INTRODUCTION
Dans l’affaire West Whitby Landowners Group Inc. v. Elexicon Energy Inc.[1], la Cour d’appel de l’Ontario (la « Cour ») s’est récemment attaquée à la question de savoir à quel moment une intervention de la Commission de l’énergie de l’Ontario (« CEO ») dans un différend sur le partage des coûts constitue une décision susceptible de révision judiciaire.
Rédigeant la décision d’un panel unanime, le juge d’appel Sossin a accueilli l’appel et a conclu que certaines lettres d’un membre du personnel délégué de la CEO statuant sur le différend entre les parties constituaient une décision exécutoire. La Cour a conclu que les lettres comprenaient des instruments juridiques relevant de la compétence exclusive de la CEO et touchant les droits légaux des parties, ouvrant ainsi droit à une révision judiciaire.
Cette décision entraîne des répercussions importantes sur la façon dont les communications de la CEO, en particulier celles qui sont émises par le personnel délégué plutôt que par les commissaires, peuvent être traitées par les cours de révision.
CONTEXTE
L’appelant, West Whitby Landowners Group Inc. (« WWLG »), est une société fiduciaire à frais partagés pour onze promoteurs immobiliers de Whitby, en Ontario. L’intimé, Elexicon Energy Inc. (« Elexicon »), est le distributeur d’électricité détenant un monopole autorisé dans la région et il exploite ses activités conformément au Distribution System Code de la CEO (le « DSC ») établi en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario[2] (« Loi sur la CEO »)[3].
WWLG aménageait des lotissements résidentiels nécessitant un service d’électricité. En décembre 2018, WWLG et Elexicon ont conclu un accord de raccordement prévoyant qu’Elexicon fournisse de l’électricité en exploitant une nouvelle sous-station municipale « MS16 » et deux nouveaux transformateurs[4]. En vertu du DSC, les nouvelles infrastructures comme la MS16 peuvent être classées comme une « expansion » ou une « amélioration » du réseau de distribution d’Elexicon. Si la MS16 constituait une expansion, WWLG serait tenu de payer une contribution pour dépense en immobilisations à Elexicon pour couvrir ses coûts de construction. S’il s’agissait d’une amélioration, Elexicon en assumerait les coûts[5].
Les parties n’étaient pas d’accord sur la classification de la MS16. Leur accord de raccordement contenait une disposition d’arbitrage, renvoyant la question à la CEO et stipulant que la décision de celle-ci serait finale et exécutoire. Conformément à cette disposition, WWLG s’est adressé au bureau des relations avec l’industrie de la CEO en février 2019 pour demander l’interprétation exécutoire de quatre éléments du DSC : (1) déterminer si la MS16 constituait une expansion ou une amélioration; (2) établir la répartition des dépenses en immobilisations entre les parties; (3) déterminer si Elexicon avait le droit de facturer une somme de 775 000 $ à WWLG pour la réinstallation future de l’infrastructure; (4) établir l’horizon de recouvrement des coûts de raccordement approprié.
WWLG a notamment demandé à la CEO de confirmer si le bureau des relations avec l’industrie pouvait rendre une décision ayant les mêmes effets qu’une décision officielle de la CEO et, dans la négative, de renvoyer l’affaire pour une audience complète[6].
La CEO a communiqué sa réponse dans deux lettres écrites par des membres de son personnel. La première lettre, signée par le vice-président, Protection du consommateur et rendement de l’industrie, CEO, a été envoyée en août 2019. Elle faisait état de ses « points de vue et conclusions » selon lesquels Elexicon avait correctement classé la MS16 comme une expansion[7]. WWLG a signifié son opposition et formulé une plainte officielle auprès de la CEO concernant la question et demandé une audience. La deuxième lettre a été envoyée par la CEO aux parties en décembre 2020 pour réaffirmer la classification de la MS16 comme une expansion (mais en réduisant légèrement le montant de la contribution pour dépense en immobilisations). La deuxième lettre ne traitait pas expressément de la demande d’audience de WWLG[8].
WWLG a par la suite demandé une révision judiciaire devant la Cour divisionnaire. La Cour divisionnaire a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la requête en révision judiciaire parce que la CEO n’avait pas exercé une compétence légale de décision et que WWLG n’avait pas la qualité pour exiger une audience de la CEO[9]. WWLG a ensuite présenté une requête à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, lui demandant d’interpréter directement le DSC. La Cour supérieure a rejeté la requête au motif qu’elle constituait un abus de procédure, concluant que la CEO avait déjà réglé le différend entre les parties et que, à tous égards, les interprétations du DSC relevaient exclusivement de la compétence de la CEO[10]. WWLG a interjeté appel des deux décisions devant la Cour, faisant valoir que l’appel devant la Cour supérieure était conditionnel au rejet de l’appel devant la Cour divisionnaire par la Cour[11]. Puisque la Cour a autorisé l’appel devant la Cour divisionnaire, elle n’a pas traité en détail l’appel devant la Cour supérieure[12].
Les autres parties du présent commentaire se limitent à l’analyse par la Cour de la nature des lettres de la CEO et à la question de savoir si l’intervention de la CEO s’assimilait à l’exercice d’une compétence légale de décision.
ANALYSE DE LA COUR
Les lettres de la CEO constituaient une « décision » et non pas simplement un « avis ».
La question centrale faisant l’objet de l’appel était de savoir comment caractériser la correspondance entre la CEO et les parties. Sur ce point, la Cour s’est écartée de la conclusion de la Cour divisionnaire selon laquelle les lettres de la CEO n’étaient que des « Avis » non contraignants sollicités par des parties privées[13].
La décision de la Cour invoque d’entrée l’article 105 de la Loi sur la CEO, qui accorde à la CEO un vaste pouvoir discrétionnaire pour recevoir et régler les plaintes concernant des contraventions possibles aux dispositions exécutoires, et pour enquêter, arbitrer ou régler ces plaintes comme elle le juge bon[14]. Une question de seuil se posait, à savoir si la lettre de février 2019 de WWLG pouvait être qualifiée de « plainte » au sens de l’article 105 de la Loi sur la CEO. La Cour a conclu par l’affirmative pour deux motifs. Premièrement, elle a été adressée au bureau des relations avec l’industrie de la CEO, l’organisme responsable des plaintes, par un consommateur touché[15]. Deuxièmement, sa substance contestait la classification de la MS16 effectuée par Elexicon au motif qu’elle était incompatible avec le DSC, dont l’interprétation relève de la compétence exclusive de la CEO[16].
La Cour s’est ensuite demandé si la CEO avait le pouvoir légal de trancher un différend en vertu de l’article 105 de la Loi sur la CEO. En interprétant la disposition en harmonie avec l’ensemble de la Loi sur la CEO, la Cour a considéré comme délibérée la distinction établie dans le texte entre « médiation » et « règlement » des plaintes : la première est consensuelle et non contraignante, tandis que la seconde sous-tend des décisions exécutoires[17]. La Cour a conclu que les paragraphes 19(1) et 19(6) de la Loi sur la CEO renforcent cette interprétation, conférant à la CEO le pouvoir exclusif de trancher toutes les questions de fait et de droit relevant de sa compétence[18].
La Cour a cité des précédents jurisprudentiels à l’appui de son interprétation. Dans l’affaire Bennett v Hydro One Inc.[19], les vastes pouvoirs en matière de traitement des plaintes de la CEO ont été invoqués comme motif pour lequel un recours collectif était une avenue moins désirable. Dans l’affaire Vista Waterloo Hotel Inc. v 1426398 Ontario Inc.[20], la Cour a accepté que le règlement d’une plainte par la CEO relevait de sa compétence exclusive. Deux décisions connexes rendues avant l’entrée en vigueur de l’article 105 de la Loi sur la CEO reconnaissaient également le pouvoir discrétionnaire de la CEO à l’égard de son propre processus de traitement des plaintes et la possibilité qu’une décision de la CEO fasse l’objet d’une révision judiciaire[21]. Sur la base de ces considérations, la Cour a conclu que l’article 105 de la Loi sur la CEO conférait à la CEO le pouvoir discrétionnaire d’accepter le renvoi et de régler le différend en interprétant le DSC qui relève exclusivement de sa compétence[22].
La Cour s’est ensuite demandé si la CEO avait rendu une décision finale ou s’il s’agissait simplement d’un avis non contraignant. La Cour a rejeté l’interprétation de la Cour divisionnaire selon laquelle WWLG n’avait sollicité que l’« avis » de la CEO. La Cour a plutôt conclu que la clause d’arbitrage de l’accord de raccordement et la demande expresse de WWLG d’obtenir une interprétation « finale et exécutoire » indiquaient clairement que les parties sollicitaient une décision[23].
Notamment, la conduite de la CEO elle-même a appuyé la conclusion de la Cour. La lettre d’août 2019 énonçait les « points de vue et conclusions » du personnel de la CEO sans renoncer au pouvoir contraignant[24]. La lettre de décembre 2020 a par la suite réaffirmé ces conclusions, rajusté à la baisse la contribution pour dépense en immobilisations et fermé le dossier sans répondre à la demande d’audience de WWLG. La Cour a donc conclu que la lettre de décembre 2020 était la décision finale de la CEO, qu’elle incorporait par renvoi l’analyse antérieure et qu’ensemble les deux lettres constituaient « la décision et les motifs de la [CEO], en interprétant et appliquant le code [DSC] pour régler la plainte » [traduction][25].
Les lettres constituaient l’exercice d’une compétence légale de décision par la CEO.
La nature des lettres de la CEO ayant été déterminée, la Cour s’est penchée sur la question distincte, mais connexe, de savoir si les lettres réunies constituaient un exercice de sa compétence légale de décision en vertu de l’article 1 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire de l’Ontario[26] (« LPRJ »), donnant ainsi lieu à une révision judiciaire en vertu du paragraphe 2(1)2 de cette loi.
Le paragraphe 2(1)2 de la LPRJ prévoit que la révision judiciaire est accessible par voie d’action en déclaration ou d’injonction, ou les deux, relativement à l’exercice, au refus d’exercer ou à l’exercice projeté ou présumé d’un pouvoir législatif. Les termes définis pertinents sont énoncés à l’article 1 de la LPRJ, qui définit la « compétence légale » comme incluant le pouvoir « d’exercer une compétence légale de décision », laquelle est définie plus en détail comme suit :
[…] Pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu de celle-ci de déclarer ou de déterminer,
(a) les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties; […]
L’analyse de la Cour comportait donc deux éléments. Premièrement, la décision doit découler d’un pouvoir conféré par une loi. Deuxièmement, elle doit déclarer ou déterminer les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations juridiques de personnes ou de parties[27].
En ce qui concerne le premier élément, la conclusion de la Cour découlait directement de son interprétation antérieure de l’article 105 de la Loi sur la CEO selon laquelle le recours par la CEO à la question de compétence en vertu de l’article 105 était « par définition, l’exercice d’un pouvoir conféré par une loi de rendre une décision » [traduction][28]. La Cour n’a pas été convaincue par le fait que la Cour divisionnaire s’est fondée sur le libellé permissif « peut » à l’article 105 de la Loi sur la CEO pour conclure que la CEO n’avait pas exercé un pouvoir prévu par la loi. Bien que la décision initiale d’accepter le renvoi ait été discrétionnaire, une fois que la CEO a rendu sa décision, elle a attiré l’attention sur les principes du droit public ordinaire en matière de révision[29].
WWLG a contesté la détermination que la décision de la CEO avait été communiquée par lettre d’un membre du personnel, et non par ordonnance du commissaire. Au nom de la CEO elle-même, on a fait valoir que le « mandat premier » de la CEO, qui consiste à entendre et à trancher les questions de fait et de droit, est conféré aux groupes de commissaires qui agissent aux termes d’une ordonnance officielle après une audience[30].
La Cour n’a pas été convaincue par ces arguments, faisant remarquer que la disposition relative à la compétence exclusive de l’article 19 de la Loi sur la CEO parle de « la Commission » et non des « commissaires ». De plus, la CEO n’avait pas fait valoir qu’elle n’avait pas la capacité institutionnelle nécessaire pour trancher des questions au moyen d’une analyse effectuée par du personnel ou dans des communications[31]. De façon plus générale, la Cour a souligné que les organismes de règlementation rendent régulièrement des décisions sous d’autres formes que des ordonnances officielles et que le moyen de communication ne peut pas soustraire une décision à une révision judiciaire[32].
La Cour s’est appuyée sur l’analyse de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Telus Communications Inc. c Fédération canadienne des municipalités[33], où le libellé de la décision utilisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes dans un différend a été jugé définitif et n’indiquait aucune hésitation. La Cour a conclu que les affaires étaient analogues : le libellé utilisé par la CEO dans sa lettre de décembre 2020 ne laissait aucune place à un nouvel examen, signalant une intention de régler l’affaire de façon définitive[34].
En ce qui concerne le deuxième élément, la Cour a conclu que la décision de la CEO avait eu une incidence concrète sur les droits juridiques des parties. En interprétant et en appliquant le DSC, la CEO a défini ce qu’Elexicon était autorisé à facturer en vertu de son permis et, par conséquent, a fixé les obligations financières découlant de la relation contractuelle des parties[35].
Les deux éléments de la définition légale étant respectés, la Cour a conclu que les lettres de la CEO constituaient l’exercice d’une compétence légale de décision en vertu de l’article 1 de la LPRJ et qu’elles pouvaient donc faire l’objet d’une révision en vertu du paragraphe 2(1)2 de la LPRJ. Ce faisant, la Cour a écrit, notamment :
« [l]es décideurs administratifs, en particulier les organismes de règlementation, peuvent rendre des décisions sous diverses formes. Le fait qu’une décision puisse être communiquée dans une lettre plutôt que par voie d’ordonnance n’empêche pas la révision judiciaire… » [traduction][36]
CONSIDÉRATIONS PROSPECTIVES
Curieusement, la Cour a tiré ses conclusions sans tenir compte expressément ni faire référence au pouvoir de délégation prévu au paragraphe 6(1) de la Loi sur la CEO, qui autorise le commissaire en cheffe de la CEO à déléguer à un employé de la CEO « n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions » en ce qui concerne l’audience et la décision sur les questions relevant de la compétence de la CEO.
En effet, ce pouvoir de délégation est principalement celui sur lequel s’appuie la CEO pour traiter la grande majorité des demandes qui lui sont présentées. Selon le plus récent rapport sur les procédures d’arbitrage de la CEO pour l’exercice financier du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, 205 décisions sur un total de 272 ont été rendues par délégation de pouvoir[37]. Selon la décision de la Cour, il est raisonnable de conclure que les décisions rendues par l’exercice d’un pouvoir délégué en vertu du paragraphe 6(1) peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire semblable aux décisions rendues en vertu de l’article 105 de la Loi sur la CEO. Toutefois, l’application de la décision de la Cour à d’autres types de communiqués de la CEO est moins claire.
D’une part, la Cour distingue expressément les décisions rendues en vertu de l’article 105 et celles par voie de « bulletins de conformité » du personnel de la CEO. Elle fait cette distinction parce que, dans le cas des bulletins du personnel, la « CEO émet expressément des opinions qui se veulent non contraignantes » [traduction][38]. Il s’agit d’une approche semblable à celle de la CEO qui consiste à envoyer des lettres pour fournir une orientation à l’industrie au sujet de la mise en œuvre de nouvelles exigences juridiques et règlementaires :
« [c]omme les bulletins, ces lettres ne lient pas la CEO; toutefois, on s’attend à ce que les entités règlementées suivent l’orientation et le personnel s’y reportera pour évaluer les demandes, traiter les plaintes et effectuer des inspections afin de garantir la conformité aux exigences » [traduction][39].
D’autre part, il y a des cas où le personnel de la CEO fournit des conseils et une orientation dont l’effet exécutoire n’est pas toujours clair. Par exemple, comme ce fut le cas au départ pour WWLG et Elexicon, les intervenants présentent des demandes de renseignements écrites au personnel de la CEO par l’entremise du bureau des relations avec l’industrie afin d’obtenir des conseils et une orientation sur divers points d’interprétation concernant les dispositions de la Loi sur la CEO et les règlements prescrits, ainsi que les nombreux codes, règles et exigences en matière de dépôt de la CEO[40].
Les intervenants se fient aux interprétations fournies par le personnel des relations avec l’industrie de la CEO pour déterminer, entre autres choses, l’applicabilité des exigences relatives aux avis de fusion, acquisition, regroupement et désinvestissement (« FARD ») et/ou aux exemptions de permis. Ces types d’interprétations par le personnel de la CEO peuvent donc avoir des ramifications commerciales tangibles qui pourraient affecter les « droits, pouvoirs ou obligations juridiques » des parties.
Comme les décisions rendues en vertu de l’article 6, ces déterminations exigent une interprétation et une application du droit qui relèvent de la compétence exclusive de la CEO. Comme les décisions rendues en vertu de l’article 105, ces types de déterminations de la CEO peuvent découler d’une plainte ou d’un désaccord entre les parties commerciales en négociation quant à la portée et à l’application correctes des dispositions législatives ou règlementaires aux circonstances particulières d’une transaction proposée.
Si ces types de communications du personnel de la CEO sont exécutoires, elles devraient être assujetties à un processus de révision judiciaire semblable à celui reconnu dans les conclusions de la Cour dans l’affaire WWLG. Si elles ne sont pas exécutoires, ce que le personnel de la CEO mentionnera parfois expressément (c’est-à-dire qu’elles ne lient pas un groupe de commissaires de la CEO), il n’est pas clair de savoir quel est le recours approprié pour les demandeurs qui sollicitent un deuxième avis ou un examen. Ce dernier point est particulièrement préoccupant compte tenu de la remarque incidente de la Cour à l’appui de la conclusion de la Cour divisionnaire selon laquelle WWLG n’avait pas la qualité pour agir requise pour obliger la CEO à tenir une audience afin d’examiner de nouveau la décision relative à la plainte de fond en cause[41].
La nécessité de clarifier davantage les types de communications du personnel de la CEO qui sont contraignantes et non contraignantes est encore plus pertinente à la lumière des récents changements législatifs.
La Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures a ajouté aux objectifs législatifs de la CEO qui appuient la « croissance économique » en lien avec la règlementation du secteur de l’électricité[42]. La Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures ajoute également un nouvel article 13.1 à la Loi sur la CEO autorisant la cheffe de la direction de la CEO à « communiquer des politiques aux commissaires et aux employés de la [CEO] concernant… les délais relatifs à la prise d’une décision… [déléguée] en vertu de l’article 6… [et] les renseignements ou documents à prendre en compte pour […] la prise d’une décision » [traduction][43].
Ces dispositions législatives ont par la suite été invoquées par la cheffe de la direction de la CEO dans une lettre publique datée du 16 décembre 2025, dans laquelle elle déclarait notamment ce qui suit :
« [l]a [Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures] habilite également la cheffe de la direction de la CEO à communiquer des politiques aux commissaires et aux employés de la CEO concernant les délais de prise de décision et les renseignements ou les documents dont il faut tenir compte dans les procédures décisionnelles, que la décision soit prise par un groupe de commissaires ou par un employé en vertu d’un pouvoir délégué. J’estime qu’il s’agit d’un outil essentiel pour veiller à ce que la politique du gouvernement soit prise en compte dans les décisions relatives aux demandes présentées à la CEO, et à ce que les questions de compétence soient traitées de manière efficiente et efficace » [traduction][44].
Compte tenu de cette affirmation du rôle de la CEO en tant qu’organisme assujetti aux politiques (plutôt qu’élaborateur de politiques), quelles procédures ou formations internes de la CEO sont en place pour rassurer les intervenants que les décisions du personnel délégué, qu’elles soient prises expressément en vertu de l’article 6 ou de l’article 105 de la Loi sur la CEO ou autrement, seront fondées sur une interprétation et une application uniformes du nouvel objectif législatif visant à soutenir la croissance économique en Ontario ? Comment les intervenants peuvent-ils savoir si et dans quelle mesure ces interprétations du personnel de la CEO peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire ?
La CEO pourrait utiliser la décision de la Cour dans l’affaire West Whitby Landowners Group Inc. v Elexicon Energy Inc. comme tremplin pour entreprendre un examen holistique de la façon dont elle communique les orientations règlementaires, y compris d’autres cas d’outils non contraignants qu’elle utilise pour fournir une orientation et, dans certains cas, imposer des exigences aux services publics règlementés et à d’autres intervenants.
Par exemple, le Handbook to Electricity Distributor and Transmitter Consolidations de la CEO, qui vise à « fournir une orientation aux demandeurs et aux intervenants sur les demandes présentées à la CEO pour l’approbation des regroupements de distributeurs et de transporteurs et des demandes de tarifs subséquentes » [traduction][45], énonce en partie ce qui suit :
« [l]e présent guide documente la politique de la CEO. À l’instar d’autres politiques, les comités de la CEO [de commissaires] qui examinent les demandes individuelles ne sont pas liés par la politique de la CEO et, lorsque des circonstances particulières le justifient, peuvent choisir de l’appliquer ou non (ou d’en appliquer une partie) » [traduction][46].
De même, le Benefit-Cost Analysis Framework for Addressing Electricity System Needs (le « cadre BCA »), qui « décrit la méthodologie que les distributeurs d’électricité doivent utiliser lorsqu’ils évaluent la faisabilité économique de l’utilisation des ressources énergétiques distribuées comme solutions non câblées pour répondre aux besoins définis du réseau électrique » [traduction][47], y compris les exigences obligatoires pour les distributeurs d’électricité, prévoit en partie :
« [l]a CEO tiendra compte du cadre BCA dans son examen des demandes tarifaires. Toutefois, le cadre BCA ne lie pas à une décision de la CEO, qui tiendra également compte des circonstances particulières de la demande d’un distributeur d’électricité » [traduction][48]. Ces types de dispositions fournissent-elles le niveau nécessaire de certitude règlementaire et de compréhension qui « reconnaît l’importance de la cohérence et de la prévisibilité du processus, tant pour les questions de politique que pour les questions juridictionnelles, tout en reconnaissant également que les résultats de la règlementation dépendront des faits et des circonstances spécifiques qui se dégagent des décisions juridictionnelles ou des politiques ? » [traduction][49].
Existe-t-il de meilleures façons de fournir des directives et une orientation aux entités règlementées et à d’autres intervenants qui réduisent au minimum l’ambiguïté tout en maintenant le pouvoir discrétionnaire et l’approche décisionnelle active des commissaires de la CEO ? On peut soutenir que la meilleure approche consiste à ce que la CEO fournisse ce genre d’orientation aux participants de l’industrie, au lieu de se laisser guider par les prévisions et les délibérations des participants pour inclure expressément la CEO comme arbitre d’éventuels différends, comme cela a été le cas dans l’affaire WWLG.
CONCLUSION
L’efficacité d’un organisme de règlementation dépend en grande partie de sa capacité à fournir des directives et des décisions claires et cohérentes aux entités qu’il règlemente, ainsi qu’aux intervenants du secteur, afin que toutes les parties aient une compréhension commune du cadre règlementaire. Pour ce faire, l’organisme de règlementation lui-même (p. ex. le personnel, les arbitres et d’autres décideurs) doit avoir une interprétation et une compréhension communes et uniformes des politiques et des exigences règlementaires. Un tel environnement est nécessaire pour s’assurer que lorsque l’organisme de règlementation communique, que ce soit par correspondance du personnel ou par des arbitres dans le cadre de décisions d’arbitrage officielles, les interprétations règlementaires qui en découlent sont cohérentes et ne vont pas à l’encontre des objectifs. En gardant ce résultat à l’esprit, il serait souhaitable que la CEO clarifie davantage les questions examinées dans le présent commentaire, surtout compte tenu de l’évolution rapide actuelle de la politique et de la règlementation en matière d’énergie en Ontario.
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* Reena Goyal est avocate spécialisée en règlementation de l’énergie, et Alice Xie est stagiaire au bureau de Blake, Cassels & Graydon LLP (« Blakes ») de Toronto. Roy Hrab est directeur principal de la division de recherche en politiques chez Power Advisory LLC. Les opinions exprimées dans le présent article sont celles des auteurs seuls et ne reflètent pas nécessairement celles de Blakes ou de Power Advisory LLC.
1 West Whitby Landowners Group Inc v Elexicon Energy Inc, 2025 ONCA 821 [WWLG].
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2 Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, LO 1998, c 15, ann B.
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3 Supra note 1 au para 3.
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4 Ibid au para 4.
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5 Ibid au para 5.
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6 Ibid au para 6.
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7 Ibid au para 7.
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8 Ibid au para 8.
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9 Ibid au para 10.
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10 Ibid au para 16.
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11 Ibid aux paras 24–25.
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12 Ibid au para 26.
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13 Ibid au para 13.
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14 Ibid au para 47.
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15 Ibid au para 50.
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16 Ibid au para 51.
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17 Ibid au para 54.
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18 Ibid au para 56.
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19 Bennett v Hydro One Inc, 2017 CanLII 7065 (ONSC).
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20 Vista Waterloo Hotel Inc v 1426398 Ontario Inc & Ontario Energy Board, 2021 CanLII 2724 (ONSC).
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21 Supra note 1 au para 61.
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22 Ibid au para 64.
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23 Ibid au para 68.
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24 Ibid au para 71.
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25 Ibid au para 81.
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26 Loi sur la procédure de révision judiciaire de l’Ontario, LRO 1990, c J.1.
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27 Supra note 1 au para 92.
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28 Ibid au para 96.
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29 Ibid au para 100.
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30 Ibid au para 101.
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31 Ibid.
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32 Ibid au para 104.
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33 Telus Communications Inc. c Fédération canadienne des municipalités, 2023 CAF 79.
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34 Supra note 1 au para 106.
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35 Ibid au para 113.
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36 Ibid au para 104.
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37 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Tableau de bord de l’arbitrage » (dernière consultation le 16 avril 2026), en ligne : CEO <oeb.ca/fr/demandes/tableau-de-bord-de-larbitrage>.
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38 Supra note 1 au para 109.
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39 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Staff bulletins and guidance to industry » (dernière consultation le 2 avril 2026), en ligne : CEO <oeb.ca/fr/regles-et-documents-reglementaires/bulletins-dinformation>.
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40 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Contactez-nous » (dernière consultation le 2 avril 2026), en ligne : CEO <oeb.ca/fr/contactez-nous>.
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41 Supra note 1 aux paras 120, 125.
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42 Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en garantissant l’accès à l’énergie abordable pour les générations futures, 1re session, 44e législature, Ontario, 2025, ann 3, art 1.
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43 Ibid à l’annexe 3, art 6.
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44 Lettre de Carolyn Calwell, cheffe de la direction, Commission de l’énergie de l’Ontario aux intervenants de la Commission de l’énergie de l’Ontario (16 décembre 2025), à la p 2, en ligne : CEO <oeb.ca/regulatory-rules-and-documents/whats-new-newsletter/whats-new-2025-12-17-1%5C>.
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45 Commission de l’énergie de l’Ontario, Handbook to Electricity Distributor and Transmitter Consolidations (11 juillet 2024), à la p 3, en ligne (pdf) : CEO <oeb.ca/sites/default/files/2024-maads-handbook-20240711.pdf>.
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46 Ibid à la p 5.
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47 Commission de l’énergie de l’Ontario, Benefit-Cost Analysis Framework for Addressing Electricity System Needs (16 mai 2024), à la p 3, en ligne (pdf) : CEO <oeb.ca/sites/default/files/uploads/documents/regulatorycodes/2024-05/OEB_BCA_Framework_FINAL-AODA.pdf>.
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48 Ibid à la p 8.
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49 Commission de l’énergie de l’Ontario, Rapport sur l’excellence en matière de règlementation – Phase 1 (31 mars 2021), à la p 20, en ligne (pdf) : CEO <oeb.ca/sites/default/files/OEB-top-quartile-regulator-report-20210331-fr.pdf>.
