Mise à jour : Aléna 2.0 : Approfondir – l’impact de l’aceum/usmca sur les intervenants du secteur énergétique canadien1

1. INTRODUCTION

Comme le mentionnait notre article initial, l’accord États-Unis-Mexique-Canada (ACEUM ou AEUMC) a été signé par les dirigeants des trois pays de l’ALENA le 30 novembre 2018. À l’époque, on ne savait pas encore combien de temps prendrait le processus de ratification. On s’attendait à ce que le plus grand défi en matière de ratification se situe au Congrès des États-Unis, où les démocrates venaient de remporter la majorité à la Chambre des représentants lors des élections législatives de 2018. Les Mexicains ont été les premiers à agir lorsque le Sénat mexicain a ratifié l’accord en juin 2019. Le gouvernement canadien a présenté un projet de loi de mise en œuvre à la Chambre des communes au début de l’été, mais a décidé d’attendre de connaître l’évolution de la situation au Congrès américain avant d’aller plus loin.

À Washington DC, les démocrates de la Chambre, menés par la présidente Pelosi, ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas prêts à accepter l’accord sous sa forme actuelle. Des discussions ont été entamées entre l’administration Trump et les démocrates. Ces discussions ont eu lieu entre une équipe dirigée par le représentant américain au commerce Robert Lighthizer et une équipe de démocrates de haut rang de la Chambre des représentants nommés par la présidente Pelosi. Au départ, les attentes étaient modestes, mais avec la bonne volonté des deux parties, il semble que l’on essaie réellement de trouver un terrain d’entente. Lighthizer avait signalé que l’administration était prête à satisfaire, d’une certaine manière, les changements recommandés par les démocrates. Les démocrates souhaitaient essentiellement des dispositions plus strictes en matière de règlement des différends, notamment en ce qui concerne les chapitres de l’accord relatifs au travail et à l’environnement. De plus, ils voulaient réduire la période pendant laquelle les médicaments biologiques bénéficieraient de la protection des dispositions de l’accord qui se rapportent à la propriété intellectuelle. Tout au long des négociations internes aux États-Unis, Lighthizer a maintenu des contacts réguliers avec ses homologues canadiens et mexicains, afin de les tenir au courant et d’évaluer si le Canada et le Mexique seraient prêts à accepter les changements sur lesquels il travaillait avec les démocrates. Pour le Canada, cette décision a été relativement facile à prendre, car les changements souhaités par les démocrates étaient très similaires aux recommandations que le Canada avait faites lors de la renégociation de l’ALENA.

Enfin, le 10 décembre 2019, les trois pays se sont mis d’accord sur les amendements devant être apportés à l’ACEUM, qui a pris la forme d’un protocole de 27 pages (le protocole) d’amendements qui à apporter à l’ACEUM originale signée un an plus tôt[2].

Une fois de plus, les Mexicains ont été les premiers à agir, le Sénat mexicain ayant ratifié l’accord révisé le 12 décembre 2019. Au Congrès américain, la Chambre des représentants, puis le Sénat ont voté à une majorité écrasante l’adoption de la législation de mise en œuvre de l’ACEUM, ce qui ne s’était pas vu depuis plus de 40 ans pour une législation commerciale majeure. Le président a signé la loi le 29 janvier 2020, complétant ainsi le processus de ratification américain.

Puis, le 13 mars 2020, le projet de loi C-4, Loi de mise en œuvre de l’ACEUM[3], a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat et a reçu la sanction royale. La Loi entrera en vigueur au Canada à une date qui sera déterminée par décret. Au moment de la rédaction du présent document, la date exacte de l’entrée en vigueur de l’ACEUM n’est pas encore connue. Les Américains font pression en faveur du 1er juin prochain, mais cela pourrait nécessiter une modification de l’accord lui-même afin de changer certaines dispositions d’entrée en vigueur. Ces dispositions ne prévoient actuellement l’entrée en vigueur le 1er juin que si chacune des parties a envoyé avant la fin de mars une lettre avisant les autres parties qu’elle a accompli les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord. Cela semble peu probable, ce qui donne à penser que la date d’entrée en vigueur pourrait être le 1er juillet 2020.

Dans le présent article, nous examinons les modifications à l’ACEUM qui présentent un intérêt pour les intervenants du secteur de l’énergie, et nous résumons les principaux changements apportés à la législation nationale du Canada qui entreront en vigueur en même temps que la Loi de mise en oeuvre de l’ACEUM.

II. ALENA 2.1 – L’ACEUM MODIFIÉE

Dans notre article initial, nous avons abordé les changements que l’ACEUM entraîne pour l’industrie de l’énergie. Ces changements comprennent :

  • des modifications des droits des investisseurs, notamment la suppression progressive du recours au règlement des différends entre investisseurs et États entre le Canada et les États-Unis, et une protection considérablement affaiblie des investisseurs américains au Mexique;
  • la révision de l’accès aux marchés publics impliquant les trois pays d’Amérique du Nord;
  • l’élimination des droits de douane sur les importations aux États-Unis de pétrole lourd canadien contenant des diluants;
  • l’élimination de la clause de proportionnalité sur le commerce de l’énergie entre le Canada et les États-Unis; et
  • une lettre d’accompagnement bilatérale sur l’énergie entre le Canada et les États-Unis.

Le protocole signé le 10 décembre a apporté des modifications à certains aspects de l’accord, à savoir : dans les domaines du règlement des différends d’État à État, du travail et de l’environnement, des règles sur l’origine des composantes de l’automobile et de la propriété intellectuelle[4]. Les changements dans les trois premiers domaines (c’est-à-dire le règlement des litiges, le travail et l’environnement) peuvent avoir des implications directes pour le secteur de l’énergie et sont résumés ci-dessous. L’effet des changements dans les deux derniers domaines (c’est-à-dire les règles d’origine des composantes et la propriété intellectuelle dans le secteur automobile) sera moins intéressant pour les acteurs du secteur de l’énergie.

1. Règlement des différends entre États

Le changement le plus notable dans le protocole du point de vue canadien est le renforcement significatif du mécanisme de règlement des différends entre États de l’ACEUM. Le règlement des différends entre États constitue une amélioration par rapport au chapitre 20 de l’ancien ALENA.

Les dispositions de règlement des différends de l’ancien ALENA (chapitre 20) et les dispositions équivalentes de l’ACEUM au chapitre 31 permettaient à une partie de bloquer la formation d’un groupe spécial dans une affaire de règlement de différend entre États, soit en ne participant pas à la réunion de la Commission des ministres du libre-échange (nécessaire pour approuver un groupe spécial), soit en refusant d’accepter la liste proposée des membres du groupe spécial parmi lesquels les membres devaient être sélectionnés. Le système de règlement des différends actualisé comble ces lacunes en permettant la création automatique de groupes spéciaux sur demande, sans passer par la Commission des ministres. Si les parties gouvernementales ne parviennent pas à un consensus sur la liste des membres des groupes spéciaux dans un délai d’un mois, la liste sera automatiquement constituée à partir des personnes proposées par chaque gouvernement.

Aucun groupe spécial de règlement des différends n’a été formé avec succès en vertu du chapitre 20 de l’ALENA depuis 2000, lorsque les États-Unis ont bloqué la mise en place d’un groupe spécial dans le cadre du différend États-Unis-Mexique sur le sucre[5]. Les dispositions révisées en matière de règlement des différends sont conformes aux ALE plus modernes, telles que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui garantissent que les parties ne peuvent pas retarder ou bloquer de manière déraisonnable la formation d’un groupe spécial.

Cette amélioration est encore plus importante en raison de l’ombre jetée par la fermeture actuelle de l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a fait du règlement des différends de l’OMC un processus moins fiable pour le règlement des différends par les 164 pays membres de l’OMC, dont le Canada, les États-Unis et le Mexique.

À l’avenir, les procédures renforcées de règlement des différends entre États donneront aux acteurs canadiens du secteur de l’énergie une plus grande assurance que les dispositions de l’ACEUM, y compris celles relatives à l’investissement, seront respectées et applicables, au moins par les gouvernements qui sont parties à l’accord. Ceci est important, car l’ACEUM éliminera progressivement les recours privés des investisseurs pour poursuivre les gouvernements une fois que l’accord entrera en vigueur et mettra fin aux dispositions de l’ALENA relatives aux relations investisseur-État entre le Canada et les États-Unis.

2. Travail

En réponse aux pressions des démocrates du Congrès, les États-Unis ont mis en place avec le Mexique un « mécanisme d’intervention rapide propre aux installations », qui est un mécanisme bilatéral unique en son genre pour le règlement accéléré des différends relatifs à des obligations spécifiques en matière de travail concernant la liberté d’association et la négociation collective[6]. Dans le cadre de ce nouveau processus, une partie peut demander que l’on mène une enquête sur les allégations de violations des droits du travail dans les installations d’un exportateur par un groupe indépendant de trois experts en matière de travail. Si le groupe spécial conclut à l’existence de violations, la partie plaignante peut imposer des sanctions sur les exportations de cette installation. Un mécanisme bilatéral identique a également été créé entre le Canada et le Mexique. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une demande prioritaire pour le Canada, une fois que les États-Unis ont acquis une telle disposition, il était politiquement impératif pour le Canada d’en avoir une aussi. Il n’existe pas de mécanisme de ce type entre le Canada et les États-Unis.

Dans les négociations l’ACEUM, les questions de travail ont été une préoccupation majeure du Congrès américain. Les parties ont supprimé le libellé de la disposition du chapitre sur le travail intitulée « Violence contre les travailleurs » qui établissait comme condition qu’une violation constitue « une action ou inaction soutenue et récurrente ». En outre, les amendements inversent le fardeau de la preuve pour contester les violations du droit du travail : comme cela était précédemment formulé, une partie devait démontrer que l’acte ou l’omission de l’autre partie constituait une violation du droit du travail « d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les parties ». Dans la version modifiée, la charge de la preuve qui incombe à la partie plaignante est remplacée par la présomption qu’une infraction dans le domaine du travail affecte le commerce et les investissements « à moins que la partie défenderesse puisse démontrer le contraire ». Ces deux changements devraient accroître la flexibilité pour poursuivre le règlement des différends par les parties en rapport avec les violations des modalités du chapitre sur le travail.

Dans l’ensemble, le chapitre sur le travail de l’ACEUM améliore le contenu de l’ancien ALENA en ce sens que le chapitre sur le travail exige des parties qu’elles adoptent et maintiennent, en droit et en pratique, les droits du travail (tels que reconnus par l’Organisation internationale du travail) afin d’appliquer efficacement leur loi sur le travail[7], et qu’elles ne renoncent pas ou ne dérogent pas à leur loi sur le travail[8]. L’ACEUM comprend une nouvelle interdiction de l’importation de biens produits par le « travail forcé ou obligatoire », y compris le travail forcé ou obligatoire des enfants[9].

Les intervenants canadiens qui ont des activités au Mexique, ou ceux qui envisagent des perspectives d’investissement au Mexique devraient être au courant de ces nouvelles normes du travail et des dispositions d’application de l’ACEUM, afin de comprendre leurs obligations et les recours disponibles en cas de conflits liés au travail.

3. Environnement

Le fardeau de la preuve pour établir un manquement aux obligations environnementales a été renversé. Les changements devraient accroître le caractère exécutoire des obligations des parties aux termes du chapitre sur l’environnement.

Le chapitre Environnement révisé (chapitre 24) reconnaît et renforce les engagements existants des parties dans le cadre de divers accords environnementaux multilatéraux (AEM). Les modifications rétablissent une disposition de l’article 104 de l’ancien ALENA qui donne la priorité aux engagements pris dans le cadre des AEM lors de la mise en œuvre des obligations découlant des AEM et des accords commerciaux. La liste des AEM couverts pour le Canada est la suivante :

  • La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction;
  • Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
  • Le Protocole de 1978 relatif à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires;
  • La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux aquatiques; et
  • La Convention pour la création d’une Commission interaméricaine du thon tropical[10].

En cas de conflit entre l’ACEUM et l’AME, les obligations découlant de l’ACEUM n’empêcheront pas une partie de prendre des mesures pour se conformer à ses obligations en vertu de l’AME, tant que la mesure n’est pas une restriction déguisée au commerce.

III. PROCESSUS DE RATIFICATION

Comme indiqué ci-dessus, l’ACEUM modifié devait être ratifié par chaque partie pour que l’accord entre en vigueur, remplaçant ainsi l’ancien ALENA. Et bien sûr, chaque partie devait prendre des mesures pour s’assurer que sa législation interne soit modifiée pour être conforme aux dispositions du nouvel accord.

1. Mexique

Le Mexique a été le premier à ratifier le nouvel accord. Le 19 juin 2019, le Sénat du Mexique a ratifié l’ALENA 2.0, avec une majorité écrasante (114 pour, 4 contre)[11]. Le 12 décembre 2019, le Sénat mexicain a voté pour accepter les modifications résultant du protocole d’amendement par un vote de 107 contre 1[12]. Les modifications comprenaient une application accrue des règles relatives au travail et à l’environnement, comme décrit ci-dessus. Le Mexique a notamment réformé sa législation nationale du travail pour garantir le vote au scrutin secret sur la représentation et les contrats des syndicats, une mesure destinée à répondre, entre autres, aux problèmes de corruption dans les syndicats mexicains[13].

2. Les États-Unis

Le 29 janvier 2020, le président Trump a signé la loi de mise en œuvre de l’AEUMC[14]. Le projet de loi avait reçu un soutien bipartite écrasant tant à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates qu’au Sénat[15]. Le très fort soutien bipartite à l’AEUMC donne une certaine assurance que l’accord sera durable dans le temps[16]. Il est intéressant de noter que les déclarations de Bernie Sanders selon lesquelles il renégocierait l’Accord ont été rejetées par les démocrates de la Chambre[17].

3. Canada

Au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique[18] (la loi sur l’ACEUM) modifiera plusieurs législations nationales pour que le Canada se conforme à ses obligations découlant de l’ACEUM. Les modifications suivantes sont particulièrement pertinentes pour les acteurs canadiens du secteur de l’énergie :

a) La suppression de l’exigence de proportionnalité

i. Modifications de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE)

La LRCE sera révisée pour refléter la suppression de l’exigence de proportionnalité qui se trouvait auparavant dans l’article 605 de l’ALENA[19]. Selon ses termes, aucune mesure gouvernementale d’une partie à l’ALENA ne peut réduire la proportion de la fourniture d’un produit énergétique à l’autre partie sur la base des niveaux d’exportation récents. Cette obligation n’a jamais eu pour but de garantir l’approvisionnement d’une quantité spécifique de produits; elle a plutôt été conçue pour empêcher les gouvernements d’intervenir sur le marché avec pour effet de réduire l’approvisionnement d’une manière qui affecte de manière disproportionnée les acheteurs nationaux de l’autre pays. Les parties à l’ALENA n’ont jamais invoqué cette clause, et l’inquiétude des États-Unis quant à la fiabilité de l’approvisionnement en énergie s’est dissipée avec l’énorme croissance de leur propre production d’énergie.

b) Changements liés au travail

Le Tarif des douanes canadien sera révisé pour tenir compte des nouvelles dispositions visant à interdire l’importation de biens produits par le travail forcé.

i. Modifications du Tarif des douanes

Actuellement, en vertu des articles 132 (1) et 136 (1) du Tarif des douanes[20], l’importation de marchandises des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite[21]. La Loi sur l’ACEUM modifiera ces dispositions du Tarif des douanes en ajoutant à la liste des interdictions l’importation de « marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé »[22]. Cela impose des obligations légales aux importateurs de marchandises afin de s’assurer que les marchandises entrant au Canada ne sont pas liées à des violations des droits du travail tels que définis par l’ACEUM. Par conséquent, les importateurs et les propriétaires de biens importés au Canada, y compris ceux du secteur de l’extraction, doivent être vigilants quant au processus par lequel les biens sont extraits, fabriqués ou produits avant d’être importés au Canada, car l’importation de ces biens interdits peut entraîner des sanctions civiles et des conséquences pénales.

c) Modifications de la Loi sur l’arbitrage commercial

Comme nous l’avons expliqué dans l’article original[23], les dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) touchant le Canada et les États-Unis seront progressivement supprimées dans le cadre de l’ACEUM. Le mécanisme RDIE est un recours privé dont peut se prévaloir un investisseur pour intenter une action contre un autre gouvernement partie à l’investissement. Selon le chapitre 14 de l’ACEUM sur l’investissement, pendant trois ans après la fin de l’ALENA[24], les « plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur »[25] seront couvertes par ce qui était auparavant les dispositions du chapitre 11 de l’ALENA. Par la suite, le RDIE ne sera plus disponible comme recours pour les investissements canadiens aux États-Unis, ou ceux des investissements états-uniens au Canada.

Pour refléter ce changement, la Loi sur l’ACEUM révisera la « plainte » admissible en vertu de la Loi sur l’arbitrage commercial[26] en remplaçant la plainte prévue initialement dans l’ALENA en vertu du chapitre 11 par des plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur, telles que définies à l’annexe 14-C de l’ACEUM. La Loi sur l’arbitrage commercial du Canada met en œuvre la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l’arbitrage commercial international (Loi type) par le biais du Code d’arbitrage commercial.

IV. CONCLUSION

Selon toute vraisemblance, l’ACEUM entrera en vigueur le 1er juin ou le 1er juillet 2020. Les trois pays travaillent avec diligence pour s’assurer que leurs procédures internes nécessaires à la mise en œuvre soient complètes. L’administration américaine n’a montré à ce jour aucun signe de retard dans la mise en œuvre de l’ACEUM. En tout état de cause, l’accord étant finalisé et la législation nécessaire adoptée dans les trois pays, le moment est venu pour les entreprises impliquées dans le commerce ou l’investissement dans le secteur de l’énergie en Amérique du Nord de faire le point sur la manière dont le nouvel accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique affectera leurs intérêts.

  1. Ceci est un addendum à John M. Weekes et al, « Aléna 2.0 : Approfondir – l’impact de l’aceum/usmca sur les intervenants du secteur énergétique canadien » (2019) 7:1 Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 49, en ligne (pdf) : <www.energyregulationquarterly.ca/wp-content/uploads/2019/03/ERQ_Volume-7_Numero_1_2019.pdf>.*John M. Weekes est conseiller commercial principal chez Bennett Jones LLP et a été le négociateur en chef du Canada lors des premières négociations de l’ALENA, en tant qu’ambassadeur auprès de l’OMC. Grâce à sa vaste expérience, John offre à ses clients un point de vue d’initié sur la manière dont les gouvernements abordent ces questions, notamment la négociation, la mise en œuvre et la gestion des accords commerciaux et des relations commerciales.Darrel H. Pearson est associé principal et chef du groupe de Bennett Jones chargé du commerce et des investissements internationaux.Darrel pratique tous les aspects du commerce international et du droit douanier, y compris les recours commerciaux, les douanes, les questions relatives aux traités commerciaux internationaux, la réglementation des exportations, les sanctions et les contrôles, les taxes sur les produits et services, le règlement des différends relatifs aux marchés publics et d’autres questions réglementaires concernant la réglementation commerciale canadienne. Il a comparu et a fait partie de groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’ALENA (recours commerciaux) pour le règlement des différends, ainsi que devant des tribunaux et des cours d’appel ou de révision, y compris la Cour suprême du Canada.Lawrence E. Smith c.r. est le chef fondateur du département de réglementation et l’ancien vice-président de Bennett Jones.Lawrence a été conseiller juridique de l’Office national de l’énergie et conseiller politique d’un ministre du gouvernement du Canada. Il a été témoin expert dans le cadre de procédures d’arbitrage commerciales et de l’ALENA, devant la Commission californienne de l’énergie et est intervenu en tant que témoin devant la Chambre des communes et le Sénat canadiens. Sa pratique s’est concentrée sur les projets de gazoduc, d’électricité et de GNL, sur les autorisations d’importation et d’exportation d’énergie et sur la réglementation des tarifs connexes.Margaret M. Kim est avocate au sein du groupe « Commerce international et investissement » de Bennett Jones. Margaret a précédemment travaillé comme consultante au sein de l’unité de la vice-présidence juridique de la Banque mondiale.

    Bennett Jones LLP a été intimement impliqué dans pratiquement tous les grands développements énergétiques au Canada au cours des 20 dernières années et a servi de partenaire stratégique aux participants des secteurs privé et public de l’industrie énergétique canadienne pendant près d’un siècle. La compétence et les connaissances de nos experts en matière d’énergie et de commerce ont été largement reconnues. Avec plus d’avocats spécialisés dans l’énergie que tout autre cabinet d’avocats canadien (Lexpert®) et certains des pionniers du pays en matière de droit du commerce international et des investissements, Bennett Jones est particulièrement bien placé pour aider ses clients du secteur de l’énergie à traiter des questions juridiques et réglementaires complexes à l’international.

  2. La présente mise à jour examine l’impact de ce protocole sur les dispositions de l’accord initial signé le novembre 2018.
  3. PL C-4, Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, 1re sess, 43e parl, 2020, (sanctionné le 13 mars 2020); Voir aussi « Un nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique » (dernière modification le 24 avril 2020), en ligne : Affaires mondiales Canada <www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/index.aspx?lang=fra>.
  4. « Résumé des résultats révisés » (dernière modification le 28 janvier 2020), en ligne : Gouvernement du Canada <www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/summary_outcomes-resume_resultats.aspx?lang=fra> [Résultats révisés].
  5. Simon Lester, Inu Manak et Andrej Arpas, « Access to Trade Justice: Fixing NAFTA’s Flawed State-to-State Dispute Settlement Process » (2019) 18:1 World Trade Rev 63.
  6. Résultats révisés, supra note 4.
  7. Accord Canada-États-Unis-Mexique, 30 novembre 2018, arts 23.3, 23.5 [ACEUM 2018] (Droits du travail et mise en application des lois sur le travail).
  8. Ibid, art 23.4 (Non-dérogation).
  9. Ibid, art 23.6 (Travail forcé ou obligatoire).
  10. Ibid, chapitre 24 (Environnement).
  11. Miguel Angle Lopez et Dave Graham « Mexico first to ratify USMCA trade deal, Trump presses U.S. Congress to do same », Reuters (19 juin 2019), en ligne : <www.reuters.com/article/us-usa-trade-mexico-usmca/mexico-first-to-ratify-usmca-trade-deal-trump-presses-us-congress-to-do-same-idUSKCN1TK2U3>.
  12. Associated Press « Mexican Senate Ratifies Changes to USMCA Trade Pact », US News (12 décembre 2019), en ligne : <www.usnews.com/news/business/articles/2019-12-12/mexican-senate-ratifies-changes-to-usmca-trade-pact>.
  13. É-U, Congressional Research Service, USMCA: Labour Provisions (IF11308) (10 janvier 2020), en ligne (pdf) : <fas.org/sgp/crs/row/IF11308.pdf>.
  14. É-U, Bill HR 5430, United States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act, 116e Cong, 2020 (promulgué), en ligne : <www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/5430/text>.
  15. L’ACEUM a reçu un soutien bipartite, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat; la Chambre des représentants a approuvé la loi de mise en œuvre de l’ACEUM par un vote de 385 voix contre 41, avec 193 démocrates et 192 républicains soutenant la législation; le 16 janvier 2020, le Sénat a voté pour la loi de mise en œuvre de l’ACEUM par un vote de 89 (38 démocrates, 51 républicains) contre 10. Voir Emily Cochrane « Senate Passes Revised NAFTA, Sending Pact to Trump’s Desk », New York Times (16 janvier 2020), en ligne : <www.nytimes.com/2020/01/16/us/politics/usmca-vote.html>; Voir aussi John M. Weekes « Canada and USMCA: An Unexpected Success Story », BRINK (23 janvier 2020), en ligne : <www.brinknews.com/unexpected-success-story-canada-and-usmca>.
  16. Heather Long, « The USMCA is finally done. Here’s what is in it », Washington Post (10 décembre 2019), en ligne : <www.washingtonpost.com/business/2019/12/10/usmca-is-finally-done-deal-after-democrats-sign-off-heres-what-is-it>.
  17. « Key democrats push back on Sanders’ USMCA renegotiation », Inside U.S. Trade, World Trade Online (14 février 2020), en ligne : <insidetrade.com/daily-news/key-democrats-push-back-sanders%E2%80%99-usmca-renegotiation-ambition>.
  18. LC 2020, c 1 [CUSMA 2020].
  19. Loi sur la régie canadienne de l’énergie, LC 2019, c 28, art 10 [LRCI] ; Voir aussi CUSMA 2020, supra note 18, arts 207–12.
  20. LC 1997, c 36.
  21. Ibid, arts 132(1), 136(1) (Biens interdits).
  22. CUSMA 2020, supra note 18, arts 201, 204(7) (modifiant la désignation des marchandises de la position tarifaire no. 9897.00.00).
  23. Voir Weekes, supra note 1 à la p 52 (Partie C.2. « Qu’est-ce qui a changé? Élimination progressive des dispositions de règlement des différends entre un investisseur et un État entre le Canada et les États-Unis »).
  24. ACEUM 2018, supra note 7, chapitre 14, annexe 14-C, art 3 (« Le consentement d’une partie en vertu du paragraphe expire trois ans après l’expiration de l’ALENA de 1994 »).
  25. Un « investissement antérieur » désigne « un investissement d’un investisseur d’une autre Partie sur le territoire de la Partie qui est établi ou acquis entre le 1er janvier 1994 et la date d’expiration de l’ALENA 1994, et qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent accord ». Cela signifie qu’un investissement doit avoir été « établi ou acquis » lorsque l’ALENA était en vigueur, et doit continuer à « existe[r] » à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM. Voir ACEUM 2018, supra note 7, chapitre 14, annexe 14-C, art 6(a) (« Plaintes en instance et plaintes concernant un investissement antérieur »).
  26. LRC 1985, c 17 (2e supp).

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