I. INTRODUCTION
Une des plus importantes sociétés pétrolières et gazières du Canada, Enbridge Inc., se trouve empêtrée depuis plus d’une décennie dans un différend avec l’État du Michigan. Le plus récent épisode de cet enchevêtrement a abouti devant la Cour suprême des États-Unis, laquelle a rendu sa décision dans l’affaire Enbridge Energy, LP v Nessel.[1] La Cour suprême a donné raison à l’État dans son différend contre Enbridge,[2] non pas sur le fond du différend sous-jacent, mais plutôt sur une question procédurale très technique dont souffre le système judiciaire américain. Cet article vise à fournir au lecteur un aperçu général de l’affaire Enbridge ainsi qu’un aperçu général de la façon dont les systèmes judiciaires fédéral et étatiques américains interagissent entre eux.
Enbridge et l’État du Michigan entretiennent une relation tendue. En 2010, un pipeline exploité par Enbridge, la canalisation 6B, s’est rompu, déversant des milliers de barils de pétrole. Le nettoyage a duré des années et son impact sur la politique de l’État perdure encore. Enbridge possède un autre pipeline, la canalisation 5, qui s’étend sur 645 milles (environ 1 040 km) « du nord-ouest du Wisconsin, à travers le Michigan, jusqu’au Canada » [traduction].[3] Le pipeline achemine « des produits pétroliers vers des raffineries à travers le Midwest américain, l’Ontario et le Québec » [traduction].[4] « Entre les péninsules supérieure et inférieure du Michigan, un tronçon de 4 milles de la canalisation 5 traverse le détroit de Mackinac en vertu d’une servitude de 1953 accordée au prédécesseur d’Enbridge par l’État du Michigan » [traduction].[5]
En juin 2019, la procureure générale du Michigan a intenté une poursuite contre Enbridge, alléguant que la servitude de 1953 n’était plus valide compte tenu du risque de déversements de pétrole provenant du pipeline. La poursuite a été intentée devant un tribunal d’État du Michigan. Un an plus tard, en novembre 2020, la gouverneure du Michigan a prétendu révoquer la servitude de 1953 et a intenté une poursuite contre Enbridge afin de faire exécuter cette révocation. Cette poursuite était de nature similaire à la poursuite antérieure de la procureure générale et a également été déposée devant un tribunal d’État du Michigan. C’est à ce stade qu’un lecteur canadien pourrait perdre le fil, d’où la nécessité d’une introduction de base au système judiciaire américain. C’est le sujet de la section suivante.
II. LE SYSTÈME JUDICIAIRE ÉTATIQUE ET FÉDÉRAL AMÉRICAIN
Au Canada, chaque province dispose d’un ensemble de tribunaux de première instance et d’appel. Habituellement, chaque province possède deux catégories de tribunaux de première instance, l’une tranchant les différends portant sur des sommes moindres et l’autre traitant des différends plus importants, plus complexes et de plus grande valeur pécuniaire. Chaque province possède également sa propre cour d’appel, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Généralement, la plupart des différends, y compris ceux opposant des particuliers entre eux ainsi que ceux opposant des particuliers à un gouvernement provincial ou fédéral, peuvent être portés devant ces tribunaux provinciaux de première instance. De plus, il existe un système de cours fédérales qui entend les appels ou les demandes de contrôle judiciaire des organismes administratifs fédéraux, ainsi que les affaires relevant de domaines considérés comme intrinsèquement fédéraux, tels que les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce, l’immigration et les affaires autochtones. Certains de ces différends peuvent être portés soit devant la cour fédérale, soit devant les tribunaux provinciaux, tandis que d’autres ne peuvent être portés que devant l’un ou l’autre exclusivement. Les avocats canadiens ont peu de difficulté à déterminer devant quel tribunal déposer leurs recours, et les avocats consacrent peu de temps à essayer de déterminer devant quel tribunal intenter leurs recours.
En revanche, le système judiciaire des États-Unis est un peu plus complexe. Chaque État possède son propre système judiciaire étatique comprenant l’éventail habituel de tribunaux, des tribunaux de première instance aux cours d’appel intermédiaires, jusqu’à la cour suprême de l’État. Ces tribunaux sont considérés comme des tribunaux de compétence générale et peuvent, en théorie, entendre presque tous les types d’affaires, que le droit à trancher soit de nature étatique ou fédérale. Il existe ensuite un système de cours fédérales. Ces tribunaux comprennent les tribunaux fédéraux de première instance, appelés cours de district fédérales, et les cours d’appel, appelées cours fédérales de circuit. La Cour suprême des États-Unis est la plus haute instance du système fédéral, mais c’est également devant elle que peuvent être portés les appels du système étatique lorsque la question à trancher est de nature fédérale.
Là où les choses deviennent intéressantes, c’est dans l’interaction suivante entre les tribunaux étatiques et fédéraux. Les cours fédérales peuvent entendre deux types d’affaires civiles.[6] Le premier type concerne les affaires relevant du droit fédéral, connu sous le nom de compétence fondée sur une question fédérale. Une affaire fondée sur une loi fédérale, par exemple la loi antitrust Sherman Act ou la loi de 1964 dite Civil Rights Act, est généralement déposée par le demandeur devant une cour fédérale. Un autre type d’affaires pouvant être entendues par une cour fédérale est celui des affaires dites de « diversité de citoyenneté ». Il s’agit d’affaires fondées sur le droit étatique, mais où le demandeur et le défendeur proviennent de deux États différents. Par exemple, si le demandeur est un piéton de New York et le défendeur un conducteur de l’Illinois qui circulait à New York et a eu un accident avec le demandeur. La poursuite du demandeur, bien que fondée sur le droit de la responsabilité civile délictuelle de New York, pourrait être intentée devant une cour de district fédérale de l’État de New York. L’idée derrière le premier type d’affaires est que les cours fédérales possèdent une expertise en droit fédéral, et l’idée derrière le second type d’affaires est qu’un défendeur provenant d’un autre État pourrait craindre un traitement inéquitable devant le tribunal étatique du demandeur local (ou vice versa). Ainsi, faire entendre l’affaire devant la cour fédérale peut offrir un forum plus neutre pour trancher le litige.
La question la plus intéressante, cependant, est de savoir ce qui se produit lorsqu’un demandeur dépose une affaire relevant d’une question fédérale, ou une affaire où le défendeur provient d’un autre État, devant le tribunal étatique du demandeur plutôt que devant la cour fédérale ? La réponse est que le défendeur a la possibilité de transférer l’affaire du tribunal étatique vers la cour de district fédérale appropriée, à condition que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont énoncées dans la législation figurant au chapitre 28 du Code des États-Unis, à l’article 1446, intitulé Procedure for removal of civil actions.[7] L’article 1446(b)(1) précise clairement que « l’avis de transfert d’une action civile ou d’une instance doit être déposé dans les 30 jours suivant la réception par le défendeur […] d’une copie de l’acte de procédure initial exposant […] » [traduction][8].
La question posée dans l’affaire Enbridge était de savoir si, dans le cas où le défendeur aurait manqué le délai de 30 jours, la cour de district pouvait néanmoins entendre l’affaire en recourant à ce qu’on appelle la suspension équitable des délais (« equitable tolling »), soit la faculté d’un tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire en équité pour suspendre le délai pour des motifs d’équité et de justice.[9] La façon exacte dont cette question en est venue à constituer le cœur du différend entre Enbridge et l’État du Michigan est expliquée dans la section suivante.
III. LE DIFFÉREND ENTRE ENBRIDGE ET LE MICHIGAN
Comme mentionné plus haut, deux poursuites clés ont été intentées contre Enbridge, l’une par la gouverneure du Michigan et l’autre par la procureure générale de l’État. En juin 2019, la procureure générale du Michigan a poursuivi Enbridge devant un tribunal d’État du Michigan afin de faire fermer la canalisation 5, alléguant que la servitude était nulle et que les opérations contrevenaient au droit de l’État. Enbridge a plaidé devant le tribunal d’État pendant plus d’un an sans transférer l’affaire devant une cour fédérale, manquant ainsi le délai de transfert de 30 jours prévu au § 1446(b). Puis, en novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Mme Whitmer, a révoqué séparément la servitude et a intenté sa propre poursuite similaire devant un tribunal d’État du Michigan. À ce stade, Enbridge et la procureure générale ont convenu de suspendre l’instance étatique en attendant l’issue de la poursuite de la gouverneure.
Contrairement à l’affaire de la procureure générale, Enbridge a cette fois transféré la poursuite de la gouverneure devant une cour de district fédérale des États-Unis, faisant valoir l’existence d’une compétence fondée sur une question fédérale, puisque les allégations de la gouverneure mettaient en cause un traité canado-américain de 1977 ainsi que les relations extérieures des États-Unis. La gouverneure s’est opposée au transfert de l’affaire devant la cour fédérale et a demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal étatique. La cour de district a refusé le renvoi, estimant qu’il existait une question fédérale devant être tranchée par la cour fédérale. La gouverneure a donc volontairement retiré sa poursuite. C’est à ce moment qu’Enbridge a décidé de transférer devant la cour fédérale l’affaire intentée contre elle par la procureure générale, et sans surprise, la procureure générale s’est opposée à cette démarche au motif que plus de 30 jours (887 jours) s’étaient écoulés depuis le dépôt de la poursuite. La cour de district ne s’est pas préoccupée de cet écoulement du temps, jugeant que les principes de la suspension équitable des délais lui permettaient d’assumer compétence sur l’affaire. La procureure générale a demandé l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire devant la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit, laquelle a jugé que la cour de district ne pouvait exercer la suspension équitable à l’égard du délai de 30 jours, puisque ce délai revêtait un caractère impératif. Cette décision contrastait avec d’autres décisions rendues par certaines autres cours d’appel fédérales. Enbridge a demandé l’autorisation de porter cette décision en appel devant la Cour suprême des États-Unis, laquelle a accordé cette autorisation.
Dans une décision brève mais technique, la Cour suprême a donné raison au sixième circuit. Autrement dit, la cour de district n’aurait pas pu accueillir la tentative d’Enbridge de transférer l’affaire hors du tribunal étatique après l’expiration du délai de 30 jours. Ainsi, l’affaire de la procureure générale contre Enbridge retourne maintenant devant un tribunal d’État du Michigan, près de six ans après son dépôt initial.
IV. ET MAINTENANT ?
Bien que le raisonnement de la Cour suprême puisse intéresser ceux qui s’intéressent aux règles fédérales de procédure civile des États-Unis, pour la plupart des avocats canadiens, ce raisonnement importe moins que le résultat lui-même. Les sociétés canadiennes qui se retrouvent aux prises avec des États ou des sociétés américaines à titre de parties à un litige devraient porter une attention particulière au délai requis pour le transfert, parmi d’autres délais. Enbridge devra désormais faire face à l’affaire devant un tribunal étatique. En passant, au moins une autre affaire contre Enbridge est actuellement pendante devant la Cour suprême du Michigan, de même que d’autres affaires pendantes contre elle à différents paliers judiciaires.[10]
La question qu’un avocat ou une société canadienne pourrait se poser est celle de savoir si le fait que l’affaire se déroule devant un tribunal étatique ou fédéral importe réellement. Il existe une perception selon laquelle les cours fédérales seraient plus neutres et plus équitables envers les défendeurs qui ne proviennent pas de l’État où se trouve le demandeur.[11] Ainsi, les défendeurs provenant d’un autre État préfèrent généralement que leur affaire soit entendue devant une cour fédérale plutôt que devant le tribunal étatique correspondant. Que cette perception soit fondée ou non fait l’objet d’un débat,[12] mais cette question a été soigneusement contournée lors des plaidoiries orales dans l’affaire Enbridge.[13] Les sociétés canadiennes ne s’en sont pas toujours bien tirées par le passé devant les tribunaux étatiques américains,[14] et le choix du for est un élément auquel les sociétés canadiennes devront accorder une attention accrue à l’avenir. Ainsi, des délais tels que celui de 30 jours pour le transfert d’un tribunal étatique vers une cour fédérale revêtent une importance particulière pour les sociétés canadiennes, notamment lorsqu’elles font ou pourraient faire l’objet d’une poursuite aux États-Unis.
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* Moin Yahya est professeur de droit à l’Université de l’Alberta et l’un des corédacteurs en chef de la Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie. Il est membre du barreau de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, et membre associé du barreau de l’État de Virginie.
1 Enbridge Energy, LP v Nessel, 608 U.S. ___ (2026), en ligne (pdf) : <supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-783_bqm2.pdf>.
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2 Le différend oppose Enbridge Energy, LP, Enbridge Energy Co., Inc. et Enbridge Energy Partners, L.P., toutes des filiales américaines de la société canadienne Enbridge Inc. Par souci de simplicité, et à l’instar de la Cour suprême des États-Unis, elles seront toutes désignées collectivement sous le nom d’Enbridge.
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3 Enbridge, supra note 1 à la p 7.
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4 Ibid.
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5 Ibid.
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6 Voir Federal Jurisdiction, « Civics Education Project: Courts of the Fifth Circuit », en ligne (pdf) : <www.lb5.uscourts.gov/CivicsEducation/FederalJudiciary/Federal%20Judiciary_Maps%20of%20Federal%20Circuits%20and%20District%20Courts.pdf>; Voir aussi Federal Judicial Center, « Jurisdiction of Federal Courts », en ligne (pdf) : <www.fjc.gov/history/work-courts/jurisdiction-federal-courts>.
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7 28 USC § 1446.
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8 Ibid.
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9 Il s’agit d’une explication simplifiée. Des définitions plus techniques peuvent être trouvées dans le Black’s Law Dictionary (11e éd, Cengage 2019).
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10 University of Michigan School of Engineering, « Supreme Court’s Michigan pipeline case is about Native rights and fossil fuels, not just technical legal procedure », en ligne : <seas.umich.edu/news/supreme-courts-michigan-pipeline-case-about-native-rights-and-fossil-fuels-not-just-technical>.
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11 Orie L. Phillips et A. Sherman Christenson, « The Historical and Legal Background of the Diversity Jurisdiction », 46 A.B.A. J. 959 (1960).
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12 Kevin M. Clermont et Theodore Eisenberg, « Xenophilia in American Courts » 109 Harv L Rev 1120 (1996).
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13 Plaidoiries orales, Enbridge Energy, LP v Nessel, n° 24-783, en ligne : Oyez <oyez.org/cases/2025/24-783>.
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14 Voir par ex Tomris Laffly, « The Rousing True Story Behind The Burial », Time (6 octobre 2023), en ligne : <time.com/6321067/the-burial-true-story>.
