Les affaires des feux de forêt de fort McMurray : La vie après Stores Block

QUI ASSUME LE RISQUE?

En octobre 2019, l’Alberta Utilities Commission (l’AUC ou la Commission) a publié deux décisions concernant des demandes d’ATCO Electric Ltd. (AEL) pour le recouvrement des coûts non amortis des biens endommagés ou détruits lors des incendies de 2016 en Alberta. L’une de ces décisions concerne la demande de tarif général (DTG) de transport d’AEL pour 2018–2019[1], dans laquelle AEL demande le recouvrement des coûts résiduels des biens détruits lors de l’incendie de mai 2016 à Fort McMurray. L’autre était dans la demande d’AEL pour un ajustement du facteur Z lié à l’incendie contemporain et adjacent de Wood Buffalo[2]. Les deux décisions ont été rendues le 2 octobre 2019. Les deux Panels d’audition avaient un membre en commun, et comptaient 3 membres chacun.

Décision concernant la DTG pour l’incendie de Fort McMurray

Dans sa DTG, AEL a résumé les événements du printemps 2016 comme suit :

[Traduction]

En mai 2016, des vents forts et soutenus ont alimenté une série de feux de forêt dans les environs de la communauté de Fort McMurray. En plusieurs jours, alimentés par des vents violents, les incendies se sont étendus sur environ 590 000 hectares. Le feu s’est propagé à travers la ville de Fort McMurray, a eu un impact sur les opérations dans les sables bitumineux de l’Athabasca et a menacé plusieurs sous-stations de transport et installations de lignes électriques dans la région. Pendant cette période, il a détruit des milliers de maisons dans la ville et a coûté, selon les estimations, 3,58 milliards de dollars en dommages assurables. Environ 88 000 personnes ont été évacuées dans la municipalité de Wood Buffalo[3].

Les preuves d’AEL font référence à l’incendie de Fort McMurray comme « la pire catastrophe naturelle de l’histoire du Canada[4] » [traduction].

En 2011, un feu de forêt à Slave Lake, en Alberta, a détruit 0,8 % de la zone dévastée par les incendies de 2016, et a détruit des biens d’AEL pour un huitième de la valeur de ceux détruits par les incendies de 2016. Dans sa décision 2014-297 du 8 janvier 2015, l’AUC a déterminé que la mise hors service des biens d’AEL par suite de l’incendie de Slave Lake était extraordinaire, car elle résultait d’un incendie qui n’était comparable à aucun autre événement météorologique antérieur[5].

Bien qu’AEL ait qualifié l’incendie de Fort McMurray de « pire catastrophe naturelle de l’histoire du Canada », elle a défendu dans sa DTG la position selon laquelle la dépréciation des biens résultant de « la pire catastrophe naturelle de l’histoire du Canada » avait entraîné une mise hors service des biens dans le cours normal des activités d’AEL. Curieuse position à prendre à première vue. Toutefois, si l’on considère le résultat, la position d’AEL est moins curieuse.

En Alberta, si un bien d’utilité publique est mis hors service dans le cours normal de ses activités, ses coûts résiduels sont recouvrables auprès des clients. En revanche, si la mise hors service d’un bien est spéciale, en dehors du cours normal, les coûts résiduels du bien sont à la charge de l’actionnaire. Comme la compagnie d’électricité assume le risque de mises hors service extraordinaires, mais pas de mises hors service ordinaires, elle serait naturellement encline à considérer qu’une mise hors service d’un bien se fait dans le cours normal, même si cette mise hors service résulte de « la pire catastrophe naturelle de l’histoire du Canada ».

Il s’est avéré que l’AUC était d’accord avec la position d’AEL, malgré la décision de 2015 de la Commission qui a conclu que les incendies du lac des Esclaves de 2011, beaucoup plus petits et moins dommageables et qui ont entraîné une dépréciation de la valeur des biens beaucoup moins importante, avaient entraîné des mises hors service extraordinaires. En conséquence, la Commission a estimé que les pertes subies sur les biens endommagés et détruits étaient récupérables auprès des consommateurs d’électricité de l’Alberta, plutôt que d’être à la charge de la compagnie d’électricité et de ses actionnaires[6].

Décision concernant le facteur Z pour le feu de forêt de Wood Buffalo

Dans la demande de récupération du facteur Z pour l’incendie de Wood Buffalo déposée par AEL, l’AUC a déterminé que l’incendie de Wood Buffalo avait entraîné la mise hors service de biens hors du cours normal et que les coûts résiduels de ces biens étaient à la charge des actionnaires du service public[7]. Même série d’incendies, mêmes causes climatiques sous-jacentes, même description par AEL d’« une des plus grandes catastrophes naturelles que le Canada ait jamais connue », s’étendant sur environ 590 000 hectares et provoquant l’évacuation de 88 000 personnes.

Résultat différent. L’AUC a conclu que « pour des raisons réglementaires, l’incendie de la RMWB donne lieu à une mise hors service extraordinaire des biens détruits[8] » [traduction].

CONCILIER LES RÉSULTATS

La conciliation de cet état de fait apparemment étrange remonte à la décision de novembre 2013 de l’AUC concernant l’aliénation des biens d’utilité publique (ABUP)[9]. Cette décision politique bien réfléchie fait suite à la décision centrale de la Cour suprême du Canada dans l’affaire ATCO Gas & Pipelines Ltd. c l’Alberta (Energy & Utilities Board)[10], communément appelée la décision Stores Block. Pour comprendre les résultats apparemment opposés des décisions de mise hors service de biens à la suite des feux de forêt de Fort McMurray et de Wood Buffalo en octobre 2019, nous devons d’abord revenir à la décision Stores Block, pour ensuite considérer l’ABUP.

Nous reviendrons ensuite sur la partie la plus intéressante des récentes décisions contradictoires de l’AUC, à savoir le signal d’alarme que les décideurs ont lancé concernant l’impact négatif que le cadre juridique actuel régissant le pouvoir discrétionnaire des commissions de réglementation canadiennes en matière de répartition des coûts et des bénéfices lors de l’aliénation de biens d’utilité publique pourrait avoir sur l’intérêt public.

STORES BLOCK

Dans l’affaire Stores Block, la Cour suprême du Canada a examiné les implications de la vente par ATCO Gas d’un immeuble de bureaux dans le centre-ville de Calgary. L’histoire des procédures réglementaires et judiciaires qui ont suivi est longue, familière à tous les avocats canadiens spécialisés dans la réglementation des services publics, et il n’est pas nécessaire de la répéter ici. Il suffit de noter dans le présent contexte que deux des conclusions fondamentales de la Cour, qui ont modifié le cours de la réglementation économique des biens d’utilité publique, ont été les suivantes :

  1. Les biens employés par l’entreprise de services publics réglementée pour fournir un service d’utilité publique aux clients appartiennent uniquement à l’entreprise et à ses actionnaires. Les contribuables paient pour l’utilisation de ces biens, mais n’acquièrent pas de ce fait de droits sur ces biens.
  2. Par conséquent, les gains ou les pertes résultant de l’aliénation de biens de l’entreprise de services publics sont à la charge de celle-ci et de ses actionnaires, et les commissions de réglementation des services publics n’ont pas compétence pour attribuer une quelconque partie de ces gains (ou pertes) aux contribuables[11].

Il faut toujours noter, en examinant les arrêts Stores Block, que la Cour ne s’est expressément pas penchée sur le pouvoir de tarification des commissions de services publics en examinant la question de la propriété des biens des services publics et des gains ou pertes résultant de l’aliénation de ces biens et en statuant sur celle-ci. Il y a, selon les tribunaux et les autorités de réglementation des services publics, une différence avec une distinction à faire.

ABUP ET DÉPRÉCIATION : COUPER LE NŒUD GORDIEN?

À la suite de la décision Stores Block et d’un certain nombre de décisions réglementaires et judiciaires qui ont tenté de l’appliquer, l’AUC a lancé en avril 2008 sa procédure d’aliénation des biens d’utilité publique[12], par laquelle la Commission a entrepris un examen et une étude approfondis des implications de Stores Block et des décisions de la Commission et des tribunaux qui ont tenté de l’appliquer. Dans son avis lançant l’examen de l’ABUP, l’AUC a déclaré :

[Traduction]

La décision Stores Block peut avoir diverses implications en ce qui concerne la réglementation des services publics de l’Alberta. En particulier, les orientations fournies par les tribunaux peuvent nécessiter la prise en compte de certains aspects des approches réglementaires traditionnelles de l’acquisition et de l’aliénation de biens d’utilité publique pour la fixation de tarifs justes et raisonnables. Les parties ont fait valoir diverses interprétations de la décision Stores Block dans plusieurs procédures récentes devant l’[Alberta Energy and Utilities Board] dans le cadre de diverses procédures en cours devant la Commission. La Commission souhaite développer une compréhension globale de ces implications potentielles au moyen de cette procédure pour ensuite appliquer cette compréhension de manière cohérente dans les décisions futures[13].

La procédure d’ABUP a duré plus de 4 ans, avec une pause à un moment donné, par respect pour les procédures judiciaires supplémentaires qui, selon la Commission, pourraient lui donner des orientations supplémentaires à prendre en considération. La décision[14] globale de l’AUC a été publiée en novembre 2013 et fournit un historique merveilleusement complet du traitement des biens d’utilité publique et du produit (ou des charges) de leur aliénation dans les années précédant et suivant Stores Block. La partie 2.8 de la décision énonce 19 principes que la Commission tire et définit sur la base de Stores Block et des affaires qui ont suivi, et qui fournissent une articulation complète des principes d’« absence de droits acquis » désormais courants dans la réglementation des services publics au Canada[15]. La décision concernant l’ABUP a finalement obtenu l’imprimatur des tribunaux[16], et a depuis été suivie par l’AUC, y compris dans les deux décisions d’octobre 2019 sur les incendies qui font l’objet du présent commentaire.

L’examen de tous les principes et nuances abordés par l’AUC concernant l’ABUP dépasse largement la portée du présent essai. Une conclusion est cependant particulièrement adaptée à la compréhension des décisions de la Commission sur les feux de forêt d’octobre 2019, et donc à la prise en compte du signal envoyé par la Commission dans chacune de ces deux décisions; le rôle de la dépréciation dans la répartition des bénéfices et des charges de l’aliénation de biens d’utilité publique.

Il faut d’abord comprendre que les biens d’utilité publique sont amortis en groupe, plutôt qu’individuellement. En général, la comptabilité réglementaire ordonne que les biens soient regroupés, et des études d’amortissement sont effectuées périodiquement pour déterminer l’amortissement restant attribuable au groupe de biens, sur la base des dates de mise en service et de la durée de vie prévue des biens. Il en résulte une probabilité extrêmement faible qu’un bien individuel du groupe atteigne la fin de sa durée d’amortissement, en accord avec la durée d’amortissement du groupe de biens dans son ensemble. En moyenne, cependant, au fur et à mesure que les biens vont et viennent, la charge d’amortissement du groupe de biens permettra au service public de récupérer son investissement dans les biens. Dans la décision concernant l’ABUP, la Commission a résumé le rôle de l’amortissement comme suit (attention à l’accent mis sur les mises hors service « ordinaires » et prématurées de biens) :

[Traduction]

L’examen des méthodes d’amortissement employées par les services publics en Alberta et des dispositions relatives à la mise hors service dans le règlement comptable des services publics de gaz de 1963 et dans le système uniforme de comptabilité de la Commission révèle que les principes exprimés par la Cour suprême du Canada et appliqués par la Cour d’appel de l’Alberta avaient été intégrés dans ces instruments et, semble-t-il, ont guidé leur élaboration. Les méthodes d’amortissement et de mise hors service reflètent l’exigence légale, telle qu’elle a été interprétée par la Cour d’appel de l’Alberta, selon laquelle les biens qui ne sont plus utilisés ou dont l’utilisation n’est plus requise pour le service public doivent être retirés de la base tarifaire.

La plupart du temps, cela se fait par une mise hors service ordinaire des biens lorsqu’ils ne sont plus utilisés ou qu’il n’est nécessaire plus de les utiliser. Les mises hors service ordinaires sont celles qui ont lieu lorsque le bien a atteint la fin de sa durée de vie utile. À ce stade, il est considéré comme entièrement amorti. Il est retiré du service d’utilité publique (et de la base tarifaire) et son coût d’acquisition et sa valeur de récupération ont été entièrement récupérés auprès des clients qui ont bénéficié du service grâce à ce bien, soit pendant cette période, soit par un ajustement de l’amortissement effectué à cette fin après coup. Dans le cas où des biens sont retirés de la base tarifaire avant d’être entièrement amortis, les revenus ou pertes futurs de ces biens sont à la charge des actionnaires du service public[17].

La Commission a ensuite procédé à sa conclusion finale :

[Traduction]

Ces observations amènent à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de modifier les règlements ou les règles pour donner effet aux décisions des tribunaux. Les principes sur lesquels elles sont fondées servent déjà de base à la législation, aux règlements et aux règles en vigueur[18].

Essentiellement, si le service public a connu de tels événements et les amortissements qui en ont résulté, ces événements seront alors inclus dans l’étude la plus récente sur l’amortissement des biens et donc déjà pris en compte dans les provisions pour l’amortissement des groupes de biens inclus dans les tarifs à payer par les clients. Ainsi, les clients sont déjà dispensés de payer le coût résiduel pour les mises hors service ordinaires grâce aux politiques d’amortissement des groupes de biens. Seules les mises hors service extraordinaires nécessitent l’intervention de la Commission pour l’attribution des valeurs résiduelles (bénéfices ou charges) à la compagnie de service public[19].

Ce qui nous ramène aux décisions de l’AUC, publiées en octobre 2019, quant à la demande d’AEL concernant les feux de forêt de Fort McMurray et de Wood Buffalo. Dans chacun de ces cas, afin de déterminer si la valeur résiduelle des biens dépréciés ou détruits devait être attribuée à l’actionnaire (en raison d’une mise hors service extraordinaire) ou au contribuable (en raison d’une mise hors service ordinaire), l’AUC a cherché à déterminer, en fait, si la dernière étude d’amortissement de l’AUC envisageait de telles mises hors service (auquel cas elles étaient ordinaires) ou non (auquel cas elles étaient extraordinaires). Cette détermination, à son tour, dépend de la constatation des faits, à savoir si l’étude d’amortissement la plus récente incorpore des données historiques qui comprennent des événements et des amortissements de biens conséquents présentant des caractéristiques essentiellement similaires aux événements et aux amortissements conséquents en question.

Dans le cas de l’incendie de Wood Buffalo, l’AUC a conclu qu’il n’y avait pas d’événements historiquement similaires et donc pas d’incorporation de telles exigences dans la provision pour dépréciation d’AEL. La valeur résiduelle des biens détruits était donc à la charge de la compagnie et de ses actionnaires. Dans le cas de l’incendie de Fort McMurray, les faits spécifiques ont conduit l’AUC à la conclusion inverse, de sorte que la valeur résiduelle des biens détruits était pour le compte des clients de la compagnie.

L’INTÉRÊT PUBLIC À PLUS LONG TERME

Voilà donc l’explication.

Pour ceux qui restent perplexes, vous n’êtes pas seul.

Le membre par intérim Lyttle de l’AUC, qui était l’un des membres du Panel pour la DTG d’AEL dans laquelle les amortissements de biens liés à l’incendie de Fort McMurray ont été pris en compte, se questionnait quant au mécanisme d’« amortissement » pour l’application de la loi Stores Block en ce qui concerne la propriété des biens de services publics et les charges et bénéfices qui en découlent. Bien que le membre Lyttle soit d’accord avec le résultat — que les clients des services publics devraient être responsables des pertes et des dommages causés par l’incendie de Fort McMurray — il se questionnait à savoir que :

[Traduction]

Le maintien du traitement des mises hors service ordinaires et des mises hors service extraordinaires conformément à la décision concernant l’ABUP finira par éroder la symétrie des gains et des pertes qui sous-tend les principes fondamentaux de la propriété et du droit des sociétés applicables aux services publics de l’Alberta, tels qu’il a été établi par la Cour suprême dans la décision Stores Block[20].

Le commissaire Lyttle a ensuite expliqué ce qui le préoccupait :

[Traduction]

L’application de la décision concernant l’ABUP a conduit la Commission à déterminer, sur la base des preuves, si les experts en matière d’amortissement ont anticipé un événement particulier de mise hors service lorsqu’ils ont terminé leur dernière étude d’amortissement. S’il existe des événements similaires dont on peut raisonnablement supposer qu’ils ont été anticipés ou envisagés dans l’étude d’amortissement précédente, alors la mise hors service est une mise hors service ordinaire et les clients continuent de payer les coûts non amortis du bien mis hors service. Si l’événement n’a pas été envisagé, les coûts non récupérés sont alors à la charge de l’actionnaire. Toutefois, la prochaine étude d’amortissement intégrera désormais ce nouvel événement dans la détermination des paramètres d’amortissement, de sorte que si un événement similaire se produit par la suite, les mises hors service qui en résultent ne seront plus considérées comme extraordinaires. En d’autres termes, un événement lié à la nature qui aurait pu être considéré comme extraordinaire dans le passé serait désormais considéré comme ordinaire parce que l’occasion d’avoir envisagé cet événement dans une étude d’amortissement s’est maintenant présentée. Cet exercice est susceptible d’entraîner un traitement réglementaire incohérent dans le temps d’événements similaires liés à la nature pour déterminer ce qui constitue des mises hors service ordinaires et extraordinaires de biens de services publics. L’ultime résultat logique de ce processus itératif est que, finalement, tous les événements de mise hors service sont considérés comme ordinaires. Comme détaillé au paragraphe 19 ci-dessus, la contre-preuve d’AET a fait valoir que l’analyse de la durée de vie moyenne de M. Kennedy « a pleinement envisagé et pris en compte les événements futurs liés aux forces de la nature ». En fin de compte, sans mises hors service extraordinaires, les actionnaires ne subiraient jamais de pertes, un résultat contraire aux principes détaillés dans la décision Stores Block. Cela pose problème lorsque les tribunaux ont indiqué que le cadre réglementaire est « destiné à équilibrer la nécessité de protéger les consommateurs ainsi que les droits de propriété conservés par les propriétaires ». Tout risque de perte par rapport à l’investissement initial du service public ne serait pas à la charge du propriétaire du bien. Au contraire, les pertes seraient assumées de manière asymétrique par les consommateurs, ce qui est incompatible avec les principes de la propriété et du droit des sociétés.

En fin de compte, comme les événements naturels sont considérés comme ordinaires dans toutes, ou presque toutes, les circonstances, le test pour l’ABUP concernant la mise hors service extraordinaire par rapport à la mise hors service ordinaire sera sans objet[21].

Une autre observation du commissaire par intérim Lyttle mérite d’être soulignée :

[Traduction]

La capacité nécessaire à l’exploitation de l’installation de transport d’électricité de Fort McMurray est toujours requise pour le service public. À mon avis, pour imputer la perte au compte des actionnaires, comme le précise la décision concernant l’ABUP, il faudrait aussi que l’événement élimine ou modifie la nécessité de fournir le service. La nécessité pour le service public d’avoir la capacité de fournir le service à Fort McMurray est toujours nécessaire. Le service public reste utilisé ou doit toujours être utilisé par le public. En conséquence, les coûts en capital non amortis des biens détruits continuent d’être associés au service qui est utilisé ou qui doit être utilisé par le public et devraient continuer d’être récupérés auprès des clients[22].

Le commissaire par intérim Lyttle aurait considéré que la valeur résiduelle des biens dépréciés ou détruits par l’incendie de Fort McMurray était à la charge des clients puisque ces biens étaient déjà dans la base tarifaire et avaient été jugés prudents, et continuaient d’être nécessaires pour la fourniture du service public lorsqu’ils ont été détruits (et finalement remplacés).

D’une part, donc, selon la logique décrite avec éloquence par le commissaire par intérim Lyttle, les clients assument en fin de compte tous les coûts des biens. Ce n’est pas ce qu’exige Stores Block, ni la loi.

En revanche, si l’actionnaire, dans le cadre de la fourniture d’un service d’utilité publique, subit une dépréciation ou une destruction importante de biens d’utilité publique qu’il n’a pas connue auparavant, il se retrouve avec les coûts résiduels de ces biens. En d’autres termes, dans ce cas de risque très important, il doit assumer les charges.

L’incertitude quant à la manière dont une commission, dans une situation de fait particulière et face à une étude d’amortissement historique particulière, répartirait les coûts résiduels des biens détruits par des événements naturels échappant au contrôle de l’entreprise de services publics, accroît cette exposition des actionnaires.

Quelle que soit la manière dont on aborde la chose, il y a une augmentation du coût pour le client, soit directement, soit par le biais de ce que les actionnaires des services publics considèrent comme une augmentation du coût du capital résultant d’un risque important et imprévisible.

LA RÉGLEMENTATION DES SERVICES PUBLICS APRÈS STORES BLOCK

Les Panels d’audition de l’AUC dans les décisions relatives aux incendies de Fort McMurray et de Wood Buffalo ont abordé l’énigme, essentiellement mot pour mot, sous la rubrique « Considérations futures ». Notant que les orientations fournies par les tribunaux dans et depuis Stores Block, « limitent la flexibilité de la Commission en matière de répartition des coûts lors de mises hors service de biens des services publics, tant celles qui sont raisonnablement prévues que celles qui sont imprévues[23] » [traduction], les deux Panels d’audition de la Commission ont publié ce que certains commentateurs considèrent comme un appel à l’aide législative. Dans un monde post-pandémique caractérisé par des événements extraordinaires et des risques commerciaux, les mises en garde de l’AUC méritent un examen attentif et constituent une bonne façon de conclure cet essai :

[Traduction]

Bien que la Cour d’appel ait souligné que la série d’affaires découlant de Stores Block reste une bonne jurisprudence, elle a également noté que plus d’une décennie de litiges progressifs sur des décisions individuelles et factuelles de la Commission a sans doute eu certains « effets délétères sur la réglementation des services publics en Alberta ». En faisant cette observation, la cour a indiqué que la Commission aurait une plus grande flexibilité pour traiter les questions d’ABUP en l’absence de cette série de décisions de la cour et a rappelé aux législateurs qu’ils ont la capacité de considérer ces questions dans une perspective plus large de politique publique s’ils souhaitent modifier le statu quo et donner à la Commission une plus grande discrétion dans le traitement des questions spécifiques aux faits en matière d’ABUP…

La Commission est consciente de la difficulté qu’éprouvent les entreprises de services publics à fonctionner dans un environnement où elles doivent anticiper des événements futurs raisonnablement prévisibles, non seulement pour aligner correctement les paramètres d’amortissement, mais aussi pour réduire le risque de pertes d’actionnaires dues à des mises hors service extraordinaires. Malgré ces efforts, les services publics reconnaissent que des pertes d’actionnaires sont susceptibles de se produire bien qu’ils aient agi avec prudence dans la conduite de leurs activités. De même, il n’est pas dans l’intérêt des clients de payer des taux plus élevés qui reflètent des rendements ou des paramètres d’amortissement ajustés en fonction de risques et de décisions d’investissement qui tiennent compte de toutes les éventualités de mise hors service. Il n’est pas non plus dans l’intérêt des clients que les services publics encourent des coûts d’emprunt plus élevés ou que la fourniture d’un service sûr et fiable soit compromise en raison de difficultés financières résultant d’une mise hors service extraordinaire. En outre, il n’est dans l’intérêt ni des services publics ni des clients de s’engager dans un débat continu et houleux pour caractériser les mises hors service. Là encore, aucune partie n’y gagne si les services publics sont contraints de répondre à des incitations économiques négatives en adoptant des politiques d’aversion au risque qui entravent l’efficacité de la réglementation ou l’amélioration du service ou de sa fiabilité alors que des investissements prudents seraient autrement réalisés. Ce sont peut-être là certains des effets délétères possibles sur la réglementation des services publics en Alberta qui ont été notés par les tribunaux[24].

Un dernier élément de contexte : avant Stores Block, la position de l’Alberta sur la répartition du produit de l’aliénation de biens d’utilité publique, sanctionnée par les tribunaux, consistait à partager les bénéfices et les charges.

Les décisions de l’AUC se sont donc toutes deux conclues comme suit :

[Traduction]

Les questions relatives à l’ABUP sont complexes et comprennent non seulement la répartition des risques pour les mises hors service ordinaires et extraordinaires, mais aussi l’aliénation des biens d’utilité publique, la mise hors service des biens d’utilité publique à des fins non réglementées, la sous-utilisation des biens d’utilité publique et la détermination d’un juste rendement du capital investi par le service. Chaque aspect de ces questions est directement lié à la fixation de taux justes et raisonnables dans le contexte du droit applicable et des circonstances pertinentes.

La Commission fait les commentaires ci-dessus dans l’espoir qu’ils encourageront le débat sur l’évolution de la réglementation des services publics en Alberta, tandis que la Commission continue de remplir sa « fonction principale qui consiste à fixer des tarifs justes et raisonnables (« établissement des tarifs ») et à protéger l’intégrité et la fiabilité du système d’approvisionnement108 » conformément à la législation telle qu’elle est interprétée et appliquée par les tribunaux[25].

*Ian Mondrow est associé chez Gowling WLG, qui exerce dans le domaine de la réglementation et des politiques en matière d’énergie.

  1. Re ATCO Electric Ltd 2018–2019 Transmission General Tariff Application (2 octobre 2019), 22742-D02-2019, en ligne (pdf) : AUC <www.auc.ab.ca/regulatory_documents/ProceedingDocuments/2020/22742-D02-2019_varied.pdf#search=22742%2DD02%2D2019> [Fort McMurray Wildfire Decision].
  2. Re ATCO Electric Ltd Z Factor Adjustment for the 2016 Regional Municipality of Wood Buffalo Wildfire (2 octobre 2019), 21609-D01-2019, en ligne (pdf) : AUC <www.auc.ab.ca/regulatory_documents/ProceedingDocuments/2019/21609-D01-2019.pdf#search=21609%2DD01%2D2019> [Wood Buffalo Wildfire Decision].
  3. Fort McMurray Wildfire Decision, supra note 1 au para 6.
  4. Ibid au para 13.
  5. Re 2012 Distribution Deferral Accounts and Annual Filing for Adjustment Balances (8 janvier 2015), 2014-297, en ligne (pdf ) : AUC <www.auc.ab.ca/regulatory_documents/ProceedingDocuments/2014/2014-297_Errata.pdf#search=2014%2D297>.
  6. Fort McMurray Wildfire Decision, supra note 1 aux para 62–64.
  7. Wood Buffalo Wildfire Decision,supra note 2 au para 128.
  8. Ibid.
  9. Re Utility Asset Disposition (13 novembre 2013), 2013-417, en ligne (pdf) : AUC <www.auc.ab.ca/regulatory_documents/ProceedingDocuments/2013/2013-417.pdf#search=2013%2D417> [UAD Decision].
  10. 2006 CSC 4 [Stores Block].
  11. Voir Ibid aux para 67–69.
  12. AUC, « Notice of Commission Initiated Proceeding, Application no. 1566373, Proceeding ID No. 20. » (2 avril 2008), en ligne (pdf) : <www.auc.ab.ca/regulatory_documents/proceedingdocuments/2008/1566373.pdf>.
  13. Ibid aux pp 1–2.
  14. UAD Decision, supra note 9.
  15. Ibid au para 102.
  16. Fortis Alberta Inc. v Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 295, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 36728 (21 avril 2016).
  17. UAD Decision, supra note 9 aux para 334–35.
  18. Ibid au para 336.
  19. Voir UAD Decision, supra note 9 aux para 285ff, 302-05 (pour ceux qui ne connaissent pas la comptabilité, ce cadre conceptuel peut sembler assez complexe. Il est bien expliqué à la partie 4.5. Cette explication, elle, est éclairée par un examen de la comptabilité d’amortissement des biens d’utilité publique par la Commission commençant à la partie 4.4).
  20. Fort McMurray Wildfire Decision, supra note 1 au para 67.
  21. Ibid aux para 73–74.
  22. Ibid au para 83.
  23. Fort McMurray Wildfire Decision, supra note 1 au para 87; Voir aussi Wood Buffalo Wildfire Decision, supra note 2 au para 130.
  24. Ibid aux para 88–89; Voir aussi Ibid aux para 131–32.
  25. Ibid aux para 90–91 (la note de bas de page 108 est dans l’original : Stores Block, supra note 10 au para 7); Voir aussi Ibid aux para 133–34.

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