Frais d’utilisation des poteaux de service – la CEO entreprend un examen approfondi

La Commission de l’énergie de l’Ontario («CEO») a lancé un processus en vue de définir l’approche à emprunter pour fixer les frais d’utilisation (raccordement de fils) des poteaux de service à travers l’Ontario2. La CEO a émis une lettre en novembre 2015 annonçant qu’elle entreprenait un « examen approfondi des politiques » de divers tarifs et frais3. La CEO a indiqué que le premier volet de l’examen concernerait les frais d’utilisation des poteaux de service. Cet examen s’inscrit dans la foulée où les frais d’utilisation des poteaux de service ont été un enjeu (concernant notamment les demandes récentes de révision tarifaire de Toronto Hydro4, d’Hydro One5 et d’Hydro Ottawa6).

Le cas de l’ACTC

Les tarifs à exiger des « entreprises  canadiennes » (transporteur de télécommunication au sens de la définition de la Loi sur les télécommunications7) pour l’utilisation de poteaux de service avaient été approuvés précédemment par la CEO dans le cadre d’une instance générique en 2005 (« l’affaire ACTC »)8. Cette affaire était une application de la Canadian Cable Television Association ordonnant aux distributeurs d’électricité d’uniformiser les conditions d’accès pour attacher les lignes de transmission de télévision par câble aux poteaux électriques. L’affaire a pris naissance lorsque les distributeurs n’ont pu arriver à une entente sur les tarifs pour de tels attachements.

Cela a suscité des objections de la part de très nombreuses entreprises de câblodistribution. La CEO a décidé qu’une intervention règlementaire était de mise pour dissiper l’incertitude des conditions d’accès pour le rattachement des lignes de transmission. La CEO a décidé que tous les distributeurs d’électricité autorisés doivent permettre l’accès aux poteaux électriques aux entreprises canadiennes (incluant les entreprises de câblodistribution). Elle a également décidé d’uniformiser «le tarif du raccordement aux poteaux» à tous les distributeurs et transporteurs.

Il y avait un débat important quant à ​​la méthode à utiliser pour fixer le taux le plus approprié des « rattachements de poteaux ». La CEO a décidé que le taux devrait tenir compte des coûts « supplémentaires ou directs» de l’attachement, ainsi que d’une partie des prix fixes ou communs à chaque poteau d’électricité. Les coûts fixes doivent être répartis sur l qu’il y a un moyenne 2,5 attachements de communication jointe par pôle , ainsi que d’une pièce jointe de puissance. En prenant toutes ces considérations, la CEO a ordonné que le taux annuel soit de 22,35 $ par poteau9. Ceci devant être une condition pour obtenir sa licence de distributeur d’électricité.

Le cas de CANDAS (Canadian Distributed Antenna Systems Coalition)et la décision ultérieure permettant des tarifs concurrentiels pour les rattachements sans fil

En 2011, pendant les procédures de la « CANDAS »10, le Canadien Distributed Antenna Systems Coalition a demandé à la CEO d’entériner la décision de l’ACTC pour qu’elle puisse être appliquée aux rattachements avec ou sans fil. La distinction provient du fait que le câble «sans fil» s’étend à des composantes de systèmes d’antennes distribuées (pas seulement des lignes de câble). À cette époque, certains distributeurs se sont positionnés en faveur que l’accès aux pôles n’a pas besoin d’être «sans fil». Dans sa décision, reposant sur une demande préliminaire de la procédure de CANDAS, la CEO a confirmé que ses propres conclusions dans ACTC, y compris sur le tarif de rattachements aux poteaux et l’exigence qu’incombe aux distributeurs de fournir un accès pour les rattachements avec ou sans fil11 .

Subséquemment, Toronto Hydro a déposé une ordonnance auprès de la CEO exigeant qu’elle s’abstienne de réglementer les modalités, conditions et les tarifs pour des pièces sans fil12. Cela permettrait à Toronto Hydro de procéder à une hausse des tarifs, lui permettant d’être plus compétitif. Une proposition de règlement a été conclue et approuvée par la CEO , en vertu de laquelle Toronto Hydro a été autorisé à fournir un accès sans fil à ses pôles selon des conditions commerciales typiques d’un marché concurrentiel13. Toronto Hydro a convenu qu’il créditerait les recettes nettes des pièces sans fil à ses revenus .

La CEO a par la suite, dans un processus distinct, tenté de modifier les licences des distributeurs d’électricité afin de les adapter à un marché concurrentiel pour ce qui est des pièces d’attachement de télécommunications sans fil au poteaux électriques14. Dans une décision récente , la CEO a modifié les licences de distribution d’électricité pour permettre aux distributeurs de charger les taux d’un marché concurrentiel pour les pièces des pôles sans fil.15

Applications récentes pour augmenter les frais d’utilisation de poteaux de services

Dans leurs demandes récentes de révision tarifaire, Toronto Hydro et Hydro One ont demandé que soient haussés les frais d’utilisation des poteaux de service. Dans sa demande, Toronto Hydro réclamait que soient quadruplés ou presque les frais courants (subséquemment, la hausse a été ramenée à environ trois fois les frais actuels). Entre autres, elles ont fait valoir, au titre des demandes de Toronto Hydro et d’Hydro One, que la CEO n’était pas habilitée à fixer les frais d’utilisation des poteaux de service en vertu de la Loi sur la CEO (article 78). Les sociétés de câblodistribution ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’une question concernant les tarifs d’électricité, et que tout relèvement de ces frais devait être obtenu au moyen de modifications au permis (en vertu de l’article 74 de la Loi sur la CEO). Comme les demandes de révision tarifaire de Toronto Hydro et d’Hydro One avaient été faites en vertu de l’Article 78 de la Loi sur la CEO, les sociétés de câblodistribution ont soutenu que la CEO n’avait pas la compétence pour approuver les demandes d’augmentation des frais d’utilisation des poteaux de service. Dans le cas de la demande de Toronto Hydro, la CEO a statué qu’elle avait compétence en vertu de l’article 78 car les frais d’utilisation des poteaux de service sont liés à la distribution d’électricité, les poteaux constituant un élément d’infrastructure essentiel dont il est tenu compte lors de l’établissement des tarifs16.

Lors de l’examen des récentes demandes de révision tarifaire, n’a pas été résolue la question de savoir s’il fallait mettre à jour la méthode – adoptée en 2005 – de détermination des frais d’utilisation des poteaux de service, et le montant de ces frais. Règle générale, les distributeurs sont d’accord avec la hausse des frais (on le constate dans les demandes de révision tarifaire de Toronto Hydro, d’Hydro One et d’Hydro Ottawa) et les transporteurs s’opposent à l’ampleur de la hausse réclamée.

L’examen approfondi de la CEO

Dans sa lettre de novembre 2015, la CEO a initié un examen approfondi relié à divers tarifs et coûts17. Le CEO a demandé aux parties intéressées de manifester leur intérêt à participer aux travaux du Groupe de travail sur l’utilisation des poteaux de service (GTUPS). Environ 15 parties ont manifesté leur intérêt. Dans une lettre datée du 9 février 2016, la CEO a commissionné les représentants de neuf organisations pour faire partie du GTUPS. Les rencontres débuteront au moins de mars 2016, un représentant de la CEO y sera présent également. D’après la lettre de la CEO, le GTUPS sera chargé de prodiguer des conseils quant au volet technique et aux détails connexes des frais d’utilisation des poteaux de service. Ensuite, il s’agira de se pencher sur la méthode à emprunter pour fixer les frais, dont le traitement approprié des revenus que les transporteurs peuvent recevoir de tiers en autorisant le raccordement de câbles additionnels aux câbles existants (méthode dite du « chevauchement »). On ignore combien de temps mettra la CEO à mener à terme son « examen approfondi des politiques ».

Il ne faudrait pas s’étonner que l’examen approfondi des frais d’utilisation de poteaux de service mené en Ontario incite les organismes de réglementation des autres territoires à en faire autant.

  1. David Stevens est associé chez Aird & Berlis LLP, ainsi que contributeur et rédacteur en chef du blogue EnergyInsider.ca.
  2. EB-2015-0304, Examen des frais et divers tarifs.
  3. EB-2015-0304, lettre de la CEO datée du 5 novembre 2015.
  4. EB-2014-0116, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité deToronto Hydro-Electric System Limited pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2019.
  5. EB-2013-0416/EB-2014-0247, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité de Hydro One Networks Inc. pour la période de 2015 à 2019. Le volet de la décision concernant les frais d’utilisation des poteaux de service fait l’objet d’une motion de contrôle et de divergence de la part de Rogers Communications et d’autres transporteurs, dossier nEB-2015-0141.
  6. EB-2015-0004, Demande de révision des tarifs de distribution d’électricité d’Hydro Ottawa Limited pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
  7. Loi sur les télécommunications, LC 1993, ch 38.
  8. RP-2003-0249, Demande en vertu de l’article 74 de la Loi sur la Commission d’énergie de l’Ontario de 1998 déposée par l’Association canadienne de télévision par câble visant la délivrance d’une ou de plusieurs ordonnances en vue de modifier les permis des distributeurs d’électricité.
  9. RP-2003-0249, Décision datée du 7 mars 2005.
  10. EB-2011-0120, Application par le Canadian Distributed Antenna Systems Coalition pour certains ordre sous l’Ontario Energy Board Act, 1998.
  11. EB-2011-0120, Décision concernant une question préliminaire et une ordonnance, 13 septembre 2012.
  12. EB-2013-0234, Demande d’ordonnance par la Toronto Hydro-Electric System Limited en vertu de l’article 29 de la Loi sur la Commission d’énergie de l’Ontario de 1998; décision et ordonnance datées du 5 juin 2014.
  13. EB-2013-023, Proposition de règlement, May 15 2014.
  14. EB-2014-0365, Consultation des rattachements sans fil, CEO lettre en date du 30 juillet 2015.
  15. EB-2016-0115, Amendement des licences réglementées des distributeurs d’électricité, décision et ordonnance en date du 28 janvier 2016.
  16. EB-2014-0116, Décision et ordonnance de procédure no 10, 29 avril 2015.
  17. EB-2015-0304, Lettre de la CEO du 5 novembre 2015.

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