Introduction
Pendant la plus récente séance de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, le ministre de l’Énergie Michel Samson a présenté le projet de loi 110, la Marine Renewable-energy Act2 (loi sur l’énergie marine renouvelable). Si elle est adoptée, elle fera de la Nouvelle-Écosse la première province à disposer d’un cadre réglementaire distinct et complet pour le développement et la surveillance des activités liées à l’énergie renouvelable marine. La loi proposée englobe toutes les formes d’énergies marines renouvelables, notamment l’énergie marine, éolienne et des vagues, ainsi que l’énergie marémotrice, mais elle est principalement axée sur le développement de ressources d’énergie marémotrice, particulièrement celles se trouvant dans la partie de la Nouvelle-Écosse couverte par la baie de Fundy. Cela reflète les origines de la loi pendant la décennie où les gouvernements qui se sont succédé en Nouvelle-Écosse se sont demployés à comprendre, à mettre à l’essai, à développer et à promouvoir le potentiel de l’énergie marémotrice de la baie.
Depuis le début de ce processus, il est évident que le développement de l’énergie marémotrice dans la baie de Fundy dépendra de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre réglementaire qui favorise le développement de l’industrie, protège l’environnement, bénéficie de la confiance du public et contribue à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de la Nouvelle-Écosse. On a tenté d’élaborer un tel cadre alors que des débats importants sur la réglementation et le développement économique dans plusieurs secteurs de ressources naturelles étaient au centre d’une polémique des débats politiques en Nouvelle-Écosse3. L’intérêt planétaire croissant pour l’énergie marémotrice et la richesse reconnue de la baie de Fundy comme ressource potentielle d’énergie marémotrice rendent intéressants, dans une perspective globale de réglementation de l’énergie, le projet de loi 110 et l’approche plus large de la Nouvelle-Écosse à l’égard de la réglementation de l’énergie marémotrice.
Renseignements généraux et contexte
Technologie de l’énergie marémotrice et essais technologiques en Nouvelle-Écosse
La Nouvelle-Écosse puise déjà une partie de son électricité des marées de la baie de Fundy par le biais de la Centrale marémotrice d’Annapolis de 20 MW mise en service en 19844. Cette centrale, qui est unique en son genre en Amérique du Nord et la troisième plus importante au monde, utilise une technologie de barrage : l’eau entrant et sortant d’un estuaire doit passer par un barrage construit sur toute la largeur de l’estuaire. Comme toute l’électricité produite par énergie marémotrice, l’électricité possède la qualité intermittente de l’électricité éolienne et solaire, mais aussi la prévisibilité liée à la production hydroélectrique. Le problème de la technologie de barrage est son impact environnemental, y compris les répercussions liées à l’accumulation de limon. C’est l’une des raisons pour lesquelles un déploiement plus large de cette technologie n’est pas envisagé en Nouvelle-Écosse, même si elle produit de l’électricité à moindre coût (entre 0,14 $ à 0,27 $ par kWh) que celle que sont actuellement en mesure de produire les technologies de marée de rechange (entre 0,44 $ à 0,51 $ par kWh)5.
Depuis environ 2005, la Nouvelle-Écosse – ainsi que le Nouveau-Brunswick – ont commencé à examiner les possibilités offertes par la technologie des convertisseurs d’énergie marémotrice dans les cours d’eau (Tidal In Stream Energy Conversion, TISEC). Cette technologie utilise des dispositifs semblables aux éoliennes pour extraire l’énergie cinétique (à écoulement libre) des courants de marée6. En général, cette technologie est offerte en trois configurations – turbines à axe horizontale, turbines d’accès verticaux et hydroglisseurs oscillants –, chacune pouvant être déployée sur la surface, dans le fond marin ou dans la colonne d’eau.
L’avantage de TISEC est son impact environnemental potentiellement négligeable. Bien que certaines questions demeurent sans réponse au sujet de l’impact de la technologie sur l’environnement biophysique lorsqu’elle est déployée à une échelle commerciale à l’aide de dispositifs TISEC installés dans une « série de marées », les analyses réalisées jusqu’ici n’ont révélé aucun risque environnemental potentiel important. De plus, les dispositifs TISEC, contrairement aux barrages, peuvent être réorientés, déplacés ou retirés de l’environnement de marée afin de régler ou d’atténuer les problèmes détectés.
Afin d’encourager et de faciliter les essais de la technologie TISEC dans la baie de Fundy, et plus particulièrement dans la partie intérieure de la baie de Fundy appelée le bassin des Mines, la Nouvelle-Écosse a sommé la construction d’un centre d’essai dans le bassin des Mines en 20087. Le centre, unique en son genre au Canada, est géré par le Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE), une organisation sans but lucratif, créée et régie comme un partenariat entre le ministère provincial de l’Énergie et les développeurs sélectionnés par la province à la suite d’une demande de propositions afin d’entreprendre des projets de démonstration TISEC sur le site. Le centre est financé par le biais de subventions des gouvernements fédéral et provinciaux et d’Encana, ainsi que par des développeurs qui mettront à l’essai les dispositifs TISEC au centre.
Le centre dispose présentement de quatre « postes d’amarrage » côtiers mis en place pour des projets de démonstration. Chaque poste est relié à une sous-station terrestre par un câble d’alimentation sousmarin. La sous-station est connectée au réseau de transport de Nova Scotia Power (NSP) au moyen d’une ligne de transport de 10 km. Le centre est actuellement approuvé pour une capacité de 5 MW, mais pourrait être mis à niveau en vue d’avoir une capacité de 64 MW8.
La réalisation d’une évaluation environnementale conjointe entre le fédéraleprovinciale sur le centre FORCE en 2009 montre que chaque développeur utilisant le site n’a pas à absorber seul les coûts d’une évaluation environnementale9. Le centre permet également de réduire les coûts liés aux tests TISEC en offrant aux développeurs un centre d’observation, des câbles sousmarins, un raccordement au réseau, des installations et des services de surveillance environnementaux communs. Cette infrastructure commune est également conçue, comme le modèle de gouvernance partagé de FORCE, pour s’assurer que les projets sont surveillés et évalués de manière cohérente et transparente tant d’un point de vue de la conversion énergétique que du rendement environnemental. La surveillance provinciale, par les ministères de l’Environnement et de l’Énergie, un comité consultatif de surveillance environnementale et un comité de liaison communautaire sont tous en place pour assurer l’atteinte des objectifs de surveillance, d’évaluation et de transparence de FORCE et des développeurs.
Objectifs économiques, environnementaux et énergétiques
L’intérêt que démontre la Nouvelle-Écosse à l’égard des tests TISEC de la technologie dans la baie de Fundy a été déclenché par plusieurs facteurs liés aux politiques économiques et environnementales. Les marées de la baie de Fundy sont les plus élevées et les plus fortes au monde10. On constate un intérêt mondial croissant pour la contribution potentielle de l’énergie marémotrice afin d’atténuation les changements climatiques11. Cependant, la technologie TISEC est encore au stade de développement; elle doit toujours être déployée au niveau commercial12. Ensemble, ces facteurs suggèrent que le développement du potentiel de l’énergie marémotrice de la baie pourrait placer la Nouvelle-Écosse, ainsi que le Nouveau-Brunswick, au premier rang d’un important secteur émergent de l’énergie.
En 2006, une étude réalisée par l’Electric Power Research Institute de la Californie a donné plus de poids à ces aspirations en concluant que le potentiel d’énergie marémotrice de la baie, actuellement estimé à plus de 2 400 MW, était parmi les plus élevés au monde13. Jumelé aux conditions relativement difficiles de la baie, l’étude confirme que la baie offre de bonnes possibilités pour mettre à l’essai l’efficacité de la technologie TISEC dans la production d’électricité, ainsi que sa durabilité et sa fonctionnalité même dans des conditions opérationnelles difficiles. L’idée est que la technologie approuvée dans la baie de Fundy constituerait une technologie approuvée et applicable dans la plupart des endroits puisqu’elle respecterait la « norme de la baie de Fundy ».
L’écologisation du système d’électricité de la Nouvelle-Écosse a également rendu attrayant le potentiel énergétique de la baie de Fundy. En 2005, environ 90 pour cent de l’électricité de la Nouvelle-Écosse était produite par combustibles fossiles, principalement le charbon, par la Nova Scotia Power14. À partir de cette année, les règlements successifs établis en vertu de la Loi sur l’environnement ont instauré des limites croissantes d’émissions pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, le mercure et d’autres gaz à effet de serre à toutes fins15. En 2007, un engagement politique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 à un niveau d’au moins 10 pour cent inférieur à ceux de 1990 a été adopté en vertu de la Loi sur les objectifs environnementaux et la prospérité durable16. En 2010, des normes d’énergie renouvelable ont été adoptées aux termes de la Loi sur l’électricité (conformément à un plan d’électricité renouvelable établi cette même année), établissant des normes d’énergie renouvelable de 25 pour cent pour 2015 et de 40 pour cent pour 202017. Ces exigences réglementaires sont maintenant le fondement d’un accord d’équivalence entre la Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement18. La conformité aux règlements provinciaux est jugée équivalente à la conformité aux règlements fédéraux, soit le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon, qui seraient autrement appliqués à la Nova Scotia Power.19
L’optimisme lié au potentiel de la baie de Fundy en énergie marémotrice avait une relation de cause à effet à l’égard de ces récents développements réglementaires. Surtout avant l’élaboration et l’approbation du projet Maritime Link, l’énergie marémotrice était considérée comme vraisemblablement une des possibilités s’offrant à la Nouvelle-Écosse à rendre de façon notable son réseau d’électricité plus vert. La Nouvelle-Écosse était une île énergétique, connectée au réseau nordaméricain seulement par l’interconnexion située à la frontière du Nouveau-Brunswick, lieu où les deux provinces gèrent la demande aux heures de pointe. Ainsi, l’énergie renouvelable dans la mesure nécessaire pour écologiser le système d’électricité de la province devait provenir de la Nouvelle-Écosse. Dans ce contexte, il était important, dans une perspective de fiabilité du système, que l’énergie marémotrice promette un volume d’énergie renouvelable qui était prévisible, contrairement à l’énergie éolienne et aux solutions de rechange traditionnelles.
Le projet Maritime Link a modifié ce contexte20. Ce projet donnera à la Nouvelle-Écosse l’accès à l’énergie hydroélectrique des barrages en construction au Labrador en transportant l’hydroélectricité de TerreNeuve aux marchés nordaméricains au moyen d’un câble de transmission élargi entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Il fournira donc à la Nouvelle-Écosse un gros bloc d’énergie renouvelable qui sera non seulement prévisible, mais constant et moins coûteux que l’énergie marémotrice est susceptible de l’être pendant un certain temps. Il donne également à la Nouvelle-Écosse l’accès à des sources supplémentaires d’énergie renouvelable d’est en ouest.
Le contexte de développement de l’énergie marémotrice a changé dans un sens plus large : les hypothèses liées aux augmentations incessantes et marquées du prix de combustible fossile qui ont éclairé l’analyse du potentiel économique de l’énergie marémotrice entre 2005 et 201021 ne se sont pas avérées, du moins à court terme, en raison de l’effet combiné de la révolution du gaz de schiste, de la récession et des décisions de production effectuées par les grands pays producteurs de pétrole. Il s’est avéré que les changements dans le prix des combustibles fossiles n’ont pas réduit l’écart entre le coût de production d’électricité à l’aide de combustibles fossiles et le coût de production avec l’énergie marémotrice aux niveaux escomptés par certains.
Ces circonstances font appel au réalisme et à la prudence dans le développement du potentiel d’énergie marémotrice de la baie de Fundy, comme presque chaque document official sur l’énergie marémotrice produite en a fait état au cours des 10 dernières années22. Un autre facteur est le sort subi par le dispositif OpenHydro mis à l’eau par la NSP en 2009; il a été retiré en 2010 après avoir été gravement endommagé par la force des marées23. Les références à cet évènement soulignent maintenant la récupération réussie du dispositif, mais l’évènement montre aussi clairement qu’on ne peut présumer le contrôle de la baie de Fundy par la technologie TISEC.
Pourtant, la justification de la poursuite d’effort soutenu quant au potentiel d’énergie marémotrice de la baie de Fundy demeure solide. La ligne de transport en cours de construction entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet Maritime Link donnera également à la Nouvelle-Écosse la capacité d’exporter l’énergie marémotrice à laquelle elle n’aurait pas accès autrement. La demande pour cette énergie audelà de la Nouvelle-Écosse peut être augmentée par l’effet combiné de plusieurs facteurs, y compris la demande des consommateurs pour l’énergie propre, les limites des autres solutions d’énergie renouvelable et le résultat des décisions politiques sur l’atténuation des changements climatiques. Ce même mélange complexe de facteurs façonnera la demande à plus long terme pour l’énergie renouvelable en Nouvelle-Écosse, sans doute dans des directions qui ne peut économiquement satisfaire, au moyen de solutions de rechange, l’offre abondante d’énergie marémotrice disponible dans la baie de Fundy. Entre-temps, leur coût énergétique diminuera si l’efficacité de la technologie TISEC est améliorée, ce qui nécessite de l’innovation technologique possible qu’à partir d’un déploiement et de tests dans des environnements de marées, y compris ceux posant un défi comme la baie de Fundy. La province qui héberge cette innovation aura la possibilité d’exporter la technologie et l’expertise en découlant.
La Nouvelle-Écosse soutient qu’elle peut être l’une des provinces bénéficiant de partenariats stratégiques avec d’autres provinces et territoires24 en raison de la richesse des ressources de la baie de Fundy et des ressources humaines, institutionnelles et d’infrastructure dont elle dispose dans la plupart des domaines (comme l’océanographie et l’ingénierie marine) et des secteurs pertinents (y compris une variété d’industries et de secteurs de services professionnels marins)25. Actuellement, son objectif est d’atteindre 300 MW de la production commerciale en 2020. L’objectif réglementaire est de mettre en place un système de réglementation qui facilitera et permettra le développement de l’industrie à ce niveau et audelà. C’est de faire de la réglementation un des avantages juridictionnels de la province en matière d’énergie marémotrice.
Le rôle des processus consultatifs
En 2008, le ministère de l’Énergie, tirant avantage de conseils pédagogiques26 et de l’appui des intervenants, a chargé l’Association Offshore Energy Environmental Research (OEER) d’effectuer une évaluation environnementale stratégique (EES) des énergies renouvelables de la baie de Fundy, particulièrement l’énergie marémotrice produite par la technologique TISEC27. L’OEER a ensuite créé un groupe consultatif technique et multidisciplinaire composé de plusieurs intervenants afin de diriger le processus, ainsi qu’une table ronde de 24 membres, soit des intervenants et des représentants Mi’kmaq28. Le processus inclut un rapport préparé par Jacques Whitford29, des forums communautaires, du financement pour la recherche communautaire et la contribution de groupes communautaires, ainsi qu’un site Web pour la publication de commentaires au sujet du rapport et de l’ébauche du rapport de l’EES30. Le contexte comprend de l’incertitude et, par conséquent, de l’appréhension quant à la façon dont le développement de l’énergie marémotrice pourrait endommager l’industrie de la pêche, y compris la pêche lucrative de homard, et interférer avec les droits et les intérêts des Mi’kmaq ou déranger les autres utilisateurs de la baie, sans parler de l’opposition possible fondée sur ces incertitudes. Le contexte plus large est une préoccupation persistante en Nouvelle-Écosse sur les motifs d’une gestion plus cohérente et intégrée des zones et des ressources côtières et une perception largement répandue que les industries de ressources ne sont pas correctement ou suffisamment réglementées.
L’EES a principalement permis de conclure que la nouveauté de la technologie empêche de porter des conclusions définitives ou fermes au sujet de l’impact potentiel de la technologie TISEC sur les environnements biophysiques et socioéconomiques. Par exemple, les répercussions possibles liées à la suppression de quantités importantes d’énergie des marées sur leur vitesse et les processus hydrodynamiques et biophysiques connexes ont été désignées comme une variable importante inconnue31. De telles variables inconnues ont incité les intervenants chargés de l’EES à se concentrer sur une approche progressive de développement dans laquelle, par exemple, l’achèvement de projets de démonstration serait une condition préalable pour les projets commerciaux, ces derniers devant progressivement prendre de l’ampleur, car la surveillance a montré la sécurité de l’expansion, à l’aide d’équipements amovibles seulement32. Les variables inconnues ont également amené les intervenants de l’EES à souligner l’importance de solides activités de surveillance, d’évaluation et de recherche, ainsi que l’infrastructure nécessaire afin de les rendre possibles, et la tenue de consultations continues avec les circonscriptions potentiellement touchées. Des 27 recommandations, au moins 10 traitent en totalité ou en partie de thèmes liés à la recherche, à la surveillance et à l’évaluation, tandis qu’au moins 15 traitent principalement, majoritairement ou de façon significative de l’engagement continu avec les intervenants ou les Mi’kmaq33.
L’EES a confirmé que la technologie TISEC ne comporte pas des dangers connus pour l’environnement. De façon implicite, il s’agissait du fondement des recommandations de procéder à des projets de démonstration et de promulguer des lois liées à l’énergie marine renouvelable, englobant 10 principes du développement durable, afin d’encourager le développement « sûr et écologique » de l’industrie34. Il s’agissait également du fondement de deux autres recommandations : l’élaboration d’une stratégie sur les avantages de l’énergie marine et d’une stratégie sur la participation communautaire à l’énergie marine renouvelable et ses avantages [traduction]35.
La réponse du ministère de l’Énergie était de promettre rapidement une prise de mesures pour appliquer les recommandations de l’EES, mais il ne s’agissait pas des mesures proposées par l’EES dans tous les cas36. Plus précisément, il a accepté les recommandations de l’EES directement liées à la réglementation et aux lois, y compris celles qui faisaient appel à : une approche progressive à l’égard du développement; un programme de projets de démonstration; des lois sur l’énergie marine renouvelable; une exigence à l’intention des développeurs de réaliser des études sur les connaissances écologiques des Mi’kmaq et de consulter les collectivités Mi’kmaq; des évaluations environnementales avant d’autoriser des projets de démonstration et des projets commerciaux; et des procédures et protocoles afin d’assurer la tenue de consultations avec les pêcheurs et les intervenants de la pêche « à chaque étape du développement de l’énergie marémotrice ». Dans sa réponse, le ministère approuvait également le principe souligné dans l’EES voulant que les ressources de marée doivent demeurer en place et être développées comme des ressources publiques.
Pour tracer un portrait global de la situation, l’EES, qui a été mise à jour en 201437, a réalisé en grande partie ce que ses promoteurs affirment qu’elle est en mesure de faire38 : elle a donné aux personnes à l’extérieur du gouvernement et de l’industrie l’occasion dès le départ d’influer sur les décisions de planification, de politique et de conception des lois et des règlements. Elle leur a donné un forum pour exercer une influence sur les buts et objectifs qui guideront la prise de décision du gouvernement et de l’industrie et en fonction desquels ces derniers seront jugés. Elle a donc contribué à l’ouverture d’esprit quant au développement d’une nouvelle industrie qui aura inévitablement des effets défavorables pour certains, même si elle est globalement avantageuse pour la province. Elle a mené à l’acceptabilité sociale du développement de l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse39. L’EES a également contribué à éclairer, à faciliter et à rationaliser l’évaluation environnementale conjointe fédéraleprovinciale qui a ensuite été achevée au centre d’essai FORCE par le ministre de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse, Transports Canada, Pêche et Océans Canada et Environnement Canada.
Les recommandations de l’EES liées plus particulièrement à la réglementation et aux lois ont été élaborées dans le cadre d’un processus consultatif dirigé par M. Robert Fournier, du programme Marine Affairs du Department of Oceanography de l’Université Dalhousie en 2010 – 201140. Ses recommandations comprenaient : un cadre réglementaire et législatif éclairé par un plan stratégique pour le secteur de l’énergie marine renouvelable; un engagement continu auprès des Mi’kmaq; un système de permis contenant des critères quantitatifs clairs pour la transition entre la démonstration et le stade commercial des opérations; un engagement ferme et explicite de transparence dans la prise de décisions réglementaires; l’adoption et l’utilisation de la planification spatiale marine dans la prise de décisions réglementaires; un plan réglementaire global; un groupe de travail fédéralprovincial sur la réglementation et un modèle de collaboration réglementaire semblable au régime de réglementation du pétrole et du gaz extracôtiers de la Nouvelle-Écosse selon lequel la province et le gouvernement fédéral pourraient intégrer leurs lois respectives dans un cadre réglementaire commun; une consolidation du pouvoir réglementaire dans un poste ou un bureau conformément au modèle d’un « organisme de réglementation digne de confiance »; et l’utilisation de l’EES lors de l’expansion de l’industrie, à intervalles réguliers, et quand il y a de bons indicateurs de changements physiques, biologiques et socioéconomiques41.
Plusieurs des recommandations de M. Fournier et celles de l’EES sont reflétées dans la Stratégie de l’énergie marine renouvelable publiée par le ministre de l’Énergie en 2012, qui est une réponse à la recommandation de l’EES proposant une approche stratégique pour le développement de ce secteur ainsi qu’à la recommandation de M. Fournier d’adopter des lois et des règlements en s’appuyant sur un plan stratégique42. Comme l’ont proposé les intervenants de l’EES et M. Fournier, la stratégie de la province englobe des plans différents, mais reliés, pour la recherche, le développement du secteur et la réglementation. De façon plus générale, l’influence de l’EES, de M. Fournier et des consultations avec les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse est perçue dans les documents « objectifs stratégiques principaux » : construire et maintenir la confiance du public à l’aide de la science, de la responsabilisation et de la transparence; élaborer des approches qui sont durables sur les plans technique, économique et écologique; établir une industrie en Nouvelle-Écosse; et consulter les Mi’kmaq et collaborer avec eux.43
Réglementation économique et marché de l’énergie marémotrice
L’une des priorités de la composante « établir une industrie » de la stratégie de la Nouvelle-Écosse est la création du marché pour les projets d’électricité produite par l’énergie marémotrice. Par cette priorité, on reconnaît que, bien qu’elle doive devenir « commercialement viable avec le temps » principalement grâce à l’innovation technologique, « l’énergie marémotrice nécessitera, du moins au début, l’appui du marché44 ». [Traduction]
Des programmes de tarifs de rachat garanti ont été créés pour fournir une partie de cet appui. En 2010, des modifications à la Loi sur l’électricité ont créé un tarif de rachat de soutien communautaire (COMFIT) pour de « l’électricité à faible impact » à partir de projets appartenant à des organismes communautaires comme des conseils de bande des Mi’kmaq, des municipalités, des universités, des sociétés de développement économique communautaire et des coopératives45. Conformément à la recommandation de l’EES axée sur l’attention à la participation et aux avantages de la collectivité, « l’énergie marémotrice à petite échelle », définie comme l’énergie marémotrice provenant d’un dispositif ayant une capacité de moins de 0,5 MW et pouvant être connecté au réseau à l’aide d’un système de distribution, est une forme « d’électricité à faible impact » admissible au COMFIT.
Les modifications de 2010 ont également fourni un tarif de rachat garanti différent pour une « série de marées en développement » privée, définie comme un ou plusieurs dispositifs dotés d’une capacité supérieure à 0,5 MW et pouvant être connectés au réseau à l’aide d’un système de distribution46. Il s’agit du tarif qui s’appliquera aux projets de développement au centre d’essai FORCE.
La responsabilité d’établir les deux tarifs a été confiée à la Commission des services publics et d’examen et la responsabilité d’approuver les demandes de participation aux programmes de tarifs a été accordée au ministre de l’Énergie. Une demande d’approbation pour l’élaboration d’un tarif de rachat garanti est nécessaire afin d’être plus important que le COMFIT47. En plus d’un « concept de projet », un « analyse de rentabilité », des preuves de l’appui communautaire et des connaissances manifestes des divers enjeux, une demande pour le tarif de développement doit également comprendre un plan de projet, une description complète de la technologie utilisée, un plan d’affaires, un plan de gestion des risques et des renseignements sur la façon dont les représentants du projet comptent établir et maintenir la confiance du public dans le développement de la marée et sa contribution à l’industrie de l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse. Une autre différence est qu’une demande de participation au tarif de marée en développement n’est possible qu’à la suite d’une invitation ministérielle ou d’un appel de demandes public.
En 2011, la Commission a caractérisé la technologie de marée comme « expérimentale » dans la mise en place du COMFIT pour l’énergie marémotrice à 652 $/MWh, en fonction d’un coût hypothétique de production de 10 076 $ par kilowatt48. Dans ce raisonnement, on reconnaissait que le développement exigeait un tarif élevé et que les contribuables étaient protégés par la réalité que la marée était « susceptible de constituer une petite composante de l’ensemble du programme de tarifs de rachat garanti ». En 2013, la Commission a jugé que le tarif de rachat garanti pour les « séries de développement de marée » pourrait être structuré, au gré des développeurs, soit comme un « tarif d’essai » ou un « tarif de développement »49. Le tarif d’essai s’établit à 575 $ ou à 455 $/MWh pour trois ans, selon que la production annuelle est inférieure ou supérieure à 3 300 MWh, et soit 495 $ ou 375 $/MWh pendant 15 ans, selon que la production annuelle est inférieure ou supérieure à 16 650 MWh. Pour les développeurs qui choisissent le tarif de développement, le taux est soit de 530 $ ou de 420 $/MWh pendant 15 ans, selon que la production annuelle est inférieure ou supérieure à 16 650 MWh. Les deux choix offriront aux développeurs le même revenu sur la base de leur valeur actuelle nette. L’option d’essai permet de recevoir dès le départ une partie de ce revenu.
Dans cette Stratégie d’énergie marine renouvelable, la province a déclaré que l’incidence totale des droits de douane des tarifs de rachat sur les taux serait de 1 à 2 pour cent50. En janvier 2015, elle a mis en attente de nouvelles demandes pour le tarif de rachat, y compris les nouvelles demandes pour l’énergie marémotrice51. Jusque-là, cinq projets d’énergie marémotrice, appartenant tous à des organismes de développement économique communautaire, ont été approuvés52. Pendant ce temps, les quatre promoteurs de l’énergie marémotrice ayant déjà reçu l’approbation de mettre à l’essai leur technologie au centre FORCE ont tous été approuvés pour le tarif de développement pour un total combiné de 17,5 MW d’électricité53.
Comme indiqué ci-dessus, les perspectives de marché à long terme pour l’énergie marémotrice de la Nouvelle-Écosse s’amélioreront lorsque le projet Maritime Link liera entièrement la Nouvelle-Écosse au réseau nordaméricain. L’approbation de ce projet par la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse peut s’avérer être la plus grande contribution de la réglementation économique au développement d’un marché pour l’industrie d’énergie marémotrice de la Nouvelle-Écosse54.
Loi sur l’énergie marine renouvelable proposée55
En vertu de loi proposée, les « ressources d’énergie marine renouvelable » sont définies de manière à comprendre les marées et les courants (ainsi que les vagues et le vent sur les eaux marines). « L’électricité marine renouvelable » est définie comme l’électricité produite de ressources d’énergie marine renouvelable56. Un « générateur » signifie tout dispositif ou toute technologie, y compris un « convertisseur d’énergie provenant d’un courant de marée », utilisé ou testé pour une utilisation dans la production d’électricité marine renouvelable57. Les générateurs seront des « générateurs connectés », utilisés pour produire de l’électricité à des fins de consommation à terre ou des « générateurs non connectés58 ».
La Loi établira deux « zones de priorité pour l’énergie marine renouvelable », y compris la région de Fundy de priorité pour l’énergie marine renouvelable, et autorisera la création d’autres zones de priorité59. La construction, l’installation ou l’utilisation d’un générateur, ainsi que des câbles, structures et équipements connexes, seront interdits dans ces zones désignées à moins de disposer d’une licence (pour les générateurs connectés) ou d’un permis (pour les générateurs non connectés) octroyé aux termes de la Loi60. Le ministre pourra délivrer ces licences aux personnes détenant déjà une approbation de tarifs de rachat garanti pour un projet de développement sur le site FORCE61. Sinon, il ne sera possible de demander une licence qu’à la suite d’un appel de demandes62. Un appel de demandes doit se rapporter à une zone géographique « dans une zone d’électricité marine renouvelable63 ».
Il sera illégal d’interconnecter un générateur au réseau électrique ou à un consommateur d’électricité à terre à l’exception d’une « zone d’électricité marine renouvelable64 ». La loi créera la première zone de ce genre, soit la « zone d’électricité renouvelable FORCE », située dans la région de Fundy de priorité pour l’énergie marine renouvelable. Le cabinet aura le pouvoir de désigner d’autres zones d’électricité marine renouvelable65. Ces zones doivent être situées dans une « zone de priorité d’électricité marine renouvelable ». Par conséquent, la construction d’un générateur relié à l’extérieur d’une zone d’électricité renouvelable située dans une zone de priorité d’électricité renouvelable sera interdite.
Ces dispositions, ainsi que les dispositions donnant les pouvoirs importantes de surveillance, et des pouvoirs directionnels au ministre, semblent répondre à la nécessité de disposer d’un cadre réglementaire permettant d’éviter ou d’atténuer les conflits de localisation avec d’autres activités maritimes et assurant par ailleurs une approche stratégique, planifiée, prudente et progressive à l’égard du développement. En faisant le choix délibéré de ne pas exiger ou fournir la location de l’espace marine aux personnes à qui on a octroyé des licences ou permis, les dispositions permettent également d’emprunter une approche qui tient fermement les ressources marines dans le domaine public. Cependant, il est possible de se demander si l’accent mis sur le contrôle du développement sera au détriment de l’investissement et de l’innovation.
D’autres dispositions répondent à l’impératif de maintenir la participation proactive du public et des intervenants au niveau de la planification stratégique de la prise de décision. La loi exigera des consultations avec le public avant l’établissement d’une zone d’électricité marine renouvelable et si les règlements qui l’établissent sont modifiés de façon importante66. Elles préciseront le contenu de l’avis public qui doit être publié afin d’entamer ces consultations67. Elles obligeront le ministre à fournir un rapport d’information sur le potentiel des ressources et des facteurs environnementaux et socioéconomiques avant les consultations et la diffusion du rapport, afin d’obtenir des commentaires du public avant que ne soient prises les décisions, résumant les renseignements tirés des consultations, une fois celles-ci terminées68.
Selon les normes des lois sur le développement des ressources de la Nouvelle-Écosse, ces exigences de consultation sont très précises et directives. Le projet de loi 110 va plus loin : il énonce que la création d’une zone d’électricité marine renouvelable (ou une modification importante des règlements l’établissant) doit être précédée d’une évaluation environnementale stratégique69. Dans un contexte néoécossais et peut-être canadien, il s’agit d’un engagement législatif exceptionnel à l’égard de l’EES70 et reflète clairement le rôle joué par l’EES dans l’énergie marémotrice en Nouvelle-Écosse. Il est intéressant que la loi propose que l’administration relève du ministre de l’Énergie et non du ministre de l’Environnement. Cette exigence est alignée sur la vision de l’EES comme instrument de planification et non comme processus réglementaire. Cet énoncé respecte également l’objectif déclaré de la Loi : « d’assurer le développement responsable et efficace des ressources d’énergie marine renouvelable au moyen d’un système de réglementation à étapes multiples, consultatif et adaptatif et qui intègre des facteurs techniques, environnementaux et socioéconomiques71 ». [traduction] L’EES peut jouer un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif.
Lors du processus d’octroi de licences, le ministre devra fournir les renseignements publics de base au sujet du processus, sans aucune consultation supplémentaire72. Vraisemblablement, l’hypothèse est que la participation suffisante du public dans la création d’une zone d’électricité marine renouvelable élimine la nécessité de faire participer le public au processus de délivrance de licences, en particulier après l’application des processus exigés en vertu de la loi. Il sera intéressant de voir si l’hypothèse s’avère justifiée une fois que la loi sera mise en œuvre face à ce qui semble être une attente croissante des citoyens néoécossais pour une participation accrue dans les domaines transactionnels et opérationnels de la réglementation. Beaucoup de choses dépendront du rôle d’Energy en tant que « régulateur de confiance » envisagé par M. Fournier et si Energy et le secteur mettent efficacement en œuvre la « déclaration de pratiques exemplaires pour le développement et l’exploitation de l’énergie marémotrice » [traduction] publiée par Energy en 201473.
Le projet de loi 110 propose une gamme d’options de collaboration et de coordination avec d’autres organismes de réglementation, y compris les organismes de réglementation fédéraux. Il s’agit d’une réponse à la réalité que les lois fédérales et provinciales seront appliquées à des projets d’énergie marémotrice, qu’ils se trouvent dans des eaux provinciales ou fédérales74. Le ministre aurait, par exemple, le pouvoir de déléguer « tout pouvoir ou devoir » à un fonctionnaire provincial, fédéral ou municipal, de transférer l’administration d’une disposition de la loi à un autre ministre, à un organisme fédéral ou à une municipalité, et de conclure des accords avec une autre province, le Canada ou un autre État pour la « coordination des activités de réglementation75 ». Bien que vastes, les dispositions du projet de loi à cet égard sont loin de fournir une gestion commune pour le modèle du cadre législatif fédéralprovincial en vertu duquel la Nouvelle-Écosse et le Canada gèrent conjointement le développement du pétrole et du gaz par le biais de la délégation de leurs prétentions respectives à la compétence administrative à l’Office Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, comme l’a envisagé M. Fournier.
Le projet de loi 110 contient de vastes pouvoirs relatifs à l’élaboration de règlements. En envisageant le jour où l’énergie marémotrice sera non seulement possible, mais rentable, ces pouvoirs comprennent le pouvoir d’établir des règlements créant un système de redevances, de loyers et de frais que les producteurs d’électricité marine renouvelable devront payer76.
Conclusion
Au cours des dix dernières années, la Nouvelle-Écosse a adopté une approche « lente et constante », mais déterminée et durable pour le développement de ses ressources d’énergie marémotrice. Dans le cadre de cette approche, la province a accordé une attention importante à l’élaboration d’un cadre réglementaire qui facilitera et permettra le développement en fonction des conditions appuyées, ou au moins acceptées, par les Néoécossais. Sa réussite dépendra de la façon dont le cadre est exploité et non seulement en fonction de sa conception; jusqu’ici du moins, l’approche adoptée pour la conception et l’exploitation est encourageante. Le vrai test aura lieu lorsque les turbines seront mises à l’eau, en particulier au niveau commercial. Seront Nous pourrons alors évaluer non seulement le potentiel énergétique de la baie de Fundy et la capacité technique des machines utilisées pour l’exploitation, mais aussi la capacité de réglementation de la Nouvelle-Écosse afin de s’assurer que l’ensemble est régi et perçu comme régi dans l’intérêt du public.
- William Lahey, Professeur de droit agrégé, Schulich School of Law, School of Health Administration and College of Sustainability, Université Dalhousie. Merci à Kaleigh Henry pour son aide indispensable à la recherche de cet article.
- PL 110, An Act Respecting the Generation of Electricity from Marine Renewable-energy Resources, 2e sess, 62e lég, Nouvelle-Écosse, 2015 [Projet de loi].
- Commission on Building Our New Economy, Now or Never : An urgent call to action for Nova Scotians, (commissaire Ray Ivany), Halifax, le Conseil, 2014; Independent Panel on the Regulation of Aquaculture, A New Regulatory Framework for High Value/Low Impact Aquaculture in Nova Scotia (Meinhard Doelle et William Lahey) (Rapport final), Halifax, 2014; Independent Panel on Hydraulic Fracturing (Rapport), (président David Wheeler), Halifax, ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, 2014; Nova Scotia Tax and Regulatory Review, Charting a Path for Growth, (Laurel Broten), Halifax, 2014.
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- Étude de faisabilité de TISEC, supra note 6; Richard Karsten et al, Assessment of tidal current energy in the Minas Passage, Bay of Fundy, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 222, Partie A: Power and Energy, 2008 à la p 293-507.
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- Air Quality Regulations, NS Reg 28/2005; Greenhouse Gas Emissions Regulations, NS Reg 260/2009.
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- Renewable Electricity Plan, supra note 14 à la p 2; Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010, art 6(1), 6(1)(5), 6A(1), 6A(4).
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- Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulation, NS Reg 265/2014
- William Lahey, « The Contributions of Utilities Regulation to Electricity Systems Transformation: the Case of Nova Scotia » (2014) 2 Energy Regulation Quarterly. Consulté en ligne : <https://www.energyregulationquarterly.ca/articles/the-contributions-of-utilities-regulation-to-electricity-system-transformation-the-case-of-nova-scotia#sthash.puFdrJJh.IJ2b8MPd.dpbs> (en anglais seulement). Afin d’obtenir plus de renseignements sur les répercussions du projet Maritime Link sur le portefeuille de l’énergie et la demande subséquente pour l’énergie renouvelable dans la province de la Nouvelle-Écosse, consulter les documents d’applications relatifs au projet Maritime Link, dossier no M05419 de la Nova Scotia Utility and Review Board. Consulté en ligne : <http://nsuarb.novascotia.ca/> (en anglais seulement).
- Rapport final de l’EES, supra note 6 à la p 10, 27.
- Par exemple, en réponse à l’évaluation environnementale stratégique sur l’énergie marémotrice réalisée en 2008, le ministère de l’Énergie souligne la nécessité d’instaurer une mise en garde ou de faire preuve de prudente à six reprises dans un document de 33 pages. Le document peut être consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/uploads/2012/05/Tidal-SEA-Response1.pdf> (en anglais seulement).
- Nova Scotia Power Inc., Deployment and Recovery of the OpenHydro In-stream Tidal Turbine, Environmental Effects Monitoring Report, Appendix B, Halifax, NSPI, 20 juin 2011. Consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/uploads/2012/05/Appendix-B-NSPI-Deployment-and-Recovery.pdf> (en anglais seulement).
- Offshore Energy Research Association, Nova Scotia and U.K. Collaborate on Tidal Industry Development, 4 mars 2014. Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/nova-scotia-and-u-k-collaborate-on-tidal-industry-development/> (en anglais seulement). Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Nova Scotia and British Columbia Collaborate on Tidal Energy, 21 juillet 2014. Consulté à l’adresse suivante : <http://novascotia.ca/news/release/?id=20150721003> (en anglais seulement).
- Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5; Valeur de proposition de l’OERA, supra note 12 à la p ii-iii; Marine Renewables Canada, supra note 4 à la p 21, 54-56.
- Meinhard Doelle et al, « The Regulation of Tidal Energy Development Off Nova Scotia: Navigating Foggy Waters » (2005) 55:1 UNBLJ [Doelle et al].
- L’OEER a été constituée en 2009 avec le financement du ministère de l’Énergie. À partir de 2008, elle faisait partie du Ministère et de l’Université Acadia, de l’Université St. Francis Xavier et de l’Université Cape Breton. Elle s’est fusionnée avec l’Offshore Energy Technology Research Association, une association dont les membres font partie de l’industrie, pour former l’Offshore Energy Research Association de la Nouvelle-Écosse.
- Rapport final du SEI, supra note 6 à la p 5-6.
- Le rapport de synthèse a été cofinancé par le Nouveau-Brunswick, qui l’a utilisé pour son processus d’EES. Des représentants des gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont participé dans leurs processus d’EES.
- Rapport final du SEI, supra note 6 à la p 1.
- Ibid à la p 5.
- Ibid à la p 40-47.
- Nouvelle- Écosse, OEER, Fundy Tidal Energy: Strategic Environmental Assessment, Appendix A: Recommendations Summary, Halifax, ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, avril 2008 à la p 75-83. Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/wp-content/uploads/2013/06/FINAL-SEA-REPORT.pdf.> [Résumé des recommandations de l’EES] [en anglais seulement]
- Rapport final de l’EES, supra note 6 à la p 26-28.
- Ibid à la p 64-65; Résumé des recommandations de l’EES, supra note 33 à la p 81.
- Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Bay of Fundy Tidal Energy : A response to the strategic environmental assessment, consulté en ligne : <http://fundyforce.ca/wp-content/uploads/2012/05/Tidal-SEA-Response1.pdf> (en anglais seulement).
- AECOM Canada Ltd et Acadia Tidal Energy Institute, Tidal Energy: Strategic Environmental Assessment (SEA) – Mise à jour de la Baie de Fundy, Halifax, Offshore Energy Research Association, 2014. Consulté en ligne : <http://www.oera.ca/wp-content/uploads/2014/05/Bay-of-Fundy-SEA-Update-PART-A-B_Background-Study-and-Community-Response-Report.pdf> (en anglais seulement)
- Doelle et al, supra note 26.
- Voir l’article de Michael Cleland, The Social Licence to regulate : energy and the decline of confidence in Public Authorities, dans la présente parution du ERQ pour plus d’information sur la notion de social licence dans le contexte de la réglementation de l’énergie.
- Robert Fournier, Marine Renewable Energy Legislation: A consultative process (Rapport), Halifax, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 18 juillet 2011. Consulté en ligne : OEER <http://www.oera.ca/wp-content/uploads/2013/05/Fournier-Final-Report.pdf> (en anglais seulement).
- Ibid à la p 70-76, Résumé des recommandations.
- Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5.
- Ibid à la p 4.
- Ibid à la p 21.
- Renewable Electricity Regulations, NS Reg 155/2010, supra note 17, art 20. [Renewable Electricity Regulations].
- Ibid, art 18(2)(a)(3), 19(1), 20(3)(a).
- Ibid art 22.
- Re Renewable Energy Community Based Feed-In Tariffs, supra note 8.
- Ibid.
- Stratégie de l’énergie marine renouvelable, supra note 5 à la p 23.
- Nouvelle-Écosse, Communiqué de presse, Community Feed-In-Tariff Program Achieves Goal, on Hold , 15 janvier 2015. Cet examen a mené à la décision de terminer le program COMFIT : voir Nouvelle Écosse, Ministère de l’Énergie, COMFIT, en ligne : <http://energy.novascotia.ca/renewables/programs-and-projects/comfit>.
- Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, COMFIT Project Status List . Consulté en ligne: <http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/files/Comfit%20Status.pdf> (en anglais seulement).
- Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie, Communiqué de presse, Awards Support Tidal Industry Development, 19 décembre 2014. Consultéen ligne : NS Energy News Releases <http://novascotia.ca/news/release/?id=20141219004> (en anglais seulement). Les quatre développeurs sont Minas Energy, Black Rock Tidal Power, Atlantis Operations Canada et Cape Sharp Tidal Venture, chacun représentant un consortium d’entreprises locales et internationales.
- Re NSP Maritime Link Incorporated, 4 novembre 2013, 2013 NSUARB 154 peut être consulté en ligne avec le numéro de dossier M05419 : <http://nsuarb.novascotia.ca/> (en anglais seulement).
- Le projet de loi 110 couvre beaucoup plus de choses que ce qui peut être résumé dans le présent document. Plus précisément, il contient de nombreuses dispositions relatives à la recherche et à sa promotion, au suivi de l’industrie dans son ensemble, à la collecte et à l’échange de données par les exploiteurs agréés et à l’élaboration et au fonctionnement des programmes non réglementaires. Ce résumé met l’accent sur les dispositions réglementaires du projet de loi.
- Projet de loi 110, supra note 2.
- Ibid art 3(e)-(g).
- Ibid art 3(1)(c), (g), (v).
- Ibid art 3(1)(c), (g), (v).
- Ibid art 12.
- Ibid art 27(1).
- Ibid art 22-23(1).
- Ibid art 23(2); En revanche, une personne peut demander au ministre un permis pour construire, installer ou opérer un générateur sans lien et les câbles, les structures et l’équipement connexes : Projet de loi 110 art 32(1).
- Ibid art 21.
- Ibid art 66(1)-(2).
- Ibid art 15ff.
- Ibid art 16(1)-(2).
- Ibid art 16(3)-(4).
- Ibid art 17(1)(a).
- Doelle et al, supra note 26.
- Projet de loi 110, supra note 2, art 2.
- Les permis peuvent comprendre des conditions qui nécessitent l’élaboration et le respect de plans, y compris des plans sur la « consultation publique », ainsi que la « protection de l’environnement, la recherche, la surveillance, la gestion du risque, la mise hors service de génératrice et la restauration du site ; Projet de loi 110 art 28(a)(vi).
- Nouvelle-Écosse, Ministère de l’Énergie et de l’Énergie marine renouvelable, Statement of Best Practices for In-stream Tidal Energy Development & Operation, Halifax, 2014. Consulté en ligne : <http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/files/Statement%20of%20Best%20Practices%20Booklet.pdf> (en anglais seulement).
- Par exemple, les compétences fédérales sur les pêches, la navigation et l’expédition seront appliquées sur les eaux provinciales et fédérales. La question fondamentale est la propriété de la ressource d’énergie marémotrice. L’affirmation de la Nouvelle-Écosse, sous réserve de sa frontière avec le Nouveau-Brunswick, qu’elle a compétence sur les eaux de la baie de Fundy, selon la propriété de ces eaux, est très forte au niveau constitutionnel. Son affirmation liée à sa compétence en fonction de la propriété s’étendant au plateau continental et adjacent à sa masse de terre est plus discutable; voir Doelle et al, supra note 26. Quant au développement des ressources pétrolières et gazières en N.É., le Canada et la Nouvelle-Écosse ont essentiellement « accepté d’être en désaccord » sur leurs revendications de compétences respectives en adoptant une « loi miroir » en vertu de laquelle ils gèrent conjointement le développement pétrolier et de gaz, les accords politiques et les lois dans lesquels les revenus de ce développement reviennent à la Nouvelle-Écosse par accord. Il est intéressant que « province » soit défini en vertu de la Loi sur l’électricité aux fins de définitions des besoins de localisation de projets admissibles à être ajouté aux tarifs de rachat : « les terres et les sousmarins des zones au sein des limites de la zone extracôtière décrits à l’annexe 1 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ». Cette affirmation de compétence semble être en dehors de l’accord de mettre de côté le conflit de compétences trouvé dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la « loi miroir » du Canada.
- Projet de loi 110, supra note 2, art 7(1), 8(1), 9(b).
- Ibid, art 59.