Oil projects after Bay du Nord will be even harder to approve, says environment minister », CBC News (20 avril 2022), en ligne : <www.cbc.ca/news/canada/Newfoundland-labrador/steven-Guilbeault-bay-du-nord-1.6423671>.
  36. Voir par ex Government of Newfoundland and Labrador, « Advance 2030 : A Plan for Growth in the Newfoundland and Labrador Oil and Gas Industry, 2018-19 Implementation Report » (19 février 2018), en ligne (pdf) : <www.gov.nl.ca/iet/files/advance30-pdf-advance-2030-2019-report.pdf>.
  37. Guilbeault, supra note 1.
  38. LCEE, 2012, supra note 10, arts 5(1), 5(2).
  39. Agence d’évaluation d’impact du Canada, communiqué, « Le gouvernement est d’accord avec la recommandation de l’Agence concernant le projet d’exploitation de Bay du Nord, sous réserve de la plus stricte condition environnementale jamais imposée en matière de GES » (6 avril 2022), en ligne : <iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/143501?&culture=fr-CA>.
  40. Lois de mise en œuvre de l’Accord, supra notes 15, 16.
  41. LRC 1985, c F-14.
  42. LC 2002, c 29
  43. Agence d’évaluation d’impact du Canada, supra note 39.
  44. Ibid.
  45. Supra note 12.
  46. Rowland J. Harrison, c.r., « Exploitation pétrolière extracôtière en eaux juridiques inexplorées : Le projet Bay du Nord précipitera-t-il un autre conflit fédéral-provincial? » (2018) 6:4 Publication trimestrielle  sur la règlementation de l’énergie 37.
  47. Le mot « à » a été utilisé dans les premières ébauches de l’article 82 et a été intentionnellement remplacé par « par le canal ». Voir Autorité internationale des fonds marins, « Issues Associated with the Implementation of Article 82 of the Convention on the Law of the Sea, Technical Study No : 4 » (2009) à la p 20, en ligne (pdf) : <isa.org.Jm/files/files/documents/tstudy4.pdf>; voir également la discussion dans Autorité internationale des fonds marins, « Implementation of Article 82 of the Convention on the Law of the Sea, Technical Study No.12 » (2013) à la p 27, en ligne (pdf) : <isa.org.Jm/files/documents/EN/Pubs/TS12-web.pdf>.
  48. Le rôle principal de l’Autorité internationale des fonds marins en vertu de la CNUDM concerne l’exploitation des ressources des fonds marins dans la zone au-delà des limites de la compétence nationale, c’est-à-dire la zone au-delà de la limite extérieure du plateau continental. Voir en particulier CNUDM, PARTIE XI, article 4. La seule responsabilité de l’Autorité en ce qui concerne l’article 82 est d’identifier les destinataires des paiements ou des contributions effectués en vertu de l’article 82 et de servir de canal par lequel ces paiements ou contributions sont effectués. À ce jour, aucun bénéficiaire de paiements ou de contributions versés en vertu de l’article 82 n’a été identifié.
  49. Les payeurs potentiels sont le gouvernement fédéral (sur lequel repose l’obligation légale en vertu de la CNUDM), le gouvernement provincial (en tant que principal bénéficiaire en vertu de l’Accord atlantique des recettes provenant de l’exploitation extracôtière) ou l’industrie (en tant que détenteur des droits de production pertinents). Voir Patrick Butler, « Ottawa, N.L. disagree on who will foot hefty Bay du Nord royalty bill », CBC News (21 avril 2022), en ligne : <www.cbc.ca/news/canada/Newfoundland-labrador/bay-du-nord-international-royalties-bill-disagreement-1.6424884>.

 

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