Avant que l’Alberta puisse partir : les droits issus de traités et le référendum sur la séparation

Dans la foulée de la catalysation rapide de l’unité nationale canadienne, entièrement provoquée par les menaces de mainmise américaine — économique ou autre — du président Donald Trump, une province semble laissée pour compte. Le discours sécessionniste n’est pas nouveau en Alberta. Après le Québec, l’Alberta compte sans doute historiquement le plus grand nombre de patriotes provinciaux, et il n’est pas rare d’y entendre circuler des propositions fiscalement douteuses sur ce à quoi ressemblerait une Alberta indépendante. Or, le sentiment et le sérieux derrière ces vœux d’indépendance ont récemment changé de nature. Le discours séparatiste albertain, qui ne se tenait plus seulement dans les arrière-salles et les bars, a progressé jusqu’aux pétitions d’initiative citoyenne et, par voie de conséquence, jusqu’aux salles d’audience albertaines. La conclusion de l’histoire de l’avenir de l’Alberta est loin d’être écrite, un référendum se profilant en octobre prochain.

Erreur de calcul ou ignorance délibérée, les discussions sur la séparation font souvent abstraction d’un principe clé des réalités géographiques et juridiques de l’Alberta : l’économie énergétique albertaine repose, à peu d’exceptions près, sur des terres visées par traité. L’Alberta est principalement située sur les territoires des Traités nos 6, 7 et 8, et les projets énergétiques comme les lignes électriques et les corridors pipeliniers traversent les terres des traités numérotés. Les juristes canadiens du secteur de l’énergie connaissent intimement les obligations juridiques qui découlent des projets portant atteinte aux droits conférés par les traités numérotés. Depuis des décennies, l’obligation de consulter, l’honneur de la Couronne et le contenu substantiel des promesses des traités sont ainsi des outils de travail de la pratique du droit de l’énergie.

Deux décisions récentes de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, rendues par la juge Leonard, ont ouvert une fenêtre sur les difficultés juridiques que pourrait entraîner la séparation de l’Alberta, particulièrement au regard des droits issus de traités des Autochtones. Athabasca Chipewyan First Nation c Alberta (Chief Electoral Officer) (ACFN)[1] et Sturgeon Lake Cree Nation c Alberta (Sturgeon Lake)[2] découlent toutes deux de la Citizen Initiative Act[3] de l’Alberta et de la campagne menée, par le truchement de cette loi, pour soumettre à un référendum provincial une question sur l’indépendance de l’Alberta par rapport au Canada. Soyons clairs, ni l’une ni l’autre décision n’était suffisamment affirmative pour trancher la question de savoir si l’Alberta demeurera dans le Dominion du Canada, ni même s’il demeure possible de tenir un référendum contraignant sur le sort de l’Alberta. De plus, ACFN est en attente d’une audience complète devant la Cour d’appel de l’Alberta, une décision préliminaire ayant déjà été rendue pour permettre à Elections Alberta d’amorcer le processus de vérification de la pétition séparatiste contestée. La pétition ne peut néanmoins progresser vers un référendum provincial officiel tant que l’appel dans ACFN n’aura pas été entièrement entendu et tranché.

Malgré cette incertitude procédurale, les deux décisions établissent déjà des paramètres importants pour tout processus de séparation à venir. Par des résultats différents, les deux affaires précisent que toute tentative de faire avancer un référendum sur l’indépendance de l’Alberta doit prendre en compte l’incidence d’un tel bouleversement sur les droits issus de traités.

LA CITIZEN INITIATIVE ACT

La CIA, adoptée en 2021, visait à permettre aux électeurs de déclencher des référendums sur des questions de nature législative, politique ou constitutionnelle, une fois atteint un seuil de signatures. Les pétitions comptant le nombre requis de signatures étaient alors soumises au directeur général des élections (« DGE », Chief Electoral Officer) de l’Alberta, en vue d’un vote public sur la question. Auparavant, la CIA n’était pas sans garde-fous. Dans ce que la Cour, dans Sturgeon Lake a appelé l’« ancienne CIA » [traduction], aucune pétition citoyenne autorisée par le DGE ne devait contenir de question contrevenant aux articles 1 à 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux termes du par 2(4) de l’ancienne CIA.[4] Le DGE conservait en outre la faculté de renvoyer les questions touchant la validité constitutionnelle d’une pétition à la Cour du Banc du Roi pour examen.[5]

En mai 2025, l’Assemblée législative a adopté le projet de loi 54, qui abaissait le seuil de signatures et allongeait la période de collecte pour les référendums d’initiative citoyenne.[6] Les modifications ont immédiatement soulevé l’opposition des Premières Nations de toute l’Alberta, amenant la première ministre Danielle Smith à assurer l’Assemblée législative qu’« il ne peut y avoir de question référendaire qui aille de l’avant en violation de leurs droits garantis par l’article 35 » [traduction],[7] et le ministre de la Justice Mickey Amery à confirmer, dans le même débat, que le par 2(4) continuerait de garantir ce résultat.[8]

L’AFFAIRE SYLVESTRE

Le précurseur du récent contentieux de la séparation est l’affaire Chief Electoral Officer of Alberta c Sylvestre.[9] La prémisse de l’affaire est simple. Mitch Sylvestre, un partisan du séparatisme albertain, cherchait à présenter une pétition d’initiative citoyenne pour l’indépendance de l’Alberta. Le 4 juillet 2025, Sylvestre a demandé au DGE une pétition d’initiative posant la question de savoir si « la province de l’Alberta devrait devenir un pays souverain et cesser d’être une province du Canada » [traduction] (la première proposition).[10] Comme il fallait s’y attendre, la question de la pétition soulevait des questions de validité constitutionnelle, et le DGE l’a donc renvoyée aux tribunaux albertains, en application de l’art 2.1 de l’ancienne CIA.[11]

Le 4 décembre 2025, la veille de la conclusion des plaidoiries dans Sylvestre, le gouvernement de l’Alberta a déposé le projet de loi 14.[12] Coïncidence commode ou non, le projet de loi 14 proposait d’abroger le par 2(4) et l’art 2.1 de l’ancienne CIA, la nouvelle « CIA modifiée » [traduction] ne comportant que peu des garde-fous constitutionnels ouverts aux tribunaux.[13] La Cour a rendu sa décision dans Sylvestre le lendemain,[14] concluant que la première proposition ne respectait pas le par 2(4) parce que l’indépendance de l’Alberta contreviendrait aux traités numérotés, à la fois en droit et en pratique.[15] La Cour a aussi refusé de considérer que le projet de loi 14, encore à l’étude, avait déjà mis fin au dossier, statuant qu’une affaire entièrement plaidée ne peut être rayée de l’existence par voie législative avant que jugement soit rendu.[16]

Trois jours plus tard, le 8 décembre 2025, le DGE a formellement rejeté la première proposition sous le régime de la CIA antérieure aux modifications.[17] M. Sylvestre a ensuite soumis une question presque identique à la première dans sa forme : « Acceptez-vous que la province de l’Alberta cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant ? » [traduction] (la seconde proposition).[18] La CIA modifiée, libérée de l’exigence d’examiner les questions des pétitions à la recherche d’éventuels écueils constitutionnels, a approuvé la seconde proposition rapidement, le 22 décembre 2025.[19]

L’approbation de la seconde proposition a lancé l’Alberta à toute vitesse vers un référendum sur la séparation apparemment inévitable, tous les obstacles juridiques intermédiaires semblant levés. Toutefois, en deux décisions distinctes, toutes deux rendues par la juge Leonard, ACFN a donné lieu à des demandes de contrôle judiciaire de l’Athabasca Chipewyan First Nation ainsi que de la Piikani Nation, de la Siksika Nation et de la Blood Tribe (les nations pieds-noires). La seconde affaire, Sturgeon Lake, a été introduite par la Sturgeon Lake Cree Nation (SLCN), qui demandait une injonction contre l’application du projet de loi 14 en attendant que la Cour statue sur sa constitutionnalité. Les deux affaires, bien qu’abordant différemment les préoccupations constitutionnelles soulevées par le projet de loi 14, ont tourné sur la place que celui-ci réservait en droit aux droits issus de traités, dans la perspective d’une éventuelle séparation.

TRAITÉS NUMÉROTÉS ET RESTRUCTURATION CONSTITUTIONNELLE

Bien que les nations requérantes dans ACFN aient obtenu, au moins temporairement, la suspension de tout référendum contraignant sur la séparation de l’Alberta, et que les requérantes dans Sturgeon Lake ne l’aient pas obtenue, les deux affaires ont démontré que les droits issus de traités au Canada ne sont pas un simple obstacle à la restructuration constitutionnelle. Ni ACFN ni Sturgeon Lake n’était appelée à replaider l’analyse de fond de Sylvestre sur les traités, et ni l’une ni l’autre ne l’a fait; toutes deux l’ont simplement adoptée comme point de départ des questions dont la Cour était réellement saisie.[20] Tant ACFN que Sturgeon Lake se sont attachées à ce que Sylvestre avait conclu quant au rapport entre la séparation et les droits issus de traités : l’indépendance de l’Alberta contreviendrait aux traités numérotés « à la fois en droit et en pratique » [traduction], parce qu’elle retirerait le Canada et lui substituerait une Alberta indépendante comme entité responsable de l’exécution des obligations issues des traités, sans le consentement des Premières Nations parties aux traités.[21] En définitive, quelles que soient les protections qu’une Alberta indépendante choisirait d’inscrire dans sa propre constitution, l’Alberta ne peut tout simplement pas se substituer au Canada comme partenaire de traité sans le consentement des nations qui ont traité avec la Couronne du chef du Canada, et non avec une province.[22]

Du point de vue du droit de l’énergie, le résultat dans ACFN démontre l’architecture juridique héritée qui s’attache au vaste réseau d’infrastructures énergétiques de l’Alberta, lequel touche vraisemblablement des terres visées par traité. Cette architecture repose sur un lien juridique avec le Canada, et non strictement avec l’Alberta, et ce lien n’est pas simplement rompu par la séparation. Les nations pieds-noires ont posé la question sans détour dans ACFN, soutenant que la décision du DGE substituerait une Alberta indépendante comme entité responsable des obligations issues des traités, contreviendrait au droit de circuler sur les territoires des traités et éliminerait la continuité des obligations constitutionnelles qui garantissent le respect des promesses des traités.[23] La juge Leonard a souscrit à cette thèse, concluant à « un lien de causalité direct entre la décision du DGE et les droits issus de traités qui sont en jeu » [traduction], suffisant pour fonder à la fois une obligation de consulter et, ultimement, l’annulation de la décision.[24]

OBLIGATION DE CONSULTER ET PROCESSUS LÉGAUX À ÉTAPES MULTIPLES

Les praticiens du droit de l’énergie sont constamment attentifs aux réalités juridiques des processus légaux à étapes multiples dans le développement des projets énergétiques. Les décisions de la juge Leonard comportent des observations sur la façon dont l’obligation de consulter se rattache à de tels processus à étapes. La position de l’Alberta tout au long de ACFN était que la décision du DGE n’était rien de plus qu’une étape non discrétionnaire permettant à un promoteur de recueillir des signatures, sans élaboration de politiques gouvernementales ni prise de décision stratégique, et que toute obligation de consulter ne serait engagée, le cas échéant, qu’une fois qu’un référendum aurait réellement produit un résultat que le gouvernement se proposerait de mettre en œuvre.[25] En procédant à l’analyse établie dans Nation haïda pour évaluer la solidité des prétentions de l’ACFN selon lesquelles l’obligation de consulter s’imposait, la juge Leonard a rejeté le cadre d’analyse du gouvernement à chaque étape.[26]

Sur la question de la connaissance, la Cour a conclu que la Couronne avait une connaissance concrète, et non simplement par imputation, des droits issus de traités en jeu, parce que l’obligation légale du DGE lui-même d’aviser le ministre de la Justice de la seconde proposition fournissait cet avis, et parce que le ministre avait lui-même été partie à Sylvestre, plaidée sur la même question essentielle quelques semaines plus tôt.[27] Sur la conduite de la Couronne, l’Alberta et le DGE soutenaient que le DGE, à titre de haut fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative à l’abri des directives ministérielles, ne pouvait être assimilé à « la Couronne » aux fins de la consultation.[28] La juge Leonard a reconnu que l’indépendance institutionnelle du DGE est réelle et importante, mais elle a conclu, appliquant le raisonnement de la Cour suprême dans Clyde River (Hameau) c Petroleum Geo-Services Inc,[29] que dès lors qu’un organisme créé par la loi exerce un pouvoir de nature exécutive conféré par la législature pour rendre une décision emportant des conséquences contraignantes en aval, « toute distinction entre les mesures de cet organisme et celles de la Couronne disparaît rapidement ».[30]

Par suite de la décision du DGE d’autoriser la pétition, une séquence légale obligatoire était enclenchée, pouvant ultimement aboutir à un référendum obligatoire si le seuil de signatures était atteint. Le résultat final commandait donc de conclure que la conduite de la Couronne était bel et bien constituée, malgré l’indépendance du DGE par rapport au gouvernement.[31] Sur l’effet préjudiciable potentiel, la Cour a conclu à un lien causal direct entre la décision du DGE et les droits issus de traités, en raisonnant que toute la raison d’être de la séquence enclenchée par cette décision est de soumettre à l’électorat une question contraignante sur la sécession, et qu’une exigence de mettre en œuvre la sécession sans participation préalable des Premières Nations toucherait de toute évidence les droits issus de traités.[32]

Deux aspects de cette analyse devraient donner à réfléchir aux avocats du secteur de la réglementation de l’énergie, même hors du contexte de la sécession. Premièrement, la décision applique la formule de la « décision stratégique prise en haut lieu » tirée de Rio Tinto à une étape précoce, administrative et formellement non discrétionnaire d’un processus réglementaire plus long.[33] Deuxièmement, la décision confirme que l’indépendance institutionnelle par rapport au Cabinet — la branche exécutive du gouvernement —, caractéristique que partagent les organismes albertains de réglementation de l’énergie et des services publics, ne soustrait pas un décideur à « la Couronne » aux fins de l’obligation de consulter. Ce qui compte, c’est de savoir si le décideur est le véhicule par lequel la Couronne produit un résultat juridiquement conséquent, et non de savoir si un ministre dirige ses activités quotidiennes.[34] Ensemble, ces principes offrent aux avocats du secteur de l’énergie une autorité albertaine récente sur le moment où naissent les obligations de consultation dans les processus d’approbation réglementaire à étapes multiples.

LÉGIFÉRER AUTOUR DU CONTENTIEUX

Un fil conducteur de la décision de la juge Leonard dans ACFN, pertinent pour la pratique du droit de l’énergie, est l’affirmation ferme qu’une loi ne peut validement se substituer à une décision judiciaire en instance. Le projet de loi 14, modifiant les termes de la CIA, a été déposé la veille de la conclusion des plaidoiries dans Sylvestre. Les propres avocats de l’Alberta avaient indiqué à la Cour, dans une lettre datée du 4 décembre 2025, que « dès que cette loi prendra légalement effet, la présente action sera abandonnée » [traduction].[35] La Cour, dans Sylvestre, a refusé de considérer la modification en instance comme prédéterminant ses conclusions dans l’affaire, statuant en définitive que légiférer pour mettre fin à une affaire déjà entièrement plaidée serait « l’antithèse de la société stable, prévisible et ordonnée que la primauté du droit envisage et que la démocratie exige » [traduction].[36]

S’appuyant sur les conclusions de la Cour dans Sylvestre, ACFN a poursuivi la réflexion sur la séparation entre législation et contentieux. La juge Leonard n’a pas retenu l’approbation, par le DGE, de la seconde proposition sur la foi de ses dispositions transitoires, à la suite de l’imposition du projet de loi 14.[37] La juge Leonard a conclu que la volonté du DGE d’accepter la seconde proposition, identique dans son libellé à la première proposition, ne pouvait se concilier avec une décision raisonnable. En définitive, une proposition rejetée trois jours avant l’entrée en vigueur des modifications n’était pas, à la lecture ordinaire, encore « en instance » [traduction] au sens du par 71.1(1), et rien au dossier ne laissait voir une intention de la faire revivre rétroactivement.[38] La juge Leonard a estimé que, quelles qu’aient été les intentions de l’Assemblée législative en proposant le projet de loi 14 et en réduisant les garde-fous constitutionnels nécessaires dans la CIA, les conséquences juridiques de la décision du DGE approuvant le libellé de la seconde proposition demeuraient une question vivante.

Les praticiens du droit de l’énergie devraient garder cet élément particulier d’ACFN à l’esprit. ACFN est une illustration utile et récente de la mesure dans laquelle les tribunaux albertains laisseront — ou non — de telles ripostes législatives produire leurs effets. Le pouvoir de l’Assemblée législative de modifier la loi pour l’avenir, même en réponse directe à un litige qu’elle est en train de perdre, ne fait aucun doute.[39] Ce à quoi la Cour résistera, suivant cette autorité, c’est toute tentative d’utiliser ce pouvoir pour effacer rétroactivement une conséquence juridique précise et déjà cristallisée.

MÊME VÉHICULE, RÉSULTATS DIFFÉRENTS

Il vaut la peine de s’arrêter au fait que ces deux demandes, fondées essentiellement sur les mêmes droits issus de traités et le même régime légal, ont produit des résultats opposés. L’ACFN et les nations pieds-noires ont eu gain de cause. La décision du DGE a été annulée pour trois motifs indépendants, et le processus de pétition d’initiative est maintenant suspendu dans l’attente d’une nouvelle décision qui traite adéquatement des dispositions transitoires, de Sylvestre et de l’obligation de consulter.[40] La SLCN, bien qu’ayant convaincu la Cour qu’elle avait soulevé des questions sérieuses, et malgré une prépondérance des inconvénients que la Cour a jugée favorable à une injonction, s’est vu refuser réparation parce qu’elle ne pouvait établir de préjudice irréparable.[41]

L’explication tient à la posture procédurale plus qu’au fond, que la Cour a considéré comme essentiellement le même dans les deux instances. Le contrôle judiciaire vise une décision déjà rendue, sur un dossier largement complet, et demande si elle était raisonnable ou correcte selon le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov.[42] Lorsque l’erreur est au cœur du résultat, l’annulation suit sans qu’il soit besoin de prouver un préjudice à venir. L’injonction interlocutoire est différente. Elle demande à un tribunal d’intervenir avant qu’un dossier complet existe et avant que le fond soit instruit, et le critère à trois volets de RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général)[43] existe précisément pour prémunir contre ce type d’intervention précoce. Le préjudice irréparable est rarement une formalité. Il a été le volet déterminant pour la SLCN.

La leçon n’est pas que le contrôle judiciaire l’emporte toujours. L’annulation ne vise jamais que la décision annulée, et ACFN a refusé d’aborder la constitutionnalité des dispositions contestées dès lors que l’annulation était possible pour des motifs plus étroits,[44] laissant le projet de loi 14 à la disposition de l’Assemblée législative, qui pourra y revenir — comme le laisse déjà entrevoir le projet de loi 23, déposé pendant l’audience même de Sturgeon Lake.[45] Le message n’est pas non plus que les mesures interlocutoires ne valent pas la peine d’être demandées. Les conclusions sur la prépondérance des inconvénients, et l’avis de la Cour selon lequel la revendication de la SLCN est solide,[46] pourraient peser lourd au procès. La véritable leçon est plus étroite. Là où une décision susceptible de contrôle existe et que l’objectif est de l’arrêter, le contrôle judiciaire est la voie la plus directe. Là où il n’en existe pas, ou lorsque l’objection réelle vise un régime législatif entier, l’injonction peut être le seul outil disponible, mais les avocats devraient constituer le dossier du préjudice irréparable dès le départ, et non après coup.

LES INCIDENCES POUR LA SUITE

Trois points pratiques s’imposent aux avocats du secteur de l’énergie qui suivent ce dossier. Premièrement, ni l’une ni l’autre décision ne règle la question de fond de savoir si, ou comment, l’Alberta pourrait un jour légalement soumettre à référendum une question contraignante sur la sécession. ACFN a annulé une seule décision pour des motifs d’interprétation législative et d’obligation de consulter, sans aborder la constitutionnalité de la CIA modifiée;[47] l’action sous-jacente de la SLCN, qui allègue la violation des traités et de l’obligation de mise en œuvre diligente, reste à instruire au fond.[48] L’Assemblée législative avait déjà déposé de nouvelles modifications à la CIA, le projet de loi 23, avant la fin de l’audience de Sturgeon Lake,[49] ce qui confirme qu’il s’agit d’une cible législative mouvante plutôt que d’un régime établi. Les clients du secteur de l’énergie ayant des capitaux à long terme engagés en Alberta devraient traiter le dossier séparatiste comme un contentieux qui se poursuit, et non comme un dossier clos, et les avocats qui conseillent sur le risque politique et réglementaire devraient s’attendre à de nouvelles rondes de modifications législatives, à de nouvelles demandes de contrôle judiciaire chaque fois que le DGE donnera suite à une proposition ressuscitée, et fort possiblement à un examen en appel des deux décisions analysées ici.

Deuxièmement, et de façon plus durablement utile quelle que soit l’issue de la question de la sécession, ACFN, en étendant le raisonnement de Clyde River sur la conduite de la Couronne à un haut fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative, constitue une autorité que les avocats du secteur de l’énergie devraient garder en dossier. Le paysage réglementaire albertain de l’énergie compte plusieurs organismes structurellement indépendants du Cabinet, à peu près de la même manière que le DGE, et qui prennent des décisions précoces, formellement non discrétionnaires, mais qui mettent néanmoins en marche des séquences légales obligatoires. ACFN appuie la proposition selon laquelle de telles décisions peuvent constituer une conduite de la Couronne aux fins de l’obligation de consulter malgré cette indépendance, dès lors que le décideur peut équitablement être décrit comme le véhicule par lequel un résultat prescrit par la loi est mis en marche. Tout organisme de réglementation — ou toute partie réglementée — qui tiendrait pour acquis que le statut d’indépendance écarte tout argument fondé sur l’obligation de consulter à une étape précoce d’approbation devrait revoir cette prémisse à la lumière de cette décision.

Troisièmement, malgré toute l’incertitude que la campagne sécessionniste a engendrée, les deux décisions offrent aux juristes de l’énergie — et, par extension, à leurs clients, prêteurs et assureurs — une certaine assurance quant à la solidité juridique du socle des traités sous l’économie énergétique albertaine. Deux demandes plaidées indépendamment, tranchées par l’application de principes ordinaires de droit administratif et d’equity plutôt que par une quelconque doctrine propre à la sécession, ont chacune conclu que les traités numérotés imposent des contraintes réelles, dont les tribunaux peuvent forcer le respect, à toute tentative de restructurer le rapport constitutionnel de l’Alberta avec le Canada, et que ces contraintes ne peuvent être contournées par voie législative, reportées après le référendum comme une réflexion accessoire, ni satisfaites par la seule assurance ministérielle.[50] Quelle que soit l’opinion que l’on se fait du séparatisme albertain comme projet politique, c’est là une conclusion sur laquelle les avocats du secteur de l’énergie, et l’industrie plus largement, peuvent raisonnablement s’appuyer : les relations issues des traités qui sous-tendent déjà les cadres de consultation, les ententes sur les répercussions et les avantages et les approbations réglementaires dans l’ensemble de l’assise de ressources de la province ne sont pas des artéfacts qu’une majorité référendaire peut simplement faire disparaître par son vote.

CONCLUSION

ACFN et Sturgeon Lake parviennent à des résultats différents sur des demandes différentes, mais racontent une histoire doctrinale cohérente quant au rapport juridique entre l’obligation de consulter et une éventuelle séparation de l’Alberta. En définitive, les décisions ont démontré que l’obligation de consulter naît plus tôt dans la mécanique sécessionniste albertaine que le gouvernement ne le présumait, et qu’une telle obligation ne se délègue pas valablement au DGE. Les tribunaux ont en outre précisé que légiférer sur le degré d’examen requis pour une telle pétition n’écarte pas les limites réelles que la primauté du droit impose à la capacité de l’Assemblée législative de remonter dans le temps pour effacer les conséquences juridiques de décisions qui lui déplaisent. Rien de tout cela ne repose sur une quelconque théorie particulière du droit de la sécession; chaque principe est tiré du mobilier ordinaire du droit administratif et du droit des relations Couronne-Autochtones que les juristes de l’énergie apportent déjà dans chaque dossier de consultation, chaque audience réglementaire et chaque négociation d’ententes sur les répercussions et les avantages dans la province.

La question référendaire à l’origine des deux décisions atteindra peut-être — ou peut-être jamais — les électeurs albertains. Mais si elle parvient un jour à un vote officiel, les décisions ACFN et Sturgeon Lake garantissent que les droits issus de traités devront explicitement être pris en considération. 


  • * Kyle Paziuk est étudiant en droit chez Alberta Counsel. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en science politique, avec distinction, d’une maîtrise ès arts en études des politiques et d’un Juris Doctor de l’Université de l’Alberta.

    1Athabasca Chipewyan First Nation c Alberta (Chief Electoral Officer), 2026 ABKB 375 [ACFN].

  • 2 Sturgeon Lake Cree Nation c Alberta, 2026 ABKB 373 [Sturgeon Lake].

  • 3 Citizen Initiative Act, SA 2021, c C-13.2 [CIA].

  • 4 ACFN, supra note 1 au para 11.

  • 5 Sturgeon Lake, supra note 2 au para 13.

  • 6 PL 54, Election Statutes Amendment Act, 2025, 1re sess, 31e lég, Alberta, 2025; Sturgeon Lake, supra note 2 au para 12.

  • 7 Alberta, Assemblée législative, Alberta Hansard, 31e lég, 1re sess (13 mai 2025) à la p 3390, tel que cité dans Sturgeon Lake, supra note 2 au para 13.

  • 8 Alberta, Assemblée législative, Alberta Hansard, 31e lég, 1re sess (14 mai 2025) à la p 3494, tel que cité dans Sturgeon Lake, supra note 2 au para 14.

  • 9 Chief Electoral Officer of Alberta c Sylvestre, 2025 ABKB 712 [Sylvestre].

  • 10 ACFN, supra note 1 au para 12.

  • 11 Sturgeon Lake, supra note 2 au para 83.

  • 12 PL 14, Justice Statutes Amendment Act, 2025, 2e sess, 31e lég, Alberta, 2025; ACFN, supra note 1 au para 15.

  • 13 PL 14, Justice Statutes Amendment Act, 2025, 2e sess, 31e lég, Alberta, 2025.

  • 14 Sylvestre, supra note 9.

  • 15 Ibid aux para 214, 231, 245, tel que cité dans ACFN, supra note 1 au para 160.

  • 16 Sylvestre, supra note 9 aux para 250, 252, tel que cité dans Sturgeon Lake, supra note 2 au para 20.

  • 17 ACFN, supra note 1 au para 17.

  • 18 Ibid au para 18.

  • 19 Ibid au para 20.

  • 20 Ibid aux para 159–64, 216; Sturgeon Lake, supra note 2 aux para 96–97, 110.

  • 21 Sylvestre, supra note 9 au para 214, tel que cité dans ACFN, supra note 1 au para 160.

  • 22 Ibid.

  • 23 ACFN, supra note 1 au para 212.

  • 24 Ibid au para 238.

  • 25 IBid aux paras 199, 225.

  • 26 Appliquant Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 au para 35 [Nation haïda], et Rio Tinto Alcan Inc c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43 au para 31 [Rio Tinto].

  • 27 ACFN, supra note 1 au para 217.

  • 28 Ibid aux paras 225, 229–231; Election Act, RSA 2000, c E-1, art 2(2); Anglin c Resler, 2020 ABCA 184 au para 30.

  • 29 Clyde River (Hameau) c Petroleum Geo-Services Inc, 2017 CSC 40 au para 28 [Clyde River].

  • 30 Ibid au para 29, cité dans ACFN, supra note 1 au para 233.

  • 31 ACFN, supra note 1 au para 234.

  • 32 Ibid aux para 237–38.

  • 33 Rio Tinto, supra note 26 au para 44, analysé dans ACFN, supra note 1 aux para 223–24.

  • 34 Clyde River, supra note 29 au para 29.

  • 35 Sylvestre, supra note 9 au para 250, tel que cité dans ACFN, supra note 1 au para 123.

  • 36 Sylvestre, supra note 9 au para 252, tel que cité dans Sturgeon Lake, supra note 2 au para 20.

  • 37 ACFN, supra note 1 au para 94.

  • 38 Ibid aux paras 108–16, 151.

  • 39 Alberta c Kingsway General Insurance Company, 2005 ABQB 662 au para 149, analysé dans ACFN, supra note 1 aux paras 130–131.

  • 40 ACFN, supra note 1 aux paras 244–46.

  • 41 Sturgeon Lake, supra note 2 aux paras 176–180.

  • 42 Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paras 16–17, 99–101 [Vavilov], appliqué dans ACFN, supra note 1 aux paras 86–93.

  • 43 RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 aux pp 332–33 [RJR-MacDonald].

  • 44 ACFN, supra note 1 aux paras 242–43, 246.

  • 45 PL 23, Justice Statutes Amendment Act, 2026, 2e sess, 31e lég, Alberta, 2026, mentionné dans Sturgeon Lake, supra note 2 au para 153.

  • 46 Sturgeon Lake, supra note 2 au para 142.

  • 47 ACFN, supra note 1 aux paras 242–43, 246.

  • 48 Sturgeon Lake, supra note 2 aux paras 2, 177–79.

  • 49 Ibid au para 153.

  • 50 ACFN, supra note 1 aux paras 164, 239–41; Sturgeon Lake, supra note 2 aux paras 91, 108, 112.

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