Obligations du Canada à l’égard des changements climatiques : commentaire sur l’avis consultatif de la Cour internationale de justice

1. INTRODUCTION

Le Vanuatu incarne la nature, la réalité, la complexité et l’urgence que représentent les changements climatiques. Une chaîne de plus de quatre-vingts îles situées dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, peuplée d’environ 300 000 habitants principalement d’ascendance autochtone Ni-Vanuatu. L’économie du Vanuatu repose surtout sur l’agriculture, un secteur qui représente sa principale source d’émissions. Les émissions totales de gaz à effet de serre (« GES ») du Vanuatu pour 2022 étaient d’environ 600 000 tonnes métriques d’équivalents en dioxyde de carbone (Mt d’éq. CO2)[1]. Pour placer les choses en contexte, au cours de la même année, Suncor Energy a déclaré avoir émis environ 32 000 000 Mt d’éq. CO2[2]. La base de données EDGAR de l’UE établit à 0,00 % la contribution du Vanuatu aux émissions mondiales en 2022[3]. Pour la même année, la part des émissions de Suncor aurait été d’environ 0,06 % des émissions mondiales. Cependant, au moment même où Suncor générait plus de 18 milliards de dollars en fonds d’adaptation et distribuait près de 8 milliards de dollars à ses investisseurs en 2022[4], le Vanuatu déclarait une urgence climatique et intensifiait les efforts diplomatiques pour que l’Assemblée générale des Nations Unies (« AGNU »). demande l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (« CIJ ») sur les obligations des États en matière de climat[5].

Au Vanuatu, l’urgence climatique a été et demeure un danger grave et permanent. En 2015, l’île a été frappée par le cyclone tropical de catégorie 5 Pam, qui a détruit ou endommagé 90 % des bâtiments, compromis 80 % des moyens de subsistance des collectivités autochtones et coûté au pays environ 65 % de son produit intérieur brut (« PIB »)[6]. En 2023, en moins de 48 heures, le Vanuatu a été frappé par deux cyclones (les cyclones tropicaux Judy et Kevin) et un tremblement de terre. Celles-ci ont touché 80 % de la population, et plus d’un tiers des bâtiments du pays ont été endommagés ou détruits[7]. Bien que le changement climatique n’ait pas directement ni exclusivement causé Pam, Judy ou Kevin, il a rendu ces cyclones et d’autres similaires plus fréquents, plus intenses et plus dévastateurs[8]. Les émissions anthropiques ont contribué à un réchauffement plus rapide des températures terrestres et ont entraîné des effets catastrophiques. Pire encore, ce sont les pays qui ont le moins contribué au réchauffement de la planète, comme le Vanuatu, qui en paye le prix le plus élevé.

L’avis consultatif de la CIJ pour 2025 est établi en fonction du contexte qui précède[9]. Le Vanuatu et d’autres États-nations ont sollicité l’interprétation de la CIJ du droit international sur les obligations des États de protéger le système climatique et d’autres éléments de l’environnement contre les émissions de gaz à effet de serre, et des conséquences juridiques pour les États qui ont causé des dommages environnementaux importants[10]. La CIJ a été établie après la Seconde Guerre mondiale en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies (« ONU »). Les États-nations ont accordé à la cour le pouvoir de résoudre des conflits juridiques et de fournir des avis consultatifs sur des questions de droit international. Le droit international, tel qu’il est interprété par la CIJ, comprend principalement des traités et des normes et pratiques exécutoires qui sont largement acceptées et reconnues en droit (droit international coutumier)[11]. Bien que toutes les parties qui ont ratifié un traité doivent s’y conformer, le droit international coutumier s’applique à toutes les nations. Par exemple, la torture est reconnue à l’échelle internationale comme étant répréhensible, peu importe qu’un pays ait signé ou non le traité contre la torture, tout comme la règle internationale contre la pollution qui cause du tort dans d’autres pays[12].

Dans cette affaire, l’avis consultatif de la CIJ portait sur les obligations en vertu des traités et du droit international coutumier. Bien que les avis consultatifs ne soient pas juridiquement contraignants en eux-mêmes, ils servent de sources d’interprétation faisant autorité des traités et du droit coutumier[13]. Les avis consultatifs devraient guider la façon dont les gouvernements et les tribunaux nationaux interprètent et appliquent le droit international. L’avis en question fournit donc une orientation faisant autorité sur les engagements du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci, sur son devoir de règlementer les activités des entreprises, et sur son obligation de coopérer avec d’autres pays pour soutenir les pays vulnérables en vertu des accords internationaux sur le climat et du droit coutumier. Le présent article traite des obligations telles qu’elles sont interprétées par la CIJ et de leurs répercussions particulières pour le Canada. Le non-respect de ces obligations pourrait rendre le Canada responsable de faits internationalement illicites. En outre, le non-respect par le Canada de ses obligations en matière de changements climatiques peut être extrêmement coûteux, car le pays pourrait devenir légalement responsable du paiement de réparations aux nations touchées négativement par les changements climatiques.

2. OBLIGATIONS CLIMATIQUES DANS L’AVIS CONSULTATIF

Les obligations des États en matière de climat proviennent de sources multiples, y compris de traités portant spécifiquement sur les changements climatiques, de traités ayant d’autres objets et du droit international coutumier. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (« CCNUCC ») de 1992, le Protocole de Kyoto de 1997 et l’Accord de Paris de 2015 sont les principaux accords internationaux sur les changements climatiques. Un avis antérieur du Tribunal international du droit de la mer portait sur les obligations climatiques des États en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982[14]. Les décisions prises par les Parties lors de diverses conférences sur le climat pourraient également créer des obligations juridiques dans certains cas[15]. Le Protocole de Kyoto, qui exige que les pays développés atteignent des cibles d’émissions précises, n’est actuellement pas en vigueur, car les pays ne se sont pas engagés à respecter une autre période d’engagement. Néanmoins, la CIJ a conclu que le Protocole demeure pertinent en tant qu’outil d’interprétation et pour déterminer si les pays ont atteint les cibles des périodes d’engagement précédentes[16]. En revanche, la CCNUCC de 1992 demeure en vigueur et les États parties à la Convention demeurent. Le maintien de la pertinence substantielle de la Convention est essentiel, car elle recentre les obligations fondées sur les annexes, dont l’Accord de Paris s’est prétendument éloigné[17]. Elle est également importante, car elle continue d’être une source juridique indépendante d’obligations climatiques pour les pays, comme les États-Unis, qui se sont retirés de l’Accord de Paris.

La CIJ a également clarifié les obligations déjà vaguement définies que les gouvernements ont utilisées pour justifier l’inaction à l’égard des changements climatiques. Les obligations du Canada en matière de climat vont au-delà de l’Accord de Paris et englobent celles découlant du droit international coutumier et de divers traités internationaux qu’il a ratifiés, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« UNCLOS ») de 1982.

L’Accord de Paris demeure néanmoins le principal traité international sur le climat. La cour a notamment rejeté l’argument selon lequel l’Accord de Paris a remplacé la CCNUCC et le Protocole de Kyoto[18]. La CCNUCC fournit les objectifs et le cadre généraux de la lutte contre les changements climatiques, lesquels sont précisés dans des instruments ultérieurs[19]. Ces instruments ne sont pas incompatibles et imposent des obligations semblables à divers degrés de détail. Les obligations sont classées par catégories (atténuation, adaptation, règlementation et coopération) et brièvement abordées ci-dessous.

L’obligation d’atténuer

En 2015, des pays du monde entier, dont le Canada, se sont réunis à Paris, en France, et se sont engagés collectivement à maintenir la température mondiale en deçà de 2 °C, tout en s’efforçant de la limiter à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels[20]. Dans les années qui ont suivi l’accord de Paris, il est devenu évident que si une hausse de 1,5 °C entraîne une augmentation des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur et que certains pays et certaines collectivités sont submergés, une hausse de 2 °C entraînerait des conséquences encore plus désastreuse[21]. Un consensus s’est donc dégagé parmi les pays qui se sont engagés à respecter l’Accord de Paris de viser une cible de 1,5 °C. Dans son avis consultatif, la CIJ a soutenu sur des bases juridiques la cible de 1,5 °C en tant qu’objectif collectif pour les nations[22]. De l’avis de la cour, cette cible doit guider les engagements et les ambitions des États en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre[23].

Les conclusions de la CIJ sur les obligations d’atténuation des États ont été fortement influencées par les définitions et la portée des concepts clés, y compris les obligations en matière de conduite et de résultat, les répercussions juridiques de verbes tels que « doit », « devrait », « est tenu de » et la norme de diligence raisonnable. Les obligations de résultat obligent les États à obtenir les résultats requis en vertu de l’obligation, tandis que l’obligation de conduite exige seulement que l’État utilise tous les moyens à sa disposition pour atteindre un objectif visé par l’obligation[24]. Toutefois, la distinction entre les deux obligations n’est pas stricte, car elles coexistent souvent et cherchent à atteindre des objectifs semblables par des moyens différents[25]. La distinction devient encore plus floue, car l’obligation de conduite comporte une obligation d’agir avec diligence raisonnable, c’est-à-dire l’obligation d’utiliser tous les moyens dont dispose un État pour remplir ses obligations internationales[26]. La norme de diligence raisonnable, bien qu’elle soit rigoureuse compte tenu de la gravité des changements climatiques, diffère d’un pays à l’autre. Le principe des responsabilités communes mais différenciées (« RCMD »), qui exige que les obligations, droits et privilèges en matière de climat soient fondés sur des considérations de responsabilité historique, de capacité et de circonstances nationales, est essentiel pour déterminer le niveau de diligence raisonnable attendu d’un pays[27].

L’obligation des États parties d’atténuer les effets comprend l’obligation légale de présenter une contribution déterminée au niveau national (« CDN ») conforme à la cible de 1,5 °C énonçant leurs objectifs d’atténuation des changements climatiques (réduction des émissions) tous les cinq ans (une obligation de résultat) ainsi que l’obligation de faire tous les efforts possibles pour atteindre ces objectifs climatiques (une obligation de conduite)[28]. Chaque pays, développé ou en développement, est tenu de soumettre une CDN en vertu de l’Accord de Paris. La CIJ a fait remarquer que les pays ne disposent pas d’une liberté illimitée pour déterminer et communiquer des cibles de réduction des émissions (atténuation des changements climatiques) qui sont progressives et représentent leur « ambition la plus élevée possible »[29]. Le pouvoir discrétionnaire des pays dans la détermination de leurs CDN est limité et atténué par les exigences fondamentales que les CDN doivent satisfaire. Les CDN doivent devenir plus ambitieuses au fil du temps, contribuer de manière appropriée au respect de la cible de 1,5 °C et être présentées d’une manière qui favorise l’intégrité environnementale, la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité, la cohérence et l’évitement des pratiques comptables douteuses[30].

Bien que chaque pays doive fournir des efforts pour présenter des CDN ambitieuses, les CDN de pays développés comme le Canada, compte tenu de leurs émissions historiques et de leurs capacités financières et technologiques actuelles, seront assujettis à une application rigoureuse des exigences établies par la CIJ[31]. Il est peu probable que l’engagement actuel du Canada de réduire ses émissions de 45 à 50 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2005, respecte les normes de la CIJ[32]. C’est particulièrement vrai, car des pays comparables comme le Royaume-Uni (81 % d’ici 2035 par rapport à 1990) et la Norvège (70 % à 75 % d’ici 2035 par rapport à 1990) se sont engagés à atteindre des cibles de réduction des émissions plus ambitieuses[33]. Toutefois, même si l’engagement du Canada à réduire ses émissions de 45 % à 50 % était accepté, il reste un écart important entre son engagement et ses plans stratégiques pour l’atteindre. La dernière CDN soumise en 2025 est la troisième CDN soumise par le Canada. Toutefois, le pays n’a pas atteint les cibles qu’il s’était engagé à atteindre dans les CDN soumises en 2015 et en 2020[34]. Les CDN ambitieuses à elles seules ne remplissent pas les obligations légales d’atténuation des changements climatiques des États. Chaque pays doit adopter et mettre en œuvre des mesures nationales adéquates pour respecter ses engagements. Bien que les pays n’aient qu’une obligation de conduite — et non de résultat — à l’égard des cibles qu’ils se sont engagés à atteindre, ils doivent exercer la diligence raisonnable pour s’acquitter de cette obligation[35]. Autrement dit, bien qu’il n’y ait aucune obligation d’atteindre ces cibles, les pays doivent déployer toutes les mesures et pratiques exemplaires appropriées pour les atteindre[36].

Les mesures d’atténuation des changements climatiques varieront d’un pays à l’autre. L’Accord de Paris permet de faire en sorte que les CDN et les instruments connexes de refléter la situation de chaque pays. Cependant, chaque pays devrait avoir des mécanismes législatifs, administratifs et d’application de la loi qui lui permettent effectivement de respecter ses CDN. Les principaux outils législatifs du Canada en matière de climat, la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité (« LRC ») et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (« LTPCGES »), ne respectent sans doute pas ces normes élevées[37]. La LRC ne force pas l’action, et la LTPCGES s’est affaiblie au fil du temps. Le Canada doit maintenant revoir ses lois et mesures climatiques pour s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences établies par la CIJ. À l’instar des CDN du Canada qui doivent être ambitieuses et progressives, les mesures de mise en œuvre devraient aussi être tournées vers l’avenir et audacieuses.

La Loi sur l’unité de l’économie canadienne risque également de contrevenir aux engagements du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques si elle favorise le développement d’infrastructures favorisant l’exploration, la production, les subventions et l’utilisation accrues des combustibles fossiles[38]. Comme l’a précisé la cour, l’émission de GES n’est pas intrinsèquement un fait internationalement illicite. Toutefois, le fait de ne pas prendre des mesures de protection du climat relativement aux activités liées aux combustibles fossiles pourrait indiquer que le Canada n’a pas respecté ses obligations en matière de changements climatiques. Les émissions provenant des combustibles fossiles sont le principal facteur responsable des changements climatiques. Le Canada ne peut pas respecter ses engagements climatiques sans s’attaquer sérieusement à cette réalité. À tout le moins, le Canada doit avoir et mettre en œuvre un plan qui garantit que les projets dans les secteurs utilisant des combustibles fossiles sont compatibles avec ses cibles de réduction des émissions, lesquelles doivent être ambitieuses et progressives.

L’obligation d’adaptation

Les changements climatiques ne sont plus une menace lointaine, ils sont la réalité actuelle. Un arrêt soudain des émissions mondiales aujourd’hui apporterait d’importants avantages aux générations futures. Néanmoins, cela ne protégerait pas la génération actuelle contre les effets négatifs des changements climatiques qui se font déjà sentir. Par exemple, le tiers des habitants de Tuvalu a demandé à déménager en Australie, car l’île s’enfonce graduellement dans le Pacifique[39]. Les pays d’Afrique subsaharienne subissent actuellement certains des effets les plus graves des changements climatiques[40]. Ici au pays, le pergélisol du Nord canadien continue de fondre rapidement, ce qui met en danger les collectivités et les résidents autochtones[41].

La réalité des effets négatifs des changements climatiques fait de l’adaptation au climat un élément crucial du droit international sur le climat. Les mesures d’adaptation aux changements climatiques aident les personnes et les collectivités à se préparer et à s’adapter aux effets actuels et prévus des changements climatiques. Bien qu’elles reçoivent moins d’attention que l’atténuation des changements climatiques dans les accords internationaux sur le climat, la CIJ a réaffirmé d’importantes obligations en matière d’adaptation aux changements climatiques que le Canada et d’autres pays doivent respecter[42]. Il n’y a aucune obligation de s’engager à atteindre des objectifs d’adaptation précis ou quantitatifs en vertu du droit international. Cependant, les États doivent prendre des mesures appropriées pour renforcer la résilience de leurs populations, de leurs collectivités et de leurs infrastructures, réduire leur vulnérabilité aux changements climatiques et améliorer leur capacité d’adaptation[43]. La CIJ a souligné que le pays devrait faire de son mieux pour atteindre ces objectifs à la hauteur que le permettent les connaissances scientifiques actuelles[44]. Bien qu’il n’y ait pas de liste obligatoire de mesure à prendre, on peut soutenir que la liste indicative figurant dans l’Accord de Paris — comme l’établissement de plans nationaux d’adaptation et l’évaluation des impacts et des vulnérabilités liés aux changements climatiques avant l’approbation des projets — est une exigence minimale.

La stratégie d’adaptation du Canada a été critiquée comme étant inadéquate[45]. Elle ne prévoit qu’une intégration ténue de mesures d’adaptation aux changements climatiques dans son cadre d’étude d’impact de la règlementation. Le Canada n’en fait pas non plus assez par rapport à d’autres mesures mises en évidence par la CIJ, notamment des systèmes d’alerte précoce, la restauration des écosystèmes et une infrastructure résiliente face au climat. Le niveau de connaissance et de sensibilisation du public à l’égard des répercussions climatiques propres à un lieu. Il n’y a pas non plus de système concerté pour éduquer et informer activement les Canadiens sur la vulnérabilité de certaines collectivités et de certaines régions aux changements climatiques.

Le Canada n’a pas de carte ni de base de données sur la vulnérabilité climatique à l’échelle du pays, comparables à celles de la Climate Mapping for Resilience and Adaptation (« CMRA ») de la National Oceanic and Atmospheric Administration[46]. L’équivalent le plus proche est un site Web du gouvernement du Canada qui héberge une base de données sur le climat au Québec avec un avertissement indiquant : « [c]es ressources ne sont pas contrôlées par le gouvernement du Canada »[47] L’Atlas climatique du Prairie Climate Center de l’Université du Manitoba est un outil très utile[48]. Toutefois, la sensibilisation du public à l’égard de cette plateforme demeure limitée. Son exhaustivité, son accessibilité et sa convivialité sont également discutables. Les provinces, en particulier dans la région de l’Atlantique, ainsi que plusieurs instances autochtones, ont élaboré des plans et des stratégies d’adaptation[49]. Néanmoins, il n’y a pas de coordination significative entre les plans et stratégies d’adaptation aux échelles provinciale et fédérale. Le cadre juridique pour l’adaptation aux changements climatiques, tant au niveau fédéral que provincial, est encore fortement fragmenté et surtout pertinent de façon implicite seulement en ce qui a trait à l’adaptation aux changements climatiques et à la résilience.

Les obligations de règlementation et de coopération

L’omission de règlementer adéquatement les activités des entreprises qui contribuent aux changements climatiques pourrait rendre le Canada responsable d’un fait internationalement illicite. À travers l’histoire, le droit international a mis l’accent sur les obligations et les actions des États. Par conséquent, les entreprises sont généralement considérées comme n’ayant aucune obligation en vertu du droit international. Cependant, la tendance au Canada et dans d’autres pays a changé. À titre d’exemple, la Cour suprême du Canada a déterminé qu’une entreprise pouvait être tenue responsable de violations des droits de la personne en vertu du droit international coutumier[50]. Dans d’autres pays, les tribunaux ont eu recours à des accords internationaux sur le climat pour établir les responsabilités des entreprises en matière de changements climatiques[51].

Même si la CIJ n’a pas statué que les sociétés ont des obligations directes en matière de climat en vertu du droit international, elle a déclaré que le fait de ne pas règlementer leurs activités pourrait indiquer qu’un État ne respecte pas ses engagements climatiques[52]. Cela peut également laisser entendre qu’un État ne s’acquitte pas de son devoir, en vertu du droit international coutumier, de prévenir des dommages environnementaux importants[53]. Par conséquent, les États doivent établir des mécanismes de règlementation qui lient les entités publiques et privées sous leur contrôle afin d’obtenir des réductions profondes, rapides et soutenues des émissions et de réduire au minimum les risques liés au climat. De plus, les systèmes de surveillance et d’application de la loi sont essentiels. Bien que le Canada ait des lois et des politiques aux échelles fédérale, provinciale et municipale qui règlementent les émissions des entreprises, il ne dispose pas du cadre règlementaire exhaustif de diligence raisonnable en matière de changements climatiques qui existe dans d’autres pays[54]. L’évaluation des répercussions est également importante dans ce contexte. De l’avis de la CIJ, les États devraient fournir et réaliser des évaluations d’impact permettant de déterminer comment les projets relevant de leur compétence ou qu’ils contrôlent contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles[55]. L’évaluation d’impact est un indicateur qu’un pays redouble d’efforts pour respecter ses obligations en matière de climat en vertu du droit coutumier international.

Les efforts d’un seul pays ne peuvent pas régler le problème des changements climatiques, même s’ils sont ambitieux. Les émissions mondiales contribuent collectivement aux changements climatiques, et leurs répercussions ne respectent pas les frontières. La CIJ décrit le système climatique comme une ressource partagée appartenant à tous les États[56]. C’est une préoccupation commune pour l’humanité qui exige la coopération internationale. Les accords sur le climat, y compris l’Accord de Paris, reconnaissent l’importance vitale de la collaboration des pays pour lutter contre les changements climatiques.

Le besoin de coopération devient essentiel, d’autant plus que l’industrialisation à forte intensité d’émissions dans des pays comme le Canada a largement contribué aux changements climatiques, dont les pires effets ont été ressentis de façon disproportionnée par les pays qui émettent le moins d’émissions[57]. Voilà pourquoi le soutien des efforts de réduction des émissions et d’adaptation dans les pays en développement est un élément essentiel de tout accord international sur le climat. Toutefois, l’obligation de coopérer va au-delà des accords internationaux, puisqu’il s’agit également d’une norme du droit international coutumier. Même si un pays n’est pas signataire d’un traité international sur le climat, il a tout de même le devoir de déployer des efforts de bonne foi pour collaborer avec les autres nations dans la lutte contre les changements climatiques[58].

La bonne foi et la compréhension sont essentielles au devoir de coopération. Elles reconnaissent l’interdépendance des États et l’importance pour chaque nation de réellement contribuer à sa juste part. Le partage équitable du fardeau et la responsabilité sont essentiels. La CIJ estime que l’obligation de coopérer et de prévenir des dommages environnementaux importants est une norme juridique utilisée pour évaluer si les accords internationaux et leur mise en œuvre atteignent leurs objectifs et s’il faut prendre d’autres mesures collectives[59]. Compte tenu de ses émissions historiques, de ses capacités actuelles et de ses circonstances propres, le Canada a l’obligation de s’engager à atteindre des cibles d’émissions qui reflètent équitablement son fardeau. On a estimé que la juste contribution du Canada à l’objectif de température mondiale devrait être une réduction de 140 % d’ici 2030, y compris une réduction d’au moins 60 % des émissions nationales et le reste grâce à un soutien aux pays en développement[60].

Bien que les pays puissent choisir leur mode de coopération, le refus de coopérer n’est pas une option. La cour a également reconnu que l’aide financière, le transfert de technologie et le renforcement des capacités sont les principales formes de collaboration[61]. En tant que pays développé, le Canada a le devoir de fournir une aide financière aux pays en développement et d’appuyer le transfert de technologie et le renforcement de leurs capacités dans l’optique d’atteindre la cible de 1,5 °C. Le Canada accuse un retard dans la prestation de l’aide internationale aux pays en développement, ses contributions au financement de la lutte contre les changements climatiques étant actuellement considérées comme nettement insuffisantes[62].

3. RÉPERCUSSIONS DE L’AVIS CONSULTATIF SUR LES LITIGES EN MATIÈRE DE CLIMAT AU CANADA

L’avis consultatif de la CIJ n’est pas contraignant pour les tribunaux canadiens, mais un tel avis pourrait être « convaincant » pour ceux-ci[63], particulièrement dans leur détermination de la portée des obligations du gouvernement fédéral, des provinces, des municipalités et des acteurs privés en vertu du droit international. L’avis actuel de la CIJ ne modifie pas nécessairement la trajectoire des décisions judiciaires de façon radicale. Son incidence la plus importante pourrait s’observer dans les effets de ses composantes pour des questions distinctes. À certains égards, les parties pourraient avoir plus d’influence que leur tout.

L’une des conclusions de la CIJ, qui est à la fois sous-estimée et lourde de conséquences, est qu’elle a entièrement ancré dans le droit international coutumier les obligations des États en matière de changement climatique. Cela est important non seulement parce qu’il s’agit de la première fois que l’argument a reçu une approbation judiciaire, mais aussi parce que de tels fondements étendent les obligations en matière de climat au-delà des États qui sont parties à des traités sur le climat. Les pays qui se retirent des accords internationaux sur le climat demeurent assujettis au droit international coutumier. L’argument peut toutefois aller encore plus loin, en s’appuyant sur l’universalité du droit international coutumier. La CIJ n’a pas abordé les obligations des unités infranationales et des acteurs privés en matière de climat.

Bien que la règle générale en droit international soit que l’État est responsable des actes répréhensibles de ses unités infranationales et de ses acteurs privés, la décision de la Cour Suprême du Canada (“CSC”) dans l’arrêt Nevsun Resources Ltd. c Araya ouvre la voie à tenir les entités non étatiques directement responsables en vertu du droit international coutumier. Après avoir examiné une longue série d’affaires, la cour a conclu que « le Canada a suivi […] la voie conventionnelle de l’incorporation automatique du droit international coutumier au droit interne par application de la doctrine de l’adoption, faisant de celui-ci une partie de la common lawlégislative contraire »[64]. Ce raisonnement a permis à la cour de conclure qu’un acteur privé peut être tenu responsable en vertu du droit international coutumier. De même, les acteurs privés et les unités infranationales au Canada ont l’obligation, en vertu du droit international coutumier, de prévenir les dommages importants à l’environnement, y compris le système climatique. Jusqu’à présent au Canada, les litiges en matière de climat concernant directement des acteurs privés ont été rares, et la plupart des poursuites contre les gouvernements fédéral et provinciaux étaient fondées sur la Charte. Il y a maintenant une réelle possibilité qu’une revendication viable en vertu du droit international coutumier puisse être présentée contre des acteurs privés et des unités infranationales.

L’avis consultatif est également pertinent pour un renvoi plus récent intenté par l’Alberta contre la Loi sur l’évaluation d’impact[65]. Dans le premier Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a conclu que la LEI fédérale outrepassait les pouvoirs législatifs du Parlement parce que la Loi n’était pas suffisamment axée sur les domaines de compétence fédérale[66]. En partie, la CSC a conclu qu’en utilisant des considérations générales comme les effets de projets sur les engagements climatiques du Canada pour étayer une décision défavorable sur l’intérêt public, la loi n’est plus axée sur la règlementation des impacts fédéraux[67]. Le Canada a par la suite modifié la Loi, mais l’Alberta n’était pas satisfaite de ces modifications et a renvoyé la Loi modifiée à un autre renvoi devant la Cour d’appel de l’Alberta.

En ce qui concerne plus particulièrement les dommages environnementaux transfrontaliers, la CSC, dans le premier Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, a limité les précédents à l’établissement d’une compétence fédérale relativement à la pollution marine, à la pollution des rivières interprovinciales et aux normes nationales de tarification du carbone, et non à la pollution atmosphérique transfrontalière en soi[68]. La CIJ a toutefois souligné que l’évaluation d’impact est une exigence d’exercice de la diligence raisonnable pour remplir le devoir du Canada de prévenir les dommages importants au système climatique[69]. Bien qu’un avis de la CIJ ne modifie pas la répartition des pouvoirs établie par la Constitution au Canada, il semble certainement plus clair maintenant que le Canada a une obligation internationale d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre des projets que les gouvernements fédéral et provinciaux devront respecter.

L’avis de la CIJ, voulant que les changements climatiques puissent avoir une incidence sur des droits comme la vie, la santé et la vie privée en vertu des traités internationaux sur les droits de la personne, dont le Canada est signataire, peut certainement inspirer les tribunaux canadiens dans leur interprétation des droits en matière de climat en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés[70]. Les tribunaux du monde entier, y compris ceux des États-Unis, ont, à divers degrés, tiré des conclusions positives sur l’existence et la violation des droits en matière de climat en vertu de leur constitution ou du droit de la responsabilité délictuelle[71]. Jusqu’à présent, aucun tribunal canadien ne l’a fait. L’affaire la plus prometteuse sur les droits en matière de climat au Canada, au moment de la rédaction du présent article, Mathur c Ontario, est revenue devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario après que la Cour d’appel eut infirmé la décision d’une cour de première instance rejetant les réclamations des parties en vertu des articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité) et 15 (droits à l’égalité) de la Charte[72]. La cour de première instance a eu peine à reconnaître des droits en matière de climat dans la portée traditionnelle des articles 7 et 15[73].

La décision de la CIJ selon laquelle les traités fondamentaux en matière de droits de la personne, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« PIRDCP »), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« PIDESC ») et les droits en vertu du droit coutumier international, font partie du droit la plus directement applicable dans le contexte climatique[74], devrait inviter les tribunaux canadiens à redéfinir en conséquence les portées des droits garantis par la Charte. Cet argument est conforme au principe d’interprétation solidement établi selon lequel « la Charte est présumée accorder une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés » [75]. Il convient de souligner que le Canada a ratifié le PIRDCIP, le PIDESC et d’autres traités pertinents sur les droits de la personne comme la Convention relative aux droits des enfants, des traités qui, selon la CIJ, incluent la protection des droits en matière de climat.

De plus, l’argument commun selon lequel les gouvernements ou les acteurs privés ne peuvent être légalement responsables des changements climatiques parce que les dommages causés par le climat ne peuvent pas être directement liés à leurs actions a été affaibli par la CIJ. La cour a précisé que l’attribution — la responsabilité du non-respect des obligations climatiques — diffère de la causalité, qui se rapporte à la responsabilité pour les dommages causés par les changements climatiques[76]. L’attribution suffit à elle seule à établir la responsabilité d’un fait internationalement illicite en vertu des traités et du droit coutumier international. Des conséquences juridiques, y compris les obligations d’exécution, la cessation et les garanties de non-répétition, peuvent se présenter si l’attribution est démontrée, sans autre argument. Le lien de causalité n’est pertinent que si la réparation (y compris l’indemnisation, le dédommagement et la satisfaction) est réclamée. La cour a notamment rejeté l’idée selon laquelle les États ne peuvent être tenus responsables des dommages liés au climat exigeant des réparations, même si la preuve de la causalité demeure difficile[77]. Cette constatation pourrait ouvrir une nouvelle frontière aux demandes en réparation contre le Canada, les provinces et peut-être des acteurs privés par des personnes et des collectivités qui subissent les pires effets des changements climatiques, y compris les communautés autochtones canadiennes, comme l’a confirmé la CSC dans Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des pays vulnérables comme le Vanuatu[78].

4. CONCLUSION

Pour le réaliste, le droit international est la loi des puissants par les puissants pour les puissants. Les pays puissants l’ignorent librement, tandis que les nations plus faibles peuvent être contraintes à obéir. Dans un monde idéal, chaque pays devrait tenir compte de l’opinion de la CIJ pour examiner la situation, établir des ambitions plus élevées et mettre en œuvre ses lois et politiques climatiques de bonne foi. Chaque pays, qu’il soit ou non partie à un accord international sur le climat, devrait adopter des lois, des politiques et des mesures pour protéger un climat qui se détériore. Il en va ainsi parce que le devoir de protéger le climat est enraciné non seulement dans des traités, mais aussi dans des pratiques et des normes fondamentales qui sont censées lier chaque pays. Ces normes comprennent la responsabilité de veiller à ce que les activités menées dans un pays ne nuisent pas à un autre, de coopérer pour protéger les espaces mondiaux sur lesquels aucun État n’a compétence exclusive et d’assurer la protection de l’intégrité du système climatique.

Le monde est loin d’être idéal et, comme la CIJ l’a reconnu, il y a des limites au droit international[79]. À mesure que les répercussions des changements climatiques s’aggravent au Canada et dans des pays comme le Vanuatu, sous forme de feux de forêt, de cyclones, de vagues de chaleur et d’inondations qui causent des pertes de vie, de moyens de subsistance et d’écosystèmes, les ordres de gouvernement au Canada se sont engagés dans des conflits de compétence inutiles et ont constamment affaibli des politiques et des lois en matière de climat qui en font déjà trop peu. L’avis de la CIJ n’est pas une panacée, mais il marque un pas important en avant. Son efficacité dépend de la volonté et de la sagesse humaines, comme l’a souligné la cour, pour faire des choix difficiles en vue de protéger notre planète et les générations futures. Il reste à espérer que le Canada et sa population verront cette décision, prise par 15 personnes venues de partout dans le monde, comme un appel à unir notre détermination et notre sagesse collectives pour stopper notre dégringolade rapide vers une catastrophe. 

 

  • * Adebayo Majekolagbe est professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de l’Alberta. Il cumule plus d’une décennie d’expérience juridique et a comparu à tous les niveaux du système judiciaire nigérian. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université de Lagos, au Nigeria, et de l’Université Dalhousie, au Canada. Il a également obtenu un doctorat de la Schulich School of Law de l’Université Dalhousie. Il est membre du Marine and Environmental Law Institute de l’Université Dalhousie et membre de l’International Association for Impact Assessment. Il a effectué des recherches et publié des articles sur des sujets liés à la transition équitable, à l’évaluation d’impact, à la durabilité, au droit relatif aux changements climatiques et aux droits de la personne. En outre, il enseigne à la faculté de droit de l’Université de l’Alberta, notamment dans les domaines du droit relatif aux changements climatiques, du droit environnemental et du droit constitutionnel.

    1 Commission européenne, GHG Emissions of All World Countries, (Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2023), en ligne : <edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023> [Commission européenne].

  • 2 Open Sustainability Index, « Suncor Energy » (2022), en ligne : <opensustainabilityindex.org/company/suncor-energy>.

  • 3 Commission européenne, supra note 1. 

  • 4 Suncor, rapport annuel (Suncor, 2022) 2, en ligne (pdf) : <suncor.com/fr-ca>. 

  • 5 Gouvernement du Vanuatu, Department of Climate Change, « Declaration of Climate Emergency Approved Unanimously by the Parliament of Vanuatu » (2022), en ligne : <docc.gov.vu/index.php/resources/news-events/news/120-declaration-of-climate-emergency-approved-unanimous-by-parliament-of-Vanuatu>.

  • 6 « Cyclone Pam destroyed 90% of buildings in Vanuatu, says president – video », The Guardian (16 mars 2015), en ligne : <theguardian.com/world/video/2015/mar/16/cyclone-pam-vanuatu-president-video>; Julie Webb et coll., « Does Gender Responsive Disaster Risk Reduction Make a Difference? : A Comparative Study of Category Five Tropical Cyclone Pam in Vanuatu » (2017) Care, en ligne (pdf) : <sistalibrary.com.vu/wp-content/uploads/2020/09/CARE_Vanuatu_DRR_Impact_Study.pdf>.

  • 7 Governement d’Australie, « A Triple Disaster Event Series in Vanuatu: Cascading and Compounding Impacts of Climate Change » (2023) <unfccc.int/sites/default/files/resource/casestudy_australia_vanuatu_cascadingcoumpounding.pdf>.

  • 8 Roz Pidcock, « Cyclone Pam: Untangling the Complex Science on Tropical Storms and Climate Change » (16 mars 2015), en ligne : <carbonbrief.org/cyclone-pam-untangling-the-complex-science-on-tropical-storms-and-climate-change>; Sanjay Srivastava & Sudip Ranjan Basu, « Vanuatu Twin Cyclones Underscore Pacific’s Vulnerability to Climate Risks » (16 mars 2023) en ligne : <sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/vanuatu-twin-cyclones-underscore-pacifics-vulnerability-to-climate-risks>.

  • 9 Obligations des États en matière de changement climatique, avis consultatif, [2025] CIJ, no 187. 

  • 10 Vanuatu ICJ Initiative, AGNU, 22e session, UN Doc A/70 (2023) GA Rés 77/276. 

  • 11 Statut de la Cour internationale de fustice, 26 juin 1945, Recueil des traités, 1945, no 7 (entré en vigueur le 24 octobre 1945), art 38. 

  • 12 Le Procureur c Anto Furundzija, IT-95-17/1-t101, jugement de la Chambre de première instance (10 décembre 1998) (Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie), en ligne (pdf) : <icty.org/x/cases/furundzija/tjug/fr/fur-tj981210f.pdf>. 

  • 13 « Contrairement aux arrêts, et sauf les cas rares où il est expressément prévu qu’ils auront force obligatoire […] les avis consultatifs de la Cour n’ont pas d’effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes internationaux qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver à ces avis. Dénués d’effet obligatoire, les avis consultatifs de la Cour n’en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu’une grande autorité morale. […] [ils] contribuent également, à leur manière, à l’éclaircissement et au développement du droit international et, par ce biais, au renforcement des relations pacifiques entre les États. » (Cour internationale de justice, « Compétence en matière consultative » (dernière consultation le 6 octobre 2025), en ligne : <icj-cij.org/fr/competence-en-matiere-consultative>). 

  • 14 Demande d’avis consultatif soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international (2024), avis consultatif no 31, Tribunal international du droit de la mer. 

  • 15 « La Cour relève que, dans certaines circonstances, les décisions de ces organes produisent certains effets juridiques. Premièrement, lorsque les dispositions du traité le prévoient, les décisions des COP peuvent créer des obligations juridiquement contraignantes pour les parties. […] Deuxièmement, les décisions de ces organes […] et, partant, elles [peuvent] être prises en considération pour interpréter les traités relatifs aux changements climatiques » (ibid au para 184). 

  • 16 Ibid au para 221. 

  • 17 En vertu de la CCNUCC, les pays visés à l’annexe I sont des pays développés qui ont l’obligation d’adopter des politiques nationales et de prendre des mesures correspondantes d’atténuation des changements climatiques (voir l’alinéa 4(2)a) de la CCNUCC), tandis que les pays visés à l’annexe II doivent aller plus loin pour fournir un soutien aux pays en développement (voir le paragraphe 4(3) de la CCNUCC). Le Canada est un pays visé aux annexes I et II (voir la CCNUCC, les annexes I et II). Voir aussi ibid au para 199. 

  • 18 Supra note 14 au para 189. 

  • 19 Ibid au para 195. 

  • 20 Accord de Paris, étant une annexe au Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015 – Additif, Deuxième partie : Mesures prises par la Conférence des Parties à sa vingt et unième session, 12 décembre 2015, UN Doc FCCC/CP/2015/10/Add.1, 55 ILM 740 (entré en vigueur le 5 octobre 2016, puis adopté par le Canada le 4 novembre 2016) , 2(1)(a) [Accord de Paris].

  • 21 Masson-Delmotte, V. et coll., Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C Above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

  • 22 Supra note 14 au para 224. 

  • 23 Ibid au para 242. 

  • 24 Ibid au para 208. 

  • 25 Ibid au para 175. 

  • 26 Ibid au para 176. 

  • 27 Ibid au para 247. 

  • 28 Accord de Paris, supra note 20 au para 4(2). 

  • 29 Supra note 14, aux paras 245–46. 

  • 30 Ibid aux paras 241–44. 

  • 31 Ibid au para 247. 

  • 32 Gouvernement du Canada, « Contribution déterminée au niveau national du Canada pour 2035 » (juin 2025), en ligne (pdf) : <unfccc.int/sites/default/files/2025-02/Soumission%20officielle%20de%20la%20CDN%20du%20Canada%20-%20CCNUCC%20v2fr.pdf>.

  • 33 Gouvernement du Royaume-Uni, « United Kingdom of Great Britain and Norther Ireland’s 2035 Nationally Determined Contribution » (janvier 2025), en ligne (pdf) : <assets.publishing.service.gov.uk/media/679b5ee8413ef177de146c1e/uk-2035-nationally-determined-contribution.pdf>; Gouvernement de la Norvège, « Norway’s Nationally Determined Contribution 2035 » (juin 2025), en ligne (pdf) : <unfccc.int/sites/default/files/2025-06/Norways%20NDC%20for%202035..pdf>.

  • 34 Bureau du vérificateur général du Canada, « Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité – Plan de réduction des émissions pour 2030 » (2023) Rapports 6 – rapports du commissaire à l’environnement et au développement durable, en ligne (pdf) : <www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/parl_cesd_202311_06_f.pdf>. 

  • 35 Supra note 14 au para 251. 

  • 36 Ibid aux paras 252–53. 

  • 37 Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité, LC 2021, c 22; Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, LC 2018, c 12. 

  • 38 Loi sur l’unité de l’économie canadienne, LC 2025, c 2; Supra note 14 au para 427. 

  • 39 Angus Watson, « More than a third of this country’s population has applied to relocate » (27 juin 2025) CNN World, en ligne : <edition.cnn.com/2025/06/27/australia/tuvalu-relocation-visa-australia-climate-intl-hnk>.

  • 40 World Meteorological Organization, « Africa faces disproportionate burden from climate change and adaptation costs » (2 septembre 2024) en ligne : <wmo.int/news/media-centre/africa-faces-disproportionate-burden-from-climate-change-and-adaptation-costs>.

  • 41 Firelight Research Inc. & Canadian Climate Institute, The Impacts of Permafrost Thaw on Northern Indigenous Communities (Vancouver, Canadian Climate Institute, 2022).

  • 42 Supra note 14 au para 255. 

  • 43 Ibid au para 256. 

  • 44 Ibid au para 258. 

  • 45 Bureau du vérificateur général du Canada, La stratégie d’adaptation aux changements climatiques du Canada est dépourvue d’éléments clés et progresse lentement (Ottawa, commissaire à l’environnement et au développement durable au Parlement du Canada, 2025). 

  • 46 U.S. Climate Resilience Toolkit, « Climate Mapping for Resilience and Adaptation », en ligne : <resilience.climate.gov>.

  • 47 Gouvernement du Canada, « Vulnérabilité aux changements climatiques » (31 juillet 2017), en ligne : <ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3603f75a-1963-4130-9fc5-ab3e7272211a>. 

  • 48 Atlas climatique du Canada (dernière consultation le 15 octobre 2025), en ligne : <atlasclimatique.ca>.

  • 49 David L. VanderZwaag et coll., « Canada and Ocean Climate Adaptation: Tracking Law and Policy Responses, Charting future Directions » (2023) 10:1 Frontiers in Marine Science 1.

  • 50 Nevsun Resources Ltd. c Araya, 2020 CSC 5 [Nevsun].

  • 51 Civiel recht, Rechtbank Den Haag [Tribunal du district de La Haye, Division des affaires civiles], 26 mai 2021, Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell plc, no C/09/571932 / HA ZA 19-379 (Pays-Bas). 

  • 52 Supra note 14, au para 428. 

  • 53 Ibid au para 282. 

  • 54 Voir par exemple, loi relative au devoir de vigilance des sociétés (2017). 

  • 55 Supra note 14 au para 298.

  • 56 Ibid au para 302.

  • 57 Ruma Bhargawa and Megha Bhargava, « The climate crisis disproportionately hits the poor. How can we protect them? » (13 janvier 2023), en ligne : <weforum.org/stories/2023/01/climate-crisis-poor-davos2023>.

  • 58 Supra note 14 au para 304.

  • 59 Ibid au para 307.

  • 60 Réseau action climat, « Canada’s Climate Fair Share » (2019), en ligne (pdf) : <climateactionnetwork.ca/wp-content/uploads/2019/12/Canada-Fair-Share-Infographic.pdf>.

  • 61 Supra note 14 au para 306.

  • 62 Climate Action Tracker, « Canada: Country summary » (dernière consultation le 15 octobre 2025), en ligne : <climateactiontracker.org/countries/canada/#:~:text=Canada’s%20international%20public%20climate%20finance,Land%20use%20&%20forestry%20Source%20&%20Sink>.

  • 63 Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1998] 1 RCS 982 au para 67. [« [d]e même, d’autres sources du droit international peuvent influer sur la décision du tribunal appelé à préciser si des agissements sont visés par la section F(c) de l’article premier. Par exemple, les décisions de la Cour internationale de justice peuvent s’imposer »]. 

  • 64 Nevsun, supra note 49 au para 90.

  • 65 Reference re Impact Assessment Act (Canada), 2022 CanLII 165 (ABCA).

  • 66 Renvoi relatif à la Loi sur l’évaluation d’impact, 2023 CSC 23. 

  • 67 Ibid au para 178. 

  • 68 Supra note 14 aux paras 182–89. 

  • 69 Ibid aux paras 295–98. 

  • 70 Ibid aux paras 376–93.

  • 71 Supra note 51; Held v State of Montana, 312 MT MT 312 (Mont S Ct 2024) DA 23-0575; Bundesverfassungsgericht [Federal Constitutional Court], 24 mars 2021, Neubauer et al v Germany, No 2656/18 (Germany).

  • 72 Mathur v Ontario, 2024 CanLII 762 (ONCA). 

  • 73 Mathur v His Majesty the King in Right of Ontario, 2023 CanLII 2316 (ONSC).

  • 74 Supra note 14 au para 145. 

  • 75 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 RCS 313 au para 59; Québec (Procureure générale) c 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32 au para 31. 

  • 76 Supra note 14 au para 422. 

  • 77 Ibid aux paras 433–38.

  • 78 Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11 aux paras 11–12.

  • 79 Supra note 14 au para 456.

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