Considérations relatives au changement climatique dans la Loi sur l’évaluation d’impact fédérale : Progression ou statu quo?

INTRODUCTION

Après nombre d’années d’incohérence dans l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les évaluations environnementales fédérales[1], l’intégration des considérations relatives au changement climatique est maintenant explicitement exigée en vertu de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact (LEI ou la Loi)[2]. La Loi contient des exigences bien établies concernant le climat autant pour la phase d’évaluation que pour celles de la prise de décision[3]. On pourrait donc s’attendre à ce que les dispositions législatives mêmes soient relativement succinctes; des détails sont laissés à l’orientation qui n’était pas initialement en place lors de l’entrée en vigueur de la Loi en août 2019. En juillet 2020, le gouvernement fédéral a publié son « évaluation stratégique des changements climatiques » (ESCC)[4] définitive, mise à jour en octobre 2020[5], qui contient l’orientation définitive à l’appui de la mise en œuvre des dispositions relatives au changement climatique de la Loi. Le présent article présente et explore les principaux éléments de cette orientation, ainsi que des éléments d’incertitude et de préoccupation qui subsistent.

En somme, l’ESCC définitive est un important pas en avant pour la mise en œuvre de la LEI parce qu’elle apporte certains éclaircissements — bien qu’incomplets — sur ce que les dispositions relatives au changement climatique de la LEI signifieront en pratique. Par exemple, comme nous le verrons plus loin, l’ESCC guidera les promoteurs quant aux renseignements à fournir concernant les émissions de GES propres à un projet et au nouvel engagement d’émissions nettes nulles d’ici 2050[6], on y explique quels renseignements doivent être fournis en ce qui concerne l’intensité des émissions et la meilleure technologie disponible et on y clarifie quand les données d’émissions en amont seront requises. Toutefois, l’orientation n’est pas tout à fait claire, et plusieurs de ses éléments suscitent des préoccupations, surtout en ce qui concerne l’utilisation des compensations de carbone et la possibilité pour un promoteur d’aborder comment un projet « pourrait déplacer des émissions à l’échelle internationale » sans fournir une analyse des émissions en aval. L’orientation technique à venir fournira sans doute d’autres précisions sur certaines de ces questions. Cependant, dans la mesure où l’on se tourne vers l’ESCC, et le régime de la LEI en général, comme outil pour réaliser les engagements relatifs au changement climatique du Canada à l’échelle internationale, on ne sait toujours pas exactement comment la mise en œuvre de la LEI aidera le Canada à s’acquitter de ses engagements en matière de changement climatique. De bien des façons, l’ESCC jette les bases pour le maintien du statu quo.

HISTORIQUE ET CONTEXTE

Depuis l’élection de 2015, le gouvernement Trudeau s’est engagé dans nombre d’initiatives pour faire face aux changements climatiques et aux émissions de GES. Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques[7], la Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle[8], un engagement à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050[9], un retrait progressif accéléré de l’électricité produite à partir du charbon[10] et l’inclusion de considérations relatives au changement climatique dans la Loi sur l’évaluation d’impact. Cette série d’initiatives visent, entre autres choses, à mettre le Canada en voie de s’acquitter de ses engagements en matière de réduction des émissions en vertu de l’Accord de Paris[11] et de réaliser de plus amples réductions par la suite.

Après un long et parfois litigieux processus de réforme du droit[12], auquel ont contribué le public canadien, des experts, des groupes et des membres de communautés autochtones[13], la LEI est entrée en vigueur en août 2019, introduisant avec elle les toutes premières dispositions législatives portant explicitement sur le climat dans le régime d’évaluation fédéral. Bien que la LEI ne représente pas une restructuration à grande échelle du régime antérieur au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)[14] (LCEE 2012), un des domaines où des changements considérables ont été apportés concerne les considérations relatives au changement climatique.

Plus précisément, la Loi fait explicitement mention des changements climatiques à plusieurs reprises dans son préambule :

Attendu :… qu[e le gouvernement du Canada] reconnaît que les évaluations d’impact contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques…[15]

Plus important encore, la Loi exige explicitement que les considérations relatives au changement climatique soient prises en compte au cours de la phase d’évaluation :

22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :

i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

La Loi fait également des considérations relatives au changement climatique, un facteur central dans la prise de décision finale. Plus particulièrement, la LEI comporte une nouvelle détermination d’intérêt public qui repose sur plusieurs facteurs explicites, dont les changements climatiques :

63 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :

e) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Lorsque la Loi est entrée en vigueur, elle n’établissait pas clairement ce que ces dispositions signifieraient en pratique — c-.à-d. quels renseignements les promoteurs devraient fournir, comment l’Agence ou la commission d’examen utiliserait et évaluerait ces renseignements et comment toute cette analyse serait ensuite utilisée par les décideurs. Avec l’ESCC définitive de juillet 2020, et une mise à jour inattendue en octobre 2020[16], des clarifications — bien que non complètes — sont arrivées. De plus amples détails devraient être fournis dans les guides techniques à venir[17].

Avant de passer à la structure et aux éléments spécifiques de l’ESCC, il importe de souligner que l’ESCC n’est une « évaluation stratégique » que par nom. Elle ne ressemble pas à ce qui constitue habituellement une évaluation stratégique, qui, par exemple, comprendrait un examen complet des politiques, des plans et des programmes existants et futurs du Canada relativement aux changements climatiques et aux réductions des émissions de GES[18]. Plutôt, le processus d’ESCC consistait tout simplement en un exercice visant à élaborer une orientation pour la mise en œuvre des dispositions de la LEI qui mentionnent explicitement les changements climatiques[19]. Cette portée limitée se constate dans la description préliminaire dans le sommaire de l’ESCC (à i) :

« L’évaluation stratégique des changements climatiques :

  • décrit les renseignements liés aux gaz à effet de serre (GES) et aux changements climatiques que les promoteurs de projet doivent soumettre à chacune des phases d’une évaluation d’impact fédéral;
  • exige des promoteurs dont les projets ont une durée de vie allant au-delà de 2050, de fournir un plan crédible décrivant la manière dont le projet atteindra des émissions nettes nulles d’ici 2050;
  • explique la façon dont l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) ou les organismes de réglementation du cycle de vie, avec le soutien des autorités fédérales expertes, examineront, commenteront et compléteront les renseignements liés aux changements climatiques fournis par les promoteurs. »

En d’autres mots, l’ESCC ne vise pas :

  • à faire le bilan des lois, des politiques, des plans et des programmes existants du Canada en matière de changement climatique;
  • à examiner et à évaluer les mesures supplémentaires qui pourraient être mises en place pour s’assurer que le Canada puisse respecter son engagement aux termes de l’Accord de Paris (30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030) et atteindre son objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050;
  • à recommander ou à dicter quels projets ou types de projets devraient être évalués au titre de la LEI (p. ex. ceux qui sont les plus susceptibles de produire des émissions élevées de GES);
  • à établir une sorte de critère climatique qu’un projet devrait respecter pour être approuvé[20];
  • à envisager des outils pour l’intégration des coûts monétaires des émissions de GES dans le processus d’évaluation[21].

En fait, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques de 2016 comprend effectivement une série relativement complète de mesures de réduction des émissions pour l’ensemble du pays[22]. Toutefois, ce cadre est déjà désuet; il n’offrait pas de feuille de route détaillée pour les politiques et les outils futurs et il ne faisait aucunement mention d’une évaluation d’impact fédérale, encore moins du rôle qu’elle pourrait jouer. Tout compte fait, peu importe la vision qu’on peut avoir de ce que constitue une évaluation stratégique convenable, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique s’est maintenant prononcé. En vertu de la disposition déterminative au paragraphe 95(2) de la LEI, le ministre Wilkinson a jugé que l’ESCC était une évaluation stratégique aux termes de l’article 95(1) de la Loi, ce qui signifie qu’elle doit être prise en compte à certaines étapes du processus d’évaluation d’impact, ce qui comprend la désignation ministérielle d’un projet[23], les décisions de sélection d’organismes[24] et l’évaluation même[25]. Cela clarifie toute ambiguïté qui aurait pu se présenter par suite de la mise en œuvre de l’ESCC avant l’entrée en vigueur de la LEI.

Le reste du présent article fait abstraction de ces préoccupations de haut niveau et met l’accent sur la substance de l’ESCC définitive, tout en offrant des commentaires en chemin.

ÉVALUATION STRATÉGIQUE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Structure de base et application

L’orientation finale s’appliquera à tous les projets désignés faisant l’objet d’une évaluation d’impact fédérale[26]. Cela comprendrait les projets sur la liste de projets du Règlement sur les activités concrètes[27] et tout projet désigné par le ministre comme nécessitant une évaluation en vertu de l’article 9 de la LEI[28]. Les promoteurs devront fournir une estimation initiale dans la description initiale du projet fournie en début de la phase de planification[29], puis de plus amples renseignements à jour dans la description de projet détaillée qui éclairera la phase d’évaluation[30]. L’exigence de base selon laquelle ces renseignements soient fournis découle des dispositions de la LEI citées plus haut et du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais[31], qui stipule que le promoteur doit fournir, autant dans la description initiale que dans la description détaillée d’un projet « [l]’estimation de toute émission de gaz à effet de serre liée au projet »[32]. Des exemples de ces descriptions peuvent déjà être observés dans les premières procédures concernant des projets en vertu de la nouvelle Loi[33], comme le projet de pipeline de gaz naturel Gazoduq[34].

Pour résumer à un haut niveau, l’orientation finale donne des détails sur les renseignements qui doivent être fournis au cours de chaque phase du processus d’évaluation. La première partie substantielle de l’orientation établit comment un promoteur doit quantifier les émissions de GES d’un projet, y compris en matière d’« émissions nettes[35] » ainsi que d’émissions en amont[36]. Elle précise également que des estimations d’émissions en aval ne sont pas requises[37]. Le autres parties de l’orientation sont présentées séquentiellement pour chacune des phases du processus d’évaluation, allant de la phase de planification jusqu’à l’étape postdécision[38]. Plutôt que de passer en revue chaque phase, le reste du présent article portera sur les principaux éléments de l’orientation, tout en présentant des commentaires à cet égard.

Intensité des émissions

Les promoteurs seront tenus d’estimer l’intensité des émissions de GES d’un projet pour chaque année de la phase opérationnelle du projet[39]. Cette information sera utilisée pour « comparer le projet à des types de projets similaires à haute performance énergétique au Canada et à l’échelle internationale[40] ». L’orientation invite les promoteurs à expliquer pourquoi l’intensité des émissions du projet est différente de celle des comparateurs[41]. Bien que ce type d’information s’éloigne des purs calculs de mégatonnes nécessaires pour que l’Agence et les décideurs puissent évaluer directement la mesure dans laquelle les effets du projet désigné nuisent ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements en matière de climat, on peut supposer qu’elle est incluse pour introduire une certaine relativité dans le processus d’évaluation qui pourrait éclairer l’Agence dans l’analyse des mesures d’atténuation et l’élaboration des conditions pour l’approbation du projet. Cette exigence augmentera sans doute le fardeau en matière de rapport pour les promoteurs; toutefois, elle devrait offrir à l’Agence une base plus robuste pour procéder à un suivi de l’exactitude des prévisions de l’exploitant et des émissions réelles tout au long de la phase opérationnelle. Elle pourrait aussi encourager les promoteurs à incorporer de meilleures technologies le cas échéant, ce qui soutient l’orientation de l’ESCC, qui est de fournir un examen détaillé des meilleures technologies disponibles et des meilleures pratiques environnementales (MTD/MPE)[42].

L’inclusion de l’intensité des émissions dans l’ESCC est un pas en avant dans la production des données d’un projet spécifique en matière de climat; cependant, la formule pour calculer l’intensité des émissions, après l’avoir examinée de plus près, soulève une importante question. L’équation indique que : l’intensité des émissions équivaut aux émissions nettes de GES divisées par les unités produites[43]. Cela pose un problème parce que, comme on le verra plus loin, l’ESCC définitive permet l’utilisation illimitée de crédits compensatoires aux fins de calcul des émissions nettes de GES. Cela pourrait rendre le calcul de l’intensité des émissions dénuée de sens parce que les GES par unités produites ne représenteraient pas nécessairement la performance réelle du projet. Par contre, l’Équation 2 produirait des prévisions plus utiles si elle était la suivante : l’intensité des émissions équivaut aux émissions nettes de GES (crédits compensatoires non compris) divisées par les unités produites. Ce calcul produirait des chiffres qui permettraient une comparaison fidèle « du projet à des types de projets similaires à haute performance énergétique au Canada et à l’échelle internationale[44]. À tout le moins, les deux calculs (c.-à-d. avec et sans les compensations) devraient être requis. Peut-être que le guide technique à venir sur la quantification des émissions nettes de GES corrigera cette anomalie.

Crédits compensatoires

L’ESCC explique le rôle des crédits compensatoires dans le régime de la LEI et fournit des instructions aux promoteurs relativement aux exigences en matière d’information. Par exemple, l’ESCC explique que les crédits doivent « provenir d’un projet enregistré dans un programme réglementaire canadien de compensation conforme aux meilleures pratiques décrites dans le Cadre de compensation pancanadien du Conseil canadien des ministres de l’Environnement[45] ». Cela devrait donner aux promoteurs une méthodologie claire pour produire, utiliser et calculer les crédits compensatoires, et il est possible que de plus amples détails soient fournis dans le guide technique à venir. Bien entendu, l’ESCC exige aussi explicitement que les crédits compensatoires soient vérifiés « à un niveau d’assurance raisonnable[46] ». Les crédits compensatoires sont également distincts des « émissions de GES évitées au pays », un concept qui a été grandement élargi dans la révision d’octobre 2020 de l’ESCC pour permettre aux promoteurs d’inclure les mesures de « niveau corporatif » non liées au projet qui sont prises ailleurs au Canada dans le calcul des émissions nettes[47]. L’ESCC précise également que les crédits ne doivent pas être vieux de plus de cinq ans, et qu’ils doivent être accordés après que les réductions et les éliminations de GES aient été réalisées[48].

L’ESCC établit également des paramètres quant à la provenance des crédits, et, ce faisant, répond explicitement du lien entre le régime de la LEI et l’Accord de Paris. Plus particulièrement, l’orientation indique que les crédits compensatoires doivent provenir de projets de crédits compensatoires menés au Canada à moins qu’ils ne soient « pleinement conformes aux règles relatives aux résultats d’atténuation transférés au niveau international établies à l’article 6 de l’Accord de Paris et dans toutes les décisions applicables adoptées par la Conférence des parties » ainsi qu’à tout autre critère élaboré par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)[49]. L’article 6 est parfois désigné comme la partie des « marchés du carbone » de l’Accord de Paris, et les règles internationales émergentes régiront l’utilisation par les pays des divers mécanismes à leur disposition pour atteindre les objectifs de Paris (p. ex. échange de droits d’émission et crédits compensatoires). Un but explicite de l’article 6 est d’« éviter le double comptage », où deux pays essaient de revendiquer la même réduction d’émissions comme étant la leur[50]. L’ESCC fournit des clarifications utiles à cet effet en présentant de façon transparente le lien entre le régime de la LEI et les règles de l’Accord de Paris, ce qui est essentiel pour éviter le double comptage. Bien que les règles de l’article 6 soient encore fluides et en cours d’élaboration[51], il s’agit d’une clarification explicite qui est la bienvenue dans l’ESCC et qui sera probablement étoffée lorsque les règles internationales et l’orientation de la LEI seront mises au point.

De plus, en ce qui a trait au double comptage, l’ESCC précise également que les crédits compensatoires ne doivent pas avoir été utilisés pour se conformer à toute autre exigence réglementaire, ni pour tout autre but volontaire ou lié à la conformité[52]. Cela semble établir les bases pour les crédits générés en vertu d’un autre régime fédéral ou sous-national que les promoteurs de projets désignés peuvent utiliser du moment qu’ils n’aient pas été utilisés dans le cadre d’autres programmes de conformité ou volontaires.

L’élément le plus surprenant de l’ESCC concernant les compensations provient de ce qui n’a pas été inclus : des limites d’emploi. L’ESCC ne comporte aucune limite quant au nombre de crédits qu’un promoteur de projet peut utiliser pour calculer les émissions nettes. Alors que la version préliminaire de l’ESCC créait une certaine ambiguïté à savoir si les crédits compensatoires pouvaient être appliqués dans le calcul des émissions nettes ou s’ils devaient se limiter aux mesures d’atténuation[53], l’ESCC définitive apporte une précision en ouvrant tout grand la porte à une utilisation illimitée des crédits compensatoires dans le calcul des émissions nettes. Par conséquent, un promoteur pourrait théoriquement utiliser des crédits pour compenser la totalité des émissions de GES d’un projet, atteignant ainsi des émissions nettes nulles dès aujourd’hui sans avoir à changer concrètement le projet tel qu’il a été proposé. S’éloignant de façon importante de la version préliminaire de l’ESCC, cette particularité de l’orientation définitive est en partie facilitée par le retrait du renvoi à la norme ISO 14064[54] et au Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard[55], qui étaient inclus dans la version préliminaire de l’ESCC[56]. En fait, ces normes ne permettraient pas une utilisation si vaste et illimitée des crédits compensatoires dans les calculs des émissions nettes. Par exemple, le Protocole des gaz à effet de serre stipule que « les incertitudes entourant la comptabilité des GES des projets compliquent la détermination à savoir qu’une compensation est d’une ampleur équivalente aux émissions internes qu’elle compense… C’est pourquoi les entreprises devraient toujours rendre compte de leurs propres émissions internes dans des rapports distincts des compensations utilisées pour atteindre l’objectif, plutôt que de fournir une quantité nette[57] » [traduction].

À un niveau plus large en matière de politique, l’accès illimité aux compensations dans le régime de la LEI pourrait soulever des préoccupations de longue date concernant l’utilisations des compensations de GES, plus particulièrement en ce qui a trait à la crédibilité et à la vérification des réductions d’émissions (c.-à-d. est-ce que le crédit représente effectivement les réductions réelles d’émissions?), à l’équité entre les régions qui continuent d’émettre et celles qui accueillent la compensation et à la perception selon laquelle les compensations permettent aux régions et aux firmes de poursuivre leur comportement à grande intensité carbonique[58].

Malgré de telles préoccupations, les programmes de compensation prennent racine au Canada, comme le souligne un récent rapport d’ECCC énonçant les options pour un système fédéral de compensation de GES[59]. Dans ce contexte, l’élément de crédit compensatoire de la LEI est susceptible d’avoir un impact considérable autant sur l’offre que sur la demande de crédits. Par exemple, un grand projet d’énergie renouvelable examiné en vertu de la LEI pourrait générer des crédits en faisant la démonstration qu’il y aura des réductions d’émissions additionnelles à ce qui se serait produit en l’absence du projet, et les grands projets d’énergie classique pourraient bien chercher à utiliser des crédits compensatoires pour réduire leurs émissions nettes. Il y aura bon nombre de détails à régler dans les guides techniques futurs, mais il s’agit d’un élément important et conséquent dans le nouveau régime de la LEI.

ÉVALUATION DES ÉMISSIONS EN AMONT

L’ESCC emploie une approche à seuils pour dicter si un promoteur doit préparer des estimations des émissions de GES en amont[60]. Ces seuils changent à chaque décennie, diminuant au fil du temps[61]. Par exemple, pendant la période de 2020 à 2029, seuls les projets avec des émissions en amont supérieures à 500 kt de CO2/année doivent réaliser une évaluation des émissions en amont. Ce seuil diminue à 300 kt de CO2/année pour 2030 à 2039, à 200 pour 2040 à 2049, et à 100 pour 2050 et au-delà. La question de savoir si une évaluation en amont est requise pour un projet particulier sera définitivement réglée dans les Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact publiées par l’AEIC à la fin de la phase de planification[62]. Sous réserve d’importantes avancées dans des secteurs spécifiques et au niveau technologique, la logique suggérerait que les seuils décroissants signifieraient qu’un plus grand nombre de projets seront tenus de procéder à des évaluations en amont dans les décennies à venir. On peut supposer que ces renseignements seront utiles au gouvernement pour surveiller les progrès vers l’engagement 2050. Une fois de plus, une orientation plus approfondie est attendue concernant les émissions de GES[63]. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire que le plan d’un promoteur comprenne les émissions en amont pour atteindre des émissions nettes nulles[64], et l’ESCC définitive confirme que les analyses d’émissions en aval ne sont pas requises (cependant, voir la question connexe abordée ci-dessous)[65].

IMPACT DU PROJET SUR LES EFFORTS FÉDÉRAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET LES ÉMISSIONS MONDIALES DE GES

Conformément l’orientation définitive, les promoteurs doivent fournir des renseignements concernant l’impact que le projet pourrait avoir sur les réductions mondiales d’émissions de GES ainsi que sur les efforts du Canada pour réduire les émissions de GES[66]. Bien que cela s’applique à tous les projets, l’ESCC définitive reconnaît que « [p]our certains projets, il n’y aura rien à ajouter dans cette section[67] ». Pour ce qui est des émissions mondiales, l’orientation invite les promoteurs à « décrire comment le projet est susceptible d’entraîner des réductions d’émissions mondiales », pour ensuite souligner qu’« un projet qui favorise le remplacement d’une énergie à fortes émissions à l’étranger par de l’énergie à faibles émissions produite au Canada pourrait être considéré comme ayant une incidence positive[68] ».

Cette particularité de l’ESCC est intéressante et préoccupante à plusieurs égards. D’abord, elle crée une incohérence au sein même de l’orientation, d’une part en laissant de côté l’analyse des émissions en aval[69], et d’autre part en donnant la possibilité à un promoteur de présenter sélectivement des données à propos des effets en aval d’un projet. Pour qu’un promoteur puisse inclure le déplacement d’émissions à l’échelle internationale, il doit procéder à un certain degré d’analyse des émissions en aval de ses propres produits et des émissions de l’autre pays. Par exemple, si un promoteur d’une installation d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) suggérait que le projet entraînerait un déplacement d’émissions ailleurs[70], ce promoteur doit calculer les émissions de la combustion du produit et comparer le résultat aux émissions provenant de la combustion d’une source de combustible différente (p. ex. le charbon). Il est difficile d’interpréter cette étape comme autre chose qu’un exercice d’estimation des émissions en aval.

Par ailleurs, étant donné que cette partie de l’ESCC est désignée comme optionnelle[71], l’information produite en vertu de cette partie du régime est susceptible d’être déséquilibrée. L’Agence, ou la commission d’examen selon le cas, est susceptible de recevoir des renseignements détaillés à cet effet, de la part de promoteurs de projets qui s’attendent à des réductions d’émissions en aval conséquentes, alors que les promoteurs de projets qui sont susceptibles d’augmenter les émissions à l’échelle internationale choisiraient, avec raison, de ne pas faire mention de cet aspect.

Pour terminer, alors qu’ECCC et l’Agence élaborent l’orientation plus détaillée sur ces aspects des calculs des GES, il pourrait être difficile de supporter ce déséquilibre. Un élément clé est la façon dont ce calcul de déplacement propre à un projet (en plus de la dimension de compensation décrite ci-dessus) renvoie aux règles internationales qui sont négociées pour la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris. Dans le contexte de la nouvelle LEI canadienne, sous réserve des détails qui ressortiront des négociations à l’occasion de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ECCC et l’Agence devront s’assurer que si un produit d’un projet canadien (p. ex. du GNL) entraîne des réductions d’émissions dans un pays étranger (c.-à-d. des « émissions déplacées à l’échelle internationale ») et que le pays de destination revendique ces réductions en vue de s’acquitter de ses propres engagements en matière de changement climatique, ces même réductions ne doivent donc pas être réclamées par le Canada pour la réalisation de ses propres réductions. En d’autres mots, dans une perspective des règles de l’Accord de Paris, il pourrait être tout à fait raisonnable pour le promoteur d’un projet canadien d’inclure des avantages prévus en matière de réductions des émissions de manière narrative dans le but d’obtenir l’approbation du projet au Canada. Toutefois, le Canada ne pourra donc pas compter ces réductions d’émissions étrangères comme des réductions d’émissions réalisées par le Canada, et un promoteur de projet canadien ne pourra pas lui non plus s’attendre à obtenir une valeur pécuniaire pour ces réductions d’émissions autrement qu’au moyen d’une prime dont la valeur a déjà été fixée par le marché mondial de l’énergie. Et il est à noter que tout cela pourrait être discutable compte tenu de la nature ténue de l’assertion à savoir que le GNL canadien exporté entraînera effectivement des réductions d’émissions à l’échelle mondiale[72].

Émissions nettes nulles d’ici 2050

Le gouvernement Trudeau a fixé un objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050[73], un objectif promis par de nombreux pays partout dans le monde, y compris la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon et d’autres[74]. Cet objectif figure maintenant au premier plan dans le régime de la LEI par suite d’incorporation dans l’ESCC définitive et renforcé par un renvoi aux engagements du Canada au titre de l’Accord de Paris et de la Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle[75].

L’ESCC exige des « promoteurs dont les projets ont une durée de vie allant au-delà de 2050, de fournir un plan crédible décrivant la manière dont le projet atteindra des émissions nettes nulles d’ici 2050[76] ». Cette exigence est ensuite intégrée partout dans les étapes clés du processus de la LEI. Plus précisément, les Lignes directrices adaptées relatives à l’étude d’impact, qui sont publiées à la fin de la phase de planification, exigera des « promoteurs de projets ayant une durée de vie allant au-delà de 2050 » de « fournir un plan crédible qui décrit la façon dont le projet atteindra des émissions nettes nulles d’ici 2050[77] ». Dans la phase d’énoncé de l’impact, les promoteurs de tels projets seront tenus de « fournir un plan crédible décrivant la manière dont le projet atteindra des émissions nettes nulles d’ici 2050 » et ce plan « devr[a] démonter comment … [l]es émissions nettes de GES… égaler[ont] 0 kt d’éq. CO2 d’ici 2050 et pour le restant de la durée de vie du projet[78] ». Il est intéressant de noter que l’ESCC donne également la possibilité aux promoteurs d’« identifier toutes les mesures de soutien du gouvernement qu’il leur faudrait pour atteindre des émissions nettes nulles. Ils pourraient notamment déterminer le besoin de construire une interconnexion de réseau pour permettre l’accès à de l’électricité propre[79] ».

La révision d’octobre 2020 comportait des renseignements supplémentaires concernant le concept de « plan crédible », indiquant qu’« [u]n plan pour atteindre des émissions nettes nulles n’a pas besoin de décrire chaque technologie ou pratique que le projet mettra en œuvre au fil du temps pour atteindre des émissions nettes nulles… Un plan pour atteindre des émissions nettes nulles devrait décrire les réductions d’émissions à des intervalles spécifiés jusqu’en 2050 et chercher à maximiser les réductions d’émissions absolues au cours des premières années de la durée de vie d’un projet[80] ». La révision ajoute également qu’un plan crédible « peut faire référence au plan d’émissions nettes nulles de l’entreprise[81] ». Ce dernier point ranime une conclusion de la commission d’examen conjoint du projet d’exploitation des sables bitumineux Kearl, réuni à nouveau en 2008, qui a conclu que malgré le fait que le promoteur n’ait pas élaboré un plan de gestion des GES propre au projet, le programme d’efficacité énergétique ainsi que d’autres mesures organisationnelles du promoteur représentaient des « mesures de substitution efficaces[82] ». Ainsi, la révision d’octobre 2020 de l’ESCC par une orientation d’émissions nettes nulles, conjointement avec la référence mentionnée plus haut aux actions de niveau organisationnel relativement aux émissions de GES évitées au pays, donne aux promoteurs toute la latitude d’inclure des mesures et des activités qui n’ont rien à voir avec le projet en question.

Passons maintenant à la phase d’évaluation, qui est la phase où le contenu des plans d’émissions nettes nulles sera évalué, l’ESCC indique que l’« AEIC ou l’organisme de réglementation du cycle de vie examinera le plan du promoteur pour atteindre des émissions nettes nulles de GES d’ici 2050 et considérera aussi les mesures de soutien gouvernementales identifiées par le promoteur afin que le projet atteigne des émissions nettes nulles de GES[83] ». Dans la phase de prise de décision, l’ESCC précise que les conditions rattachées à l’approbation d’un projet « peuvent aussi comprendre un programme de déclaration où le promoteur démontrerait les progrès vers la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation ainsi que le plan pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 pour les projets ayant une durée de vie allant au-delà de 2050[84] ». Parallèlement, à l’étape postdécision, un promoteur peut être tenu de se conformer à des « exigences en matière de déclaration des progrès relativement à la mise en œuvre de ces mesures d’atténuation des GES et à la mise en œuvre du plan pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 pour les projets ayant une durée de vie allant au-delà de 2050[85] ». Chose étonnante, la révision d’octobre 2020 indiquait que « [l]a soumission d’un plan qui ne précise pas comment le projet atteindra des émissions nettes nulles d’ici 2050 ne disqualifiera pas un projet de poursuivre le processus d’évaluation d’impact” et que si un tel projet sans plan était approuvé, le ministre pouvait imposer une condition d’approbation du projet exigeant que le promoteur mette à jour ses plans par la suite[86].

Prises ensemble, ces parties de l’ESCC clarifient les attentes du régime de plusieurs façons. Premièrement, elles clarifient quels promoteurs de projets doivent fournir des renseignements relativement à l’engagement 2050 — seuls les promoteurs de projet ayant une durée de vie allant au-delà de 2050. Deuxièmement, elles décrivent aussi en termes généraux quels renseignements ces promoteurs devront fournir. Bien qu’il y ait une certaine ambiguïté dans la norme de « plan crédible », la révision d’octobre 2020 fournissait de plus amples détails[87], même si ces ajouts atténuent d’autant plus les exigences relatives au plan d’émissions nettes nulles (c.-à-d. qu’un plan n’est pas effectivement requis et que les plans peuvent tout simplement faire référence à un plan d’émissions nettes nulles d’entreprise). Troisièmement, les exigences jettent les bases formelles en fonction desquelles ces renseignements seront examinés dans les phases d’évaluation et de prise de décision. Comme nous le verrons plus bas, cependant, il n’est pas tout à fait clair comment l’évaluation et la prise de décision finale feront le lien entre les renseignements du projet et la capacité du Canada de s’acquitter de ses engagements en matière de changement climatique, mais à tout le moins, l’ESCC en décrit bien les fondements généraux. Quatrièmement, en faisant état d’un lien entre les programmes de déclaration dans les conditions d’approbation d’un projet et le plan d’un promoteur pour atteindre des émissions nettes nulles, l’ESCC établit les bases pour une surveillance continue et une responsabilité qui permettraient de veiller à ce que le promoteur tienne ses engagements. Cinquièmement, l’ESCC précise que le libellé d’« engagements en matière de changements climatiques » dans la LEI comprend le nouvel engagement d’émissions nettes nulles pour 2050. Pour terminer, l’ESCC révèle que le gouvernement fédéral utilisera, du moins dans une certaine mesure, la LEI comme un outil pour assurer la réalisation de réductions d’émissions à plus long terme en exigeant que les projets désignés aient un plan qui s’aligne sur l’engagement d’émissions nettes nulles.

ÉVALUATION DE L’INFORMATION SUR LES GES ET PRISE DE DÉCISION

L’ESCC est relativement modeste quant à savoir comment les renseignements propres à un projet seront examinés et analysés par l’Agence[88] et comment le gouverneur en conseil utilisera ces renseignements par la suite pour prendre une décision finale à savoir si le projet est dans l’intérêt public[89]. L’orientation explique en termes assez généraux ce qui sera fait — c.-à-d. qu’il y aura un examen des renseignements sur les GES du projet, y compris les mesures d’atténuation, et que cette information sera comparée aux « cibles et prévisions[90] » du Canada en matière d’émissions. Toutefois, il y a très peu d’information sur la façon dont cela sera fait. Étant donné que c’est au cours de ces phases du processus d’évaluation que l’Agence et les décideurs examineront réellement l’essentiel de l’exigence relative au climat de la LEI — c.-à-d. « la mesure dans laquelle les effets du projet désigné portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagement à l’égard des changements climatiques » — il est curieux de constater que cette question est si peu traitée, particulièrement en ce qui concerne la phase d’évaluation.

Pour ce qui est de la phase d’évaluation, il n’est pas clair comment l’Agence ou la commission d’examen conclura ou formulera une recommandation quant à la mesure dans laquelle un projet particulier contribue ou porte atteinte à la capacité du Canada de s’acquitter de ses engagements en matière de changement climatique. Bien que l’on dispose d’approches analytiques, comme les bilans de carbone et les scénarios de décarbonisation[91], ceux-ci ne sont pas mentionnés dans l’orientation, sauf dans la référence à « des cibles et des prévisions d’émissions du Canada, dont les cibles du Canada en matière d’émissions pour 2030, la Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle, et l’objectif du Canada d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050[92] », et une indication à savoir que l’examen « peut comprendre l’analyse, par exemple, de l’arrimage des émissions du projet aux projections sectorielles dans les prévisions nationales d’ECCC énoncées dans les communications nationales et les rapports biennaux du Canada présentés à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques[93] ». Cette dimension ne figure pas non plus dans les sujets de futurs guides techniques[94]. Qui plus est, peu de détails supplémentaires sont fournis dans un nouveau document de « contexte stratégique » publié par l’Agence : Contexte stratégique : Obligations environnementales et engagement en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact[95]. Ce document explique effectivement que l’analyse de l’Agence visera à déterminer « si oui ou non les effets d’un projet pouvaient porter atteinte ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter une obligation environnementale ou un engagement à l’égard des changements climatiques » et « dans quelle mesure ces effets pourraient porter atteinte ou contribuer à la capacité du gouvernement du Canada de respecter une obligations environnementale ou un engagement à l’égard des changements climatiques ». Toutefois, on omet d’expliquer clairement quels paramètres seraient appliqués dans une telle analyse.

Pour ce qui est de la prise de décision, il est peu surprenant que seuls de maigres détails soient fournis à cet effet compte tenu du principe de confidentialité des délibérations du Cabinet, de la nature polycentrique de la détermination d’intérêt public de la LEI et de la grande discrétion afférente qu’accorde la Loi. L’Agence a aussi publié le document Contexte stratégique : Détermination de l’intérêt public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact[96]; toutefois, le texte sur les changements climatiques renvoie tout simplement le lecteur à l’ESCC et à d’autres ouvrages de contexte stratégique sur les changements climatiques. Bien que ce manque de détails rende difficile la compréhension par le public, l’industrie et les parties intéressées de l’effet que les renseignements sur les GES propres à un projet auront sur l’approbation (ou le rejet) et les conditions d’approbation associées du projet, avec le temps ces questions devraient être abordées en vertu de l’article 65 de la LEI qui exige que des « raisons détaillées » accompagnent les déterminations d’intérêt public. Ceci relèverait de la spéculation, mais on pourrait s’attendre à ce que les raisons du gouverneur en conseil qui accompagneront un projet pétrolier et gazier à émissions élevées dans le futur pourraient ressembler à la description du gouvernement fédéral qui explique comment la pollution par le carbone associée au projet TMX « est déjà prise en compte dans les projections des émissions nationales du Canada[97] ».

CONCLUSION

En quelque sorte, l’ESCC et l’orientation définitive résultante représentent un important pas en avant dans le contexte de l’évaluation d’impact. Pendant nombre d’années, plusieurs pays ont eu maille à partir avec l’intégration de considérations relatives aux changements climatiques dans les évaluations au niveau des projets. Le Canada s’est maintenant engagé dans ce que l’on pourrait appeler un exercice d’innovation et l’ESCC est une importante partie de ce qui est à venir. Étant donné que le but principal de tout régime d’évaluation de projets est de produire de l’information pour une prise de décision éclairée, l’orientation finale aidera les promoteurs à produire de l’information détaillée qui servira de base essentielle aux décideurs pour déterminer si un projet est dans l’intérêt public. Certains éléments ressortent du lot, comme les directives destinées aux promoteurs concernant l’intensité des émissions, les MTD/MPE et les émissions en amont.

Toutefois, d’importantes questions demeurent. D’abord et avant tout, il n’est toujours pas très clair comment les renseignements sur les GES d’un projet seront évalués par l’Agence (ou une commission d’examen, selon le cas) et ensuite utilisés dans la prise de décision finale. Le cadre d’évaluation, dans la mesure où il est décrit dans l’ESCC et d’autres documents de contexte stratégique, laisse amplement de place à manœuvrer pour en arriver à une recommandation à savoir qu’un projet ne nuira pas à l’atteinte des engagements du Canada en matière de changement climatique. Il laisse aussi amplement de place à manœuvrer pour les promoteurs, dont un emploi de crédits compensatoires illimité dans les calculs des émissions nettes, une équation d’intensité d’émissions qui permet d’intégrer les compensations dans le résultat d’émissions nettes, l’exclusion de l’analyse des émissions en aval alors qu’il est permis d’indiquer comment un projet
« peut déplacer des émissions à l’échelle internationale », et la possibilité pour les promoteurs d’inclure des mesures organisationnelles non liées au projet faisant l’objet de l’évaluation. Pris ensemble, le contenu de l’ESCC ouvre la voie à l’approbation de projets à forte intensité carbonique pendant de nombreuses années à venir.

Pour expliquer le tout en des termes plus concrets, mis à part la production d’information supplémentaire sur les GES (qui, en toute justice, a une valeur en soi) et l’alimentation des marchés intérieurs et internationaux de compensations à venir, l’ESCC structure le régime entier de façon à favoriser en quelque sorte le maintien du statu quo. Par conséquent, la mise en œuvre de cette partie de la LEI n’est pas susceptible d’avoir un rôle important à jouer pour aider le Canada à s’acquitter de ses engagements en matière de changement climatique. En d’autres mots, l’ESCC n’agit pas de manière significative sur la disposition préambulaire citée plus haut qui reconnaît « que les évaluations d’impact contribuent à la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques ». Bien que l’évaluation d’impact au niveau des projets n’ait jamais été sujette à devenir la principale partie de la lutte du Canada contre les changements climatiques (on n’y a effectivement pas fait mention dans le Cadre pancanadien), la nouvelle Loi et les dispositions explicites sur les changements climatiques ont élevé les attentes et jeté les bases pour que la LEI y joue un rôle important.

Dans les mois et les années à venir, il sera intéressant d’observer la mise en œuvre des exigences relatives aux changements climatiques de la LEI, telles qu’elles ont été étoffées dans l’orientation définitive. Malheureusement, une récente analyse préliminaire suggère que l’Agence aurait pris des mesures incompatibles avec l’orientation définitive en permettant aux promoteurs de contourner les exigences en matière d’information dans la phase de planification de l’évaluation[98]. Il est à espérer que la pratique s’améliore dans le court et le long terme. Bien que le nouveau régime soit destiné à subir des crises de croissance, une mise en œuvre floue ou faible des dispositions relatives aux changements climatiques de la LEI risque de miner la confiance du public ainsi que la certitude réglementaire, des valeurs qui étaient à la base de l’initiative de réforme du droit ayant mené à la LEI[99]. L’orientation technique à venir et le premier examen quinquennal de l’ESCC, en parallèle avec les jalons quinquennaux fédéraux de réduction des émissions fixés par la loi[100], seront des occasions importantes d’apporter plus ample clarté et cohérence. Alors que nombre de pays travaillent à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, qui est fondé sur une approche « de gestion » de la conformité qui repose sur la confiance et les efforts de bonne foi de la part de toutes les parties[101], les enjeux sont élevés, et le Canada se doit de tenir ses engagements.

*Professeur adjoint et membre du Natural Resources, Energy & Environmental Law Research Group de la faculté de droit de l’Université de Calgary. Je suis reconnaissant envers mes assistants à la recherche Niall Fink, pour son importante contribution aux premières ébauches, et Jared Armstrong, pour son précieux concours. Sincères remerciements aussi à mes collègues Martin Olszynski et Sharon Mascher pour leurs avis. Le présent article est fondé sur une série de billets de blogue portant sur l’Évaluation stratégique des changements climatiques qui se trouve à ABlawg.ca. Toute erreur relève uniquement de la responsabilité de l’auteur.

  1. Voir Mark Friedman, « Assessing Greenhouse Gas Emissions in the Oil Sands: Legislative or Administrative (in) Action? », (2016) 6:3 Western J Leg Studies 5; Voir aussi Flavia Vierira de Castro, « Canada’s Climate Change Mitigation Commitments and the Role of the Federal Impact Assessment Act » (2020) 33:3 J Envtl L & Prac 211.
  2. Loi sur l’évaluation d’impact, LC 2019, c 28, art 1, arts 22, 63 [LEI]; Voir aussi Toby Kruger, « The Canadian Environmental Assessment Act and Global Climate Change: Rethinking Significance » (2009) 47:1 Alta L Rev 161.
  3. Ibid; Pour un exposé général du nouveau régime, voir Evan W, Dixon et al., « Projet de loi C-69 : Présentation de la Régie canadienne de l’énergie et de l’Agence d’évaluation d’impact » (2019) 7:4 Publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie 35, en ligne (pdf) : <www.energyregulationquarterly.ca/wp-content/uploads/2020/01/ERQ_Volume-7_Nume%CC%81ro-4-2019.pdf>.
  4. Canada, Environnement et Changements climatiques Canada, Évaluation stratégique des changements climatiques définitive (juillet 2020), en ligne (pdf) : <s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/a2d3af3005300c3da12db0e050b718ffda4f068b/original/1602011748/2020-07-16-%C3%A9valuation_strat%C3%A9gique_des_ changements_climatiques.pdf_b54edd5df6e70c7163e72c4e62a3795d?1602011748>.
  5. Canada, Environnement et Changements climatiques Canada, Évaluation stratégique des changements climatiques révisée (octobre 2020) [ESCC], en ligne : <s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/edcfd86d418fc9b72cf70e804b3d461696a3e19c/original/1602005509/2020-10-06-%C3%A9valuation_strat%C3%A9gique_des_ changements_climatiques_Rapport_FR.pdf_4c003490aef074b5fcf4123643b2feab?1602005509>.
  6. Environnement et Changements climatiques Canada, communiqué, « Le gouvernement du Canada publie des projections d’émissions qui montrent une progression vers la cible climatique » (20 décembre 2019), en ligne : <www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2019/12/le-gouvernement-du-canada-publie-des-projections-demissions-qui-montrent-une-progression-vers-la-cible-climatique.html>; Voir aussi Conseil privé, « Discours du Trône ouvrant la première session de la quarante-troisième législature du Canada » (5 décembre 2019), en ligne : <www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/avancer-ensemble.html>.
  7. Environnement et Changements climatiques Canada, Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (Gatineau, Québec : Environnement et Changements climatiques Canada, 2016) [rapport pancanadien], en ligne (pdf) : Gouvernement du Canada <publications.gc.ca/collections/collection_2017/eccc/En4-294-2016-fra.pdf>.
  8. Environnement et Changements climatiques Canada, Stratégie canadienne de développement à faible émission de gaz à effet de serre à long terme pour le milieu du siècle (Gatineau, Québec : Environnement et Changements climatiques Canada, 2016) [Stratégie canadienne de développement], en ligne (pdf) : Gouvernement du Canada <unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/can_strategie_red.pdf>.
  9. Jonathan Arnold et Nancy Olewiler, « D’ici à zéro : Le Canada compte atteindre la cible de zéro émission nette d’ici 2050. Et ensuite? » (21 janvier 2020), en ligne (blogue) : Institut canadien pour des choix climatiques <choixclimatiques.ca/dici-a-zero-le-canada-compte-atteindre-la-cible-de-zero-emission-nette-dici-2050-et-ensuite>.
  10. Environnement et Changements climatiques Canada, communiqué, « L’élimination progressive de la production d’électricité à partir du charbon au Canada franchit une autre étape importante » (12 décembre 2018), en ligne : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2018/12/lelimination-progressive-de-la-production-delectricite-a-partir-du-charbon-au-canada-franchit-une-autre-etape-importante.html>.
  11. Accord de Paris, 22 avril 2016, RT Can 2016 no 9 (entré en vigueur : 4 novembre 2016), art 4(3) [Accord de Paris].
  12. Voir Gouvernement du Canada, « Examens environnementaux et réglementaires » (11 septembre 2019), en ligne : <www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-environnementaux.html> (Environnement et Changements climatiques Canada traite du processus de réforme de la loi et invite les gens à y participer); Voir par ex Maura Forrest, « New environmental assessment process a compromise between industry, activists », National Post (8 février 2018), en ligne : <nationalpost.com/news/politics/government-reveals-far-reaching-new-review-process-for-major-resource-projects> (article de presse faisant état de tensions dans le processus de réforme de la loi).
  13. Voir par ex Canada, Agence canadienne d’évaluation environnementale, Examen des processus d’évaluation environnementale (2017), en ligne (pdf) : <s3.ca-central-1.amazonaws.com/ehq-production-canada/documents/attachments/b71f5c3c04853035c73580c44cd925df2e02ffc4/000/007/073/original/Resume_des_commentaires_recus.pdf>.
  14. Voir Martin Olszynski, « In Search of #BetterRules: An Overview of Federal Environmental Bills C-68 and C-69 » (15 février 2018), en ligne (blogue) : ABlawg <ablawg.ca/2018/02/15/in-search-of-betterrules-an-overview-of-federal-environmental-bills-c-68-and-c-69>.
  15. LEI, supra note 2, préambule.
  16. ESCC, supra note 5.
  17. Ibid à la p 4 (Section 2.2).
  18. Robert B. Gibson, Karine Péloffy et Meinhard Doelle, « Challenges and Opportunities of a Forthcoming Strategic Assessment of the Implications of International Climate Change Mitigation Commitments for Individual Undertakings in Canada » (2018) 10:10 Sustainability 3747, DOI : <doi.org/10.3390/su10103747> (exposé en profondeur de ce à quoi pourrait ressembler l’ESCC dans une approche plus large).
  19. LEI, supra note 2, arts 22(1)i), 63e).
  20. Anna Johnston, « A strategic assessment, a climate test, and the spaces in between: who is left holding the SACC? » (19 août 2020), en ligne (blogue) : West Coast Environmental Law <www.wcel.org/blog/strategic-assessment-climate-test-and-spaces-in-between-who-left-holding-sacc> (pour discussion sur le critère climatique).
  21. Voir David V. Wright et Meinhard Doelle, « Social Cost of Carbon in Environmental Impact Assessment » (2019) 52:3 UBC L Rev 1007.
  22. Rapport pancanadien, supra note 7 aux pp 9–31, annexe II.
  23. LEI, supra note 2, art 9(2).
  24. Ibid, art 16(2)e).
  25. Ibid, art 22(1)p).
  26. ESCC, supra note 5.
  27. Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285.
  28. LEI, supra note 2, art 9.
  29. ESCC, supra note 5 à 10.
  30. Ibid.
  31. Règlement sur les renseignements et les gestion des délais, DORS/2019-283.
  32. Ibid, annexe 1 à 23; annexe 2 à 23.
  33. Voir par ex Gazoduq Inc., « Projet Gazoduq : Description initiale de projet – Résumé » (octobre 2019), en ligne (pdf ): <gazoduq.com/upload/filer_public/90/95/90950fc7-b62e-4eeb-8c3e-dbf96200f565/03_projet_gazoduq_resume_de_la_description_initiale_du_projet.pdf>.
  34. Agence d’évaluation d’impact du Canada, « Projet Gazoduq » (1er septembre 2020) en ligne : <iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80264>; Pour les premières observations, voir Niall Fink et David V. Wright, « Climate Change in Federal Impact Assessment: An Early Look at Two Energy Projects » (28 août 2020) en ligne (blogue) : ABlawg <ablawg.ca/2020/08/28/climate-change-in-federal-impact-assessment-an-early-look-at-two-energy-projects>.
  35. ESCC, supra note 5 à la p 5 (comme défini par le calcul établi à 3.1.1).
  36. Ibid aux pp 8–9 (Section 3.2).
  37. Ibid à la p 5 (Section 3).
  38. Ibid à la p 2.
  39. Ibid à la p 5 (Section 3).
  40. Ibid à la p 8 (Section 3.1.2); Voir aussi ibid à la p 18 (Section 6).
  41. Ibid à la p 13 (Section 5.1.4).
  42. Ibid à la p 14 (Section 5.1.4.1).
  43. Ibid à la p 8 (équation 2 : calcul de l’intensité des émissions)
  44. Ibid à la p 8 (Section 3.1.2).
  45. Ibid à la p 7 (Section 3.1.1).
  46. Ibid.
  47. Ibid.
  48. Ibid.
  49. Ibid.
  50. Pour un bon tour d’horizon, voir Simon Evans et Josh Gabbatiss, « In-depth Q&A: How ‘Article 6’ carbon markets could ‘make or break’ the Paris Agreement » (29 novembre 2019) en ligne : CarbonBrief <www.carbonbrief.org/in-depth-q-and-a-how-article-6-carbon-markets-could-make-or-break-the-paris-agreement>.
  51. Yamide Dagnet et al, « COP 25: What We Needed, What We Got, What’s Next » (23 décembre 2019) en ligne : World Resources Institute <www.wri.org/blog/2019/12/cop25-what-we-needed-what-we-got-whats-next>.
  52. ESCC, supra note 5 à la p 7 (Section 3.1.1).
  53. Le texte de la version préliminaire de l’ESCC était plutôt confus sur ce point, mais semblait se limiter à la dernière question (voir ibid à la p 8).
  54. Organisation internationale de normalisation, « ISO 14064-1:2018 » (décembre 2018), en ligne : <iso.org/fr/standard/66453.html>.
  55. Greenhouse Gas Protocol, « A Corporate Accounting and Reporting Standard » (2015), en ligne (pdf): <ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf>.
  56. Environnement et Changements climatiques Canada, Version préliminaire de l’Évaluation stratégique des changements climatiques (2019) à la p 6 (Section 3.1.1), en ligne (pdf) : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/sacc/Version_preliminaire_evaluation_strategique_des_changements_climatiques.pdf>.
  57. Greenhouse Gas Protocol, supra note 55 à la p 82.
  58. Voir ce travail de réflexion pour un bref aperçu : Umair Irfan, « Can you really negate your carbon emissions? Carbon offsets, explained » Vox (27 février 2020) en ligne : <www.vox.com/2020/2/27/20994118/carbon-offset-climate-change-net-zero-neutral-emissions>.
  59. Environnement et Changements climatiques Canada, Tarification de la pollution par le carbone : Options relatives à un système fédéral de crédits compensatoires pour les GES, (Gatineau, Québec : Environnement et Changements climatiques Canada, 2019) en ligne (pdf) : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-change/pricing-pollution/Options-systeme-credits-compensatoires.pdf>.
  60. ESCC, supra note 5 à la p 8 (Section 3.2 : les émissions de GES en amont sont définies comme : « les émissions nationales et internationales de toutes les étapes de la production, du point d’extraction ou d’utilisation des ressources jusqu’au projet à l’étude »).
  61. Ibid à la p 9 (tableau 1 : seuils d’émissions de GES en amont pour réaliser une évaluation des GES en amont).
  62. Ibid à la p 11 (Section 4.2).
  63. Ibid à la p 4 (Section 2.2).
  64. Ibid à la p 16 (Section 5.3).
  65. Ibid à la p 5 (Section 3).
  66. Ibid à la p 13 (Section 5.1.3).
  67. Ibid.
  68. Ibid.
  69. Ibid à la p 5 (Section 3.1.1).
  70. Tel qu’il a été affirmé dans les dernières années. Voir Peter Kent, « LNG Canada’s export terminal will enable coal-reliant customer nations to reduce GHG Emissions » (14 janvier 2019) en ligne : LNG Canada <www.lngcanada.ca/news/lng-canadas-export-terminal-will-enable-coal-reliant-customer-nations-to-reduce-ghg-emisssions-1>; Voir aussi Rob Shaw, « B.C. and Alberta find common ground on international LNG credits », Vancouver Sun (3 décembre 2019) en ligne : <vancouversun.com/news/politics/b-c-and-alberta-find-common-ground-on-international-lng-credits>.
  71. ESCC, supra note 5 à la p 13 (Section 5.1.3; pourrait).
  72. Voir Jason Dion, « No Canada cannot get credit for its low-carbon exports » (17 juin 2019) en ligne : Ecofiscal <ecofiscal.ca/2019/06/17/no-canada-cannot-get-credit-low-carbon-exports>; Voir aussi « No, Canada can’t save the planet by exporting more natural gas », The  Globe and Mail (12 décembre 2019), en ligne : <www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/article-no-canada-cant-save-the-planet-by-exporting-more-natural-gas>.
  73. Conseil privé, supra note 6.
  74. Kelly Levin et Chantal David, « What Does « Net Zero Emissions » Mean? 6 Common Questions, Answered » (17 septembre 2019), en ligne : World Resources Institute <www.wri.org/blog/2019/09/what-does-net-zero-emissions-mean-6-common-questions-answered> (vingt pays en date de juin 2020).
  75. Voir par ex rapport pancanadien, supra note 7; Stratégie canadienne de développement, supra note 8.
  76. ESCC, supra note 5 à la p 1.
  77. Ibid à la p 11 (Section 4.1.3).
  78. Ibid à la p 17 (Section 5.3).
  79. Ibid.
  80. Ibid.
  81. Ibid.
  82. Agence canadienne d’évaluation environnementale, « Projet de sables bitumineux Kearl, addenda au rapport de décision EUB 2007-013, justification supplémentaire de la conclusion relative aux émissions atmosphériques par la commission d’examen conjoint », (6 mai 2008), en ligne : <aeic-iaac.gc.ca/052/document-html-fra.cfm?did=26766> (conclusion de la commission d’examen conjoint après avoir été obligée de se réunir à nouveau à la suite de la décision dans Pembina Institute for Appropriate Development c Canada (Procureur général), 2008 CF 302).
  83. ESCC, supra note 5 à la p 18 (Section 6).
  84. Ibid à la p 19 (Section 7).
  85. Ibid.
  86. Ibid à la p 17–18 (Section 5.3).
  87. Ibid.
  88. Ibid à la p 19 (Section 7).
  89. Ibid.
  90. Ibid aux pp 18–19.
  91. Voir l’exposé détaillé de Robert Gibson et al., « From Paris to Projects: Clarifying the implications of Canada’s climate change mitigation commitments for the planning and assessment of projects and strategic undertakings » (janvier 2019), en ligne (pdf) : <uwaterloo.ca/paris-to-projects/sites/ca.paris-to-projects/files/uploads/files/p2p_full_report_23jan19.pdf>; Voir aussi Meinhard Doelle, « Integrating Climate Change into Environmental Impact Assessments: Key Design Elements » (26 octobre 2018), en ligne : SSRN <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3273499>.
  92. ESCC, supra note 5 aux pp 18–19.
  93. Ibid à la p 18.
  94. Ibid à la p 4 (Section 2.2).
  95. Agence d’évaluation d’impact du Canada, « Contexte stratégique : Obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact » (17 janvier 2020), en ligne : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/obligations-environnementales-engagements.html>.
  96. Agence d’évaluation d’impact du Canada, « Contexte stratégique : Détermination de l’intérêt public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact » (10 Janvier 2020), en ligne : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/determination-interet-public-vertu-loi-evaluation-impact.html>.
  97. Environnement et Changements climatiques Canada, « Émissions de gaz à effet de serre liées au projet Trans Mountain » (18 juin 2019), en ligne : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2019/06/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-au-projet-trans-mountain.html>.
  98. Voir Fink et Wright, supra note 34.
  99. Justin Trudeau (premier ministre du Canada), « Lettre de mandat de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique » (12 novembre 2015), en ligne : <pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2015/11/12/archivee-lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-lenvironnement-et-du>.
  100. Environnement et Changements climatiques Canada, communiqué, « Le gouvernement du Canada publie des projections d’émissions qui montrent une progression vers la cible climatique » (20 décembre 2019), en ligne : Gouvernement du Canada <www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2019/12/le-gouvernement-du-canada-publie-des-projections-demissions-qui-montrent-une-progression-vers-la-cible-climatique.html>.
  101. Voir Vegard Torstad, « Evaluating the Effectiveness of the Paris Agreement: An Integrative Approach » (janvier 2018), en ligne : ResearchGate <www.researchgate.net/publication/326709177_Evaluating_the_Effectiveness_of_the_Paris_Agreement_An_Integrative_Approach>.

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